Cour d'AppelChambre sociale 4-2
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780b79d34dc79f9f0614f2a
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeNégociation collectiveDemande relative à l'ouverture ou au déroulement d'une négociation collective
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 86A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 9 JANVIER 2025 N° RG 23/03030 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFAO AFFAIRE : DÉLÉGATION SPÉCIALE DES COMITÉS SOCIAUX ET ECONOMIQUES CENTRAUX DES SOCIÉTÉS ENEDIS ET GRDF C/ S.A. GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF) S.A. ENEDIS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 octobre 2023 par le Président du TJ de Nanterre N° Chambre : N° Section : N° RG : 23/01512 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me François LEGRAS Me Oriane DONTOT le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE DÉLÉGATION SPÉCIALE DES COMITÉS SOCIAUX ET ECONOMIQUES CENTRAUX DES SOCIÉTÉS ENEDIS ET GRDF [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me François LEGRAS de la SELEURL ARKELLO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS **************** INTIMÉES S.A. GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF) agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 444 786 511 [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 Plaidant : Me Benjamin KRIEF de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS S.A. ENEDIS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 444 608 442 [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 Plaidant : Me Benjamin KRIEF de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente, Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère, Madame Isabelle CHABAL, conseillère, Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER, Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM, Rappel des faits constants La société anonyme Enedis, filiale du groupe EDF, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans les Hauts-de-Seine, a pour activité la distribution d'électricité et emploie près de 38 000 salariés. La société anonyme GRDF, filiale du groupe Engie, dont le siège social est situé dans le 9ème arrondissement à [Localité 5], a pour activité la distribution de gaz et emploie près de 11 000 salariés. Les activités de distribution d'énergie de ces deux sociétés sont exercées au sein d'un service commun comportant notamment une " Unité Médico-Social " (UMS) qui regroupe les services de médecine du travail, les services de la médecine conseil qui organise des contrôles des salariés en arrêt et le service social à proprement parler, qui compte 21 agents de service social (ASS). La représentation du personnel pour les questions spécifiques aux services communs aux deux sociétés est assurée par la délégation spéciale des comités sociaux et économiques centraux (ci-après la délégation spéciale). Les sociétés Enedis et GRDF ont engagé un projet global de " demixtage " (sic) appelé projet de Transformation des Activités Communes (TAC). Dans ce cadre, au cours d'une réunion qui s'est tenue le 25 avril 2023, les directions ont présenté à la délégation spéciale pour avis, un projet de scission du service social en deux entités rattachées aux deux sociétés, à concurrence de 15 agents pour la société Enedis et de 6 agents pour la société GRDF. Les sociétés Enedis et GRDF avaient remis au préalable, le 17 avril 2023, un document d'information portant " projet d'évolution du service social ". Lors de la réunion de présentation du projet, la délégation spéciale a posé des questions aux sociétés et a décidé de faire appel à un expert, le cabinet Acante, pour l'assister dans sa mission, conformément aux dispositions de l'article L. 2315-94 du code du travail. Le 7 juin 2023, dans le cadre d'une nouvelle réunion, les sociétés ont apporté des réponses aux questions posées par la délégation spéciale tandis que le cabinet Acante a déposé son rapport le 16 juin 2023. Estimant ne pas être suffisamment informée, le 15 juin 2023, la délégation spéciale a assigné les sociétés Enedis et GRDF devant le tribunal judiciaire suivant la procédure accélérée au fond pour obtenir des informations complémentaires sur la réorganisation envisagée. La décision contestée Devant le tribunal judiciaire, la délégation spéciale a présenté les demandes suivantes : - enjoindre aux sociétés défenderesses de lui communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les éléments d'information écrits et précis sur les points/questions suivants : Sur l'organisation du travail et les conditions de travail notamment au regard de l'impact de ce projet de réorganisation sur les ASS : . la présentation d'un plan d'identification et de prévention des risques pour la santé et sécurité (notamment en termes de risques psychosociaux (RPS)) pour la période transitoire entre la décision de réorganisation et l'atterrissage sur l'organisation cible, . la présentation des dispositifs et mesures visant à la prévention des RPS, d'accompagnement au changement et les indicateurs de suivi, . la liste des activités et tâches des agents impactés par le projet, leur évolution, l'évaluation de la charge de travail associée et la répartition de cette charge de travail avec les prestataires externes, . la présentation précise et complète des transferts de charge entre les sociétés compte tenu de la réduction de la densité de couverture du territoire par les assistantes sociales, . le nombre projeté de dossiers suivis par agent et la répartition de la charge de travail entre agents statutaires et prestataires dans les nouvelles organisations propres à chaque société, . les contrats cadres existants avec les prestataires externes actuels et les contrats ou conditions envisagées des appels d'offre pour GRDF notamment, Sur les éléments de réflexion ou décisions prises sur l'organisation cible au sein de chaque société : . sur les règles de sélection et de départage entre les agents sur les postes à pourvoir au sein de chaque société, . sur la prise en compte, l'appréhension et la déclinaison de toutes les étapes du processus d'affectation tel que prévu par les accords du 23 juillet 2010, . sur la gestion des refus des salariés concernés par le projet et leurs conséquences, . sur l'organigramme hiérarchique et fonctionnel du service social commun au jour de la présentation du projet indiquant les postes occupés et vacants, . sur l'organigramme des services sociaux projetés dans les deux sociétés, Sur le descriptif des postes et fiches de poste associées dans l'ancienne et la nouvelle organisation : . fiche de poste des assistantes sociales, coordinatrice nationale, coordinatrice régionale, appui administratif selon la méthode d'évaluation des emplois interne, Sur les éléments financiers et économiques du projet : . l'état financier et comptable du service social avant la réorganisation, . le coût des prestataires avant la réorganisation avec les modes de détermination, . les impacts financiers du projet envisagé par la direction sur chaque volet de celui-ci la part représentative du coût des recours aux prestataires extérieurs sur chacune des sociétés, Sur les conséquences environnementales du projet d'évolution du service social : . l'allongement des temps de déplacement des agents compte tenu de la diminution du nombre d'assistants sociaux par zone géographique, . l'allongement des temps de déplacement des salariés qui sont susceptibles de rencontrer les agents du service social (par société), - ordonner la prorogation du délai de consultation de deux mois à compter de la communication des informations demandées, - ordonner la suspension du projet de réorganisation, - la condamnation des sociétés GRDF et Engie à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Les sociétés GRDF et Enedis ont quant à elles conclu au débouté des demandes, à titre subsidiaire à une prorogation limitée du délai de consultation sans astreinte. Elles ont également sollicité la condamnation de la délégation spéciale à leur verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 6 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - débouté la délégation spéciale de l'ensemble de ses demandes, - mis à la charge de la délégation spéciale le somme de 1 500 euros à payer aux sociétés GRDF et Enedis en application de l'article 700 du code de procédure civile, - mis à la charge de la délégation spéciale les entiers dépens de l'instance. La procédure d'appel La délégation spéciale a interjeté appel du jugement par déclaration du 24 octobre 2023 enregistrée sous le numéro de procédure 23/03030. Par avis du 6 février 2024, l'affaire a été fixée à bref délai. Par ordonnance rendue le 11 septembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le jeudi 3 octobre 2024, dans le cadre d'une audience rapporteur. Il a été précisé lors des débats que le projet a depuis lors été mis en 'uvre. Prétentions de la délégation spéciale des comités sociaux et économiques centraux des sociétés GRDF et Enedis, appelante Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 7 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la délégation spéciale demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : . l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, . a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à payer aux sociétés GRDF et Enedis en application de l'article 700 du code de procédure civile, . a mis à sa charge les entiers dépens de l'instance, en conséquence et statuant à nouveau, - la juger recevable et bien fondée dans l'intégralité de ses demandes, - juger que l'information qu'elle a reçue est insuffisante, - enjoindre en conséquence aux sociétés Enedis et GRDF de lui communiquer les éléments d'information écrits et précis sur les points/questions suivants : Sur l'organisation du travail et les conditions de travail notamment au regard de l'impact de ce projet de réorganisation sur les ASS : . la présentation d'un plan d'identification et de prévention des risques pour la santé et sécurité (notamment en termes de RPS) pour la période transitoire entre la décision de réorganisation et l'atterrissage sur l'organisation cible, . la présentation des dispositifs et mesures visant à la prévention des RPS, d'accompagnement au changement et les indicateurs de suivi, . la liste des activités et tâches des agents impactés par le projet, leur évolution, l'évaluation de la charge de travail associée et la répartition de cette charge de travail avec les prestataires externes, . la présentation précise et complète des transferts de charge entre les sociétés compte tenu de la réduction de la densité de couverture du territoire par les assistantes sociales, Sur les éléments de réflexion ou décisions prises sur l'organisation cible au sein de chaque société : . sur les règles de sélection et de départage entre les agents sur les postes à pourvoir au sein de chaque société, . sur la prise en compte, l'appréhension et la déclinaison de toutes les étapes du processus d'affectation tel que prévu par les accords du 23 juillet 2010, . sur la gestion des refus des salariés concernés par le projet et leur conséquences, . sur l'organigramme hiérarchique et fonctionnel du service social commun au jour de présentation du projet indiquant les postes occupés et vacants, . sur l'organigramme des services sociaux projetés dans les deux sociétés, Sur les conséquences environnementales du projet d'évolution du service social : . l'allongement des temps de déplacement des agents compte tenu de la diminution du d'assistants sociaux par zone géographique, . l'allongement des temps de déplacement des salariés que sont susceptibles de rencontrer les agents du service social (par société), - assortir la communication des documents et informations d'une astreinte de 500 euros par jour et par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte sur le fondement de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, - ordonner la prorogation du délai de consultation de la délégation spéciale de deux mois à compter de la communication des informations et documents dont la communication sera ordonnée, - suspendre le projet d'évolution du service social ainsi que sa mise en 'uvre, dans l'attente de la consultation régulière de la délégation spéciale, - condamner les sociétés Enedis et GRDF à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, - condamner les sociétés Enedis et GRDF à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - condamner les sociétés Enedis et GRDF aux entiers dépens de la présente procédure comprenant notamment les frais de délivrance de l'assignation et de signification de la décision à intervenir, - rappeler l'exécution provisoire de plein de droit de l'arrêt à intervenir. Prétentions des sociétés Enedis et GRDF, intimées Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 7 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens, les sociétés Enedis et GRDF demandent à la cour d'appel de : à titre principal, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter en conséquence la délégation spéciale de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour infirmait le jugement et décidait de faire droit à tout ou partie des demandes de communication et à la demande de prorogation du délai, - proroger le délai de consultation pour un temps strictement nécessaire et approprié pour l'examen des documents que les entreprises seraient condamnées à communiquer, - rejeter la demande d'astreinte, en tout état de cause, - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la demande visant à suspendre la mise en 'uvre du projet ne rentre pas dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire saisi dans le cadre d'une procédure accélérée au fond et débouter la délégation spéciale de cette demande, - condamner la délégation spéciale à leur verser la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la communication d'éléments supplémentaires L'article L. 2312-15 du code du travail dispose : " Le comité social et économique émet des avis et des v'ux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs. Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa. L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et v'ux du comité. " En vertu de ces dispositions, l'information donnée à la délégation spéciale doit être suffisamment précise afin qu'elle puisse rendre un avis éclairé, également utile et loyale au regard de la nature, du contexte et des implications du projet en cause, permettant aux représentants du personnel d'appréhender l'organisation envisagée dans toutes ses dimensions. La délégation spéciale reproche aux sociétés Enedis et GRDF de s'être limitées à une information relative à la clé de mixité purement comptable avec une répartition finale immuable des agents impactés, à savoir 15 assistants du service social (ASS) au sein d'Enedis et 6 ASS au sein de GRDF, étant précisé qu'avant réorganisation, ces salariés étaient à la fois employés par la société Enedis et par la société GRDF. Elle fait valoir que c'est sur la base de cette seule situation finale que les sociétés Enedis et GRDF ont élaboré le document d'information qui ne contenait donc aucune solution alternative sur les trajectoires d'effectifs et cibles d'organisation, sur l'impact du recours à la sous-traitance, sur l'impact économique, sur l'impact environnemental et sur les impacts pour les salariés concernés et les dispositifs d'accompagnement des salariés (RPS, modalités d'affectation, dispositifs de suivi des situations individuelles). Elle considère que la construction du demixtage du service social, tout comme l'information qui en découle, ne tient compte que de la situation souhaitée par les directions et fait abstraction des différents scenarii susceptibles d'intervenir et dénonce le fait que le document d'information se contente de présenter les informations sur ce projet comme si aucune autre situation dans la répartition des agents ne pouvait intervenir dans sa mise en place. Elle met en avant le fait que les sociétés Enedis et GRDF n'ont pas envisagé qu'un salarié impacté par la réorganisation peut refuser l'affectation qui lui est proposée, ce qui constitue pourtant selon elle un élément essentiel de l'analyse. Elle ajoute que l'organisation mise en place dépend de processus individuels d'affectation de chaque salarié, que les sociétés Enedis et GRDF ne peuvent, sans incohérence et déloyauté, se contenter de renvoyer aux accords collectifs sur les réorganisations du 23 juillet 2010. Elle rappelle, sans être démentie, que l'application de ces accords collectifs sur les réorganisations repose sur le respect de deux principes : - la non-application de l'article L. 1224-1 du code du travail de sorte qu'aucun transfert automatique des contrats de travail ne peut intervenir et que, par voie de conséquence, le projet suppose une modification du contrat de travail des salariés concernés, qui nécessite leur accord préalable ; - un processus d'affectation appliqué dans son intégralité tel que précisément prévu par l'article 4-7 des accords, à savoir trois entretiens et propositions d'affectation par employeur. La délégation spéciale dénonce le fait que les sociétés Enedis et GRDF n'expliquent pas concrètement comment elles entendent appliquer les accords en question dans le cadre du projet de " demixtage " du service social, qu'au contraire, elles tentent de faire abstraction de ces principes essentiels et cardinaux dictés par les accords en retenant que le projet de réorganisation conduira irrémédiablement à une répartition des ASS définie et immuable, à savoir 15 au sein d'Enedis et 6 au sein de GRDF. Les sociétés Enedis et GRDF, quant à elles, considèrent que la délégation spéciale n'a pas rencontré de difficultés particulières d'accès à l'information, que cette information était complète et loyale et concluent donc au mal-fondé de la demande de communication d'informations complémentaires. Elles dénoncent le fait que plusieurs fédérations syndicales et leurs représentants au sein de la délégation spéciale, manifestement opposés au projet TAC, ont initié des procédures judiciaires pour stopper ou au moins ralentir la mise en 'uvre du projet, en visant la complétude de l'information délivrée et précisent que la cour d'appel de Paris a déjà été amenée à statuer à ce sujet. Elles rappellent les différentes étapes, en concertation avec les organisations syndicales, du processus d'information/consultation de la délégation spéciale, avec : - la remise d'un document d'information le 17 avril 2023, comprenant 23 pages expliquant les enjeux du projet et contenant différentes informations (pièce 7 des sociétés), - une première réunion le 25 avril 2023, d'environ 4 heures, pour répondre de manière précise aux différentes questions posées, avec une réponse écrite de 7 pages (pièce 19 des sociétés), - l'expertise du cabinet Acante avec un rapport provisoire et un rapport définitif (pièces 21 et 22 des sociétés), - et une nouvelle réunion le 16 juin 2023. Les sociétés Enedis et GRDF rappellent également qu'outre les informations précises et écrites transmises par l'employeur, la délégation spéciale a disposé de la possibilité d'échanger sur leurs points de vue et discuter l'information qui lui a été soumise, de formuler des observations et d'obtenir une réponse motivée de l'employeur durant la séance d'examen ou à la réunion suivante, ce que la délégation spéciale ne remet pas en cause. Elle soulignent également qu'un expert a été désigné qui, selon elles, a tenté de concilier des intérêts divergents en menant à la fois son travail d'analyse destiné à éclairer les élus sur le projet et ses conséquences, tout en fournissant un rapport visant à soutenir l'assignation envisagée. Elles concluent de façon générale à juste titre à l'absence d'obstacles opposés à la délégation spéciale pour accéder à l'information et au respect formel de la procédure d'information/consultation, ce qui n'est pas, quoi qu'il en soit, remis en cause par la délégation spéciale. Dans le cadre du présent litige à hauteur d'appel, la délégation spéciale sollicite des informations complémentaires plus précisément sur trois sujets du projet de réorganisation du service social : - les nouvelles conditions de travail des ASS, - l'organisation cible au sein de chaque société, - les conséquences environnementales du projet. S'agissant des conditions de travail des ASS La délégation spéciale reproche aux sociétés Enedis et GRDF de n'avoir fourni aucun élément précis et concret de nature à l'éclairer sur les éléments suivants : - la liste des activités et tâches des agents impactés par le projet, leur évolution, l'évaluation de la charge de travail associée et la répartition de cette charge de travail avec les prestataires externes, - la présentation précise et complète des transferts de charge entre les sociétés compte tenu de la réduction de la densité de couverture du territoire par les assistantes sociales. Aux termes du dispositif de ses conclusions, elle demande plus précisément, sur l'organisation du travail et les conditions de travail notamment au regard de l'impact du projet de réorganisation sur les ASS, les informations suivantes : . (1) la présentation d'un plan d'identification et de prévention des risques pour la santé et sécurité (notamment en termes de risques psychosociaux (RPS)) pour la période transitoire entre la décision de réorganisation et l'atterrissage sur l'organisation cible, . (2) la présentation des dispositifs et mesures visant à la prévention des RPS, d'accompagnement au changement et les indicateurs de suivi, . (3) la liste des activités et tâches des agents impactés par le projet, leur évolution, l'évaluation de la charge de travail associée et la répartition de cette charge de travail les prestataires externes, . (4) la présentation précise et complète des transferts de charge entre les sociétés compte tenu de la réduction de la densité de couverture du territoire par les assistantes sociales. La délégation spéciale fait notamment état du sujet spécifique de la répartition de la charge de travail avec les prestataires externes actuels et les projections de cette répartition à l'avenir au sein de chaque entité. En effet, elle craint que le recours aux prestataires externes serve à compenser les manques de moyens ou d'effectifs consécutivement au projet, les sociétés Enedis et GRDF ayant indiqué que le recours aux prestataires externes servirait à garantir le fonctionnement normal du service social sur tout le territoire. En réponse, les sociétés Enedis et GRDF indiquent que les deux premières demandes (1) et (2) ont déjà été satisfaites dans la mesure où le dossier d'information qui a été remis dès le 17 avril 2023 aux membres de la délégation spéciale contenait une annexe de trois pages sur l'analyse et la prévention des RPS qui présente tous les impacts possibles du projet en termes de RPS et pour chaque impact possible, la description de ceux-ci, les points de vigilance pour conduire le changement à venir et les actions à mener. Ont en effet été analysés aux termes de ce document les impacts possibles sur l'environnement physique de travail, le contenu du travail, l'organisation du travail, les relations sociales au travail, les possibilités de réalisation et de développement personnel et l'équilibre vie professionnelle/vie privée. Cette analyse a été synthétisée dans le document au point 7.1.1 avec la précision que " l'analyse globale de ces risques a été menée en y associant les ASS coordinatrices, sur la base d'une trame de l'agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail ". Les sociétés Enedis et GRDF soulignent que cette analyse a d'ailleurs mis en évidence des éléments positifs comme, par exemple, une opportunité pour les salariés directement concernés par la mise en 'uvre du projet d'évolution du service social, demandeurs d'évolution selon les employeurs, de reposer les conditions d'exercice du travail d'un ASS statutaire, ses besoins (matériel, médecin du travail, formations spécifiques, analyse de la pratique, etc.) et le contenu de son travail, mais aussi le fonctionnement du service social et les périmètres associés des ASS. En outre, l'expert a confirmé s'être vu remettre par les sociétés intimées, l'ensemble des documents réclamés, aux termes de l'annexe 5.1 de son rapport listant les documents demandés et reçus. Il sera en conséquence constaté que la délégation spéciale a déjà obtenu les informations réclamées. En ce qui concerne les deux dernières demandes à ce sujet (3) (4), les sociétés Enedis et GRDF considèrent que ces demandes sont infondées dans la mesure où les activités et tâches des salariés concernés ont été détaillées et transmises à plusieurs reprises aux élus et à l'expert, que le projet d'évolution du service social est un projet de " demixtage " qui n'induit en soi ni modification des activités ou des tâches des agents, ni de leur charge de travail et que l'organisation cible du service social propre à chaque entreprise relève de la compétence de leur CSE central respectif. Il est relevé que, même s'il n'existe pas de fiche de poste à proprement parler, les missions et activités de l'ASS sont rappelées, page 5, du document d'information. Les sociétés Enedis et GRDF ont toujours affirmé dans le cadre de l'information transmise à la délégation spéciale que le projet n'induisait pas de modification des activités et tâches des salariés concernés qui continueront à exercer leurs missions d'accompagnement individuel et/ou collectif des salariés, de conseil à leur entreprise de rattachement dans les matières relevant de leur périmètre et de coordination avec les interlocuteurs internes et externes de l'entreprise. Dans ces conditions, compte tenu de la position prise par les sociétés qui se sont engagées sur l'absence de modification du profil de poste des ASS, il sera constaté que la délégation spéciale dispose des informations nécessaires sur cette question. S'agissant de l'organisation cible au sein de chaque société La délégation spéciale reproche aux sociétés Enedis et GRDF de ne fournir aucune information sur les conditions dans lesquelles les propositions de modification interviendront et la gestion et les conséquences des refus éventuels des salariés des modifications de contrat proposées. Elle estime que les sociétés Enedis et GRDF agissent comme si la question ne se posait pas et comme si elles pouvaient imposer cette modification de contrat de travail aux salariés visés par le projet. La délégation spéciale demande donc aux sociétés Enedis et GRDF d'envisager et présenter aux représentants du personnel : - les conditions dans lesquelles seront réalisés les changements d'employeur, - les hypothèses de refus de changement d'employeur proposé aux salariés concernés par le projet ainsi que leurs conséquences. Aux termes du dispositif de ses conclusions, elle demande plus précisément, sur les éléments de réflexion ou décisions prises sur l'organisation cible au sein de chaque société, les informations suivantes : . (5) les règles de sélection et de départage entre les agents sur les postes à pourvoir au sein de chaque société, . (6) la prise en compte, l'appréhension et la déclinaison de toutes les étapes du processus d'affectation tel que prévu par les accords du 23 juillet 2010, . (7) la gestion des refus des salariés concernés par le projet et leurs conséquences, . (8) l'organigramme hiérarchique et fonctionnel du service social commun au jour de présentation du projet indiquant les postes occupés et vacants, . (9) l'organigramme des services sociaux projetés dans les deux sociétés. La délégation spéciale souligne la nécessité pour les sociétés Enedis et GRDF de respecter intégralement le processus d'affectation prévu par les accords collectifs du 23 juillet 2010 au sein de chaque entreprise et reproche aux sociétés de ne pas fournir d'information précise et écrite sur les conditions dans lesquelles elles entendent appliquer les accords en question, se contentant d'affirmer qu'un entretien serait organisé avec les ASS pour accueillir leurs souhaits. Elle demande que les sociétés Enedis et GRDF envisagent toutes les étapes du processus conventionnel d'affectation pour en déterminer les conséquences éventuelles et les adaptations nécessaires du projet en fonction de celles-ci. La délégation spéciale reproche encore aux sociétés Enedis et GRDF de ne pas avoir indiqué dans quelles conditions les affectations seraient finalement imposées aux salariés. La délégation spéciale estime que, sans ces informations, ses membres ne sont pas en mesure de rendre un avis éclairé et en toute connaissance de cause sur ce projet de réorganisation et le processus de réaffectation. En réponse, s'agissant d'abord des règles de sélection et de départage entre les agents, les sociétés Enedis et GRDF justifient que les règles ont été détaillées dans le dossier d'information et confirmées dans la réponse à la délibération du 25 avril 2023. Elles rappellent qu'elles appliquent, dans le cadre de leurs différentes réorganisations et depuis de nombreuses années, des accords collectifs sur le processus de concertation et les mesures d'accompagnement des réorganisations du 23 juillet 2010, notamment l'article 4.7 de ces accords qui prévoit dans le détail le processus d'affectation. Le dossier d'information, page 17, spécifie que les affectations des salariés s'effectueront conformément aux dispositions conventionnelles prévues aux accords collectifs du 23 juillet 2010, ce point ayant été confirmé lors de la réunion du 25 avril 2023. Les sociétés Enedis et GRDF confirment, conformément à ce qu'a avancé la délégation spéciale, que pour construire le projet d'évolution du service social, elles ont tenu compte d'une trajectoire cible des effectifs, sur la base d'une clé de mixité, qui est un principe comptable parfaitement connu en leur sein. Elles font cependant valoir à juste titre que l'affectation réelle des salariés dépendra des souhaits qui seront exprimés par chacun d'eux dans le cadre du processus individuel d'affectation qui sera mis en 'uvre conformément aux accords collectifs sur le processus de concertation et les mesures d'accompagnement des réorganisations d'Enedis et de GRDF, qu'elles ne peuvent dans ces conditions appliquer par avance les règles de départage entre les salariés et donc répondre à la demande (5). Concernant la sixième demande relative à la déclinaison de toutes les étapes du processus d'affectation tel qu'il est prévu par les accords, les sociétés Enedis et GRDF justifient que la délégation spéciale a été clairement informée que les étapes du processus conventionnel d'affectation seraient respectées, ce qui constitue la seule garantie qui peut être donnée car, si la clé de mixité comptable sert à définir une organisation cible idéale pour la répartition de la charge de travail entre les deux sociétés, les affectations définitives de chacun des salariés dépendront nécessairement des résultats du processus d'affectation prévu par les accords du 23 juillet 2010 et des souhaits des salariés exprimés dans ce cadre. Concernant la septième demande sur la gestion des refus des salariés concernés par le projet et leurs conséquences, ainsi que le font valoir les sociétés intimées, cette demande recoupe en réalité la demande précédente concernant les différentes étapes du processus d'affectation, étant précisé que la délégation spéciale a déjà été informée que les éventuels refus seraient gérés dans le respect du processus conventionnel d'affectation. La délégation spéciale sollicite de nouveau la communication de " l'organigramme hiérarchique et fonctionnel du service social commun au jour de la présentation du projet indiquant les postes occupés et vacants " (sa huitième demande) alors que le dossier d'information qui lui a été communiqué contient déjà des schémas sur l'organisation hiérarchique et fonctionnelle du service social. Enedis et GRDF ont par ailleurs proposé des organisations cibles une fois le demixtage intervenu en fonction des éléments connus à la date de présentation du projet, avec un point 4.2 intitulé Détails des modèles d'organisation cibles par entreprise avec l'indication de l'entité de rattachement envisagée pour accueillir le service social démixté. S'agissant des organigrammes cible au sein de deux sociétés (demande 9), Enedis et GRDF font valoir de façon pertinente que le détail précis des organisations cibles projetées dans chaque entreprise sera examiné dans les institutions représentatives du personnel propres à chaque entreprise, conformément à la répartition des prérogatives de chaque organisme, étant précisé que l'organigramme final dépend de la tenue des processus individuels d'affectation de chaque salarié, lesquels ne pourront commencer qu'à l'issue du processus global d'information/consultation. Il résulte de ces constatations que les demandes de la délégation spéciale ont été satisfaites dans la mesure de ce que permettaient les projections. S'agissant des conséquences environnementales du projet La délégation spéciale souligne que le projet va avoir pour conséquence première et majeure d'élargir significativement les périmètres d'intervention des ASS, que la réduction du nombre d'ASS proportionnellement au sein de chaque structure conduira nécessairement à un agrandissement pour chaque agent de la zone géographique couverte, que les trajets et déplacements pourraient être significativement accrus, qu'au-delà de l'impact concret pour leurs conditions de travail et l'organisation du service, cela pourrait avoir un impact et des conséquences mesurables en termes environnementaux, qu'il existerait également un impact pour les salariés ayant recours au service social, un allongement des temps de déplacement et de trajet pour rencontrer les ASS. Aux termes du dispositif de ses conclusions, elle demande plus précisément, sur les conséquences environnementales du projet d'évolution du service social, les informations suivantes : . (10) l'allongement des temps de déplacement des agents compte tenu de la diminution du d'assistants sociaux par zone géographique, . (11) l'allongement des temps de déplacement des salariés que sont susceptibles de rencontrer les agents du service social (par société). Les sociétés Enedis et GRDF justifient que les membres de la délégation spéciale ont bien été informés d'un impact environnemental qu'elles ont qualifié de " non significatif " du projet dans le paragraphe 5.2 du dossier d'information. Elles indiquent par ailleurs qu'il leur est impossible de fournir les précisions sollicitées sur l'éventuel allongement des temps de déplacement au motif que les changements de lieux de travail ne peuvent pas être anticipés puisqu'ils dépendent du résultat des processus individuels d'affectation. Il sera retenu qu'il n'était en effet pas possible, au stade de la présentation du projet, d'anticiper les choix des salariés et donc leur affectation précise et leur éventuel changement de lieu de travail, qu'il faudrait en outre tenir compte de l'allocation de chaque dossier à traiter et du mode d'exercice de l'ASS qui est libre d'exercer son activité avec des réunions en présentiel, en télé conférence, lors de permanences sur site ou des visites à domicile, en fonction des besoins propres à chaque situation et des règles professionnelles et déontologiques applicables. En conclusion, il résulte de l'ensemble de ces considérations que l'information donnée à la délégation spéciale était conforme aux exigences de l'article L. 2312-15 du code du travail. Il s'ensuit que la délégation spéciale doit être déboutée de sa demande principale tendant à la communication de pièces complémentaires, ainsi que de ses demandes subséquentes de prolongation du délai de consultation et de suspension du projet de réorganisation, par confirmation du jugement entrepris. La cour observe au demeurant que les parties ont confirmé que le projet a d'ores et déjà été déployé, ce qui rend les demandes, de fait, sans objet. Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce que la délégation spéciale a été condamnée au paiement des dépens et à verser aux sociétés Enedis et GRDF une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. La délégation spéciale, qui succombe en son recours, supportera les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. La délégation spéciale sera en outre condamnée à payer aux sociétés Enedis et GRDF une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 3 000 euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond par le tribunal judiciaire de Nanterre le 6 octobre 2023, Y ajoutant, CONDAMNE la délégation spéciale des comités sociaux et économiques centraux des sociétés Enedis et GRDF au paiement des dépens d'appel, CONDAMNE la délégation spéciale des comités sociaux et économiques centraux des sociétés Enedis et GRDF à payer conjointement à la SA Enedis et à la SA Gaz Réseau Distribution France une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la délégation spéciale des comités sociaux et économiques centraux des sociétés Enedis et GRDF de sa demande présentée sur le même fondement. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière en préaffectation, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 2312-15 du code du travail.article 696 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile et signéarticle L. 131-3 du code des procédures civiles darticle 805 du code de procédure civilearticle L. 2312-15 du code du travail dispose
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6780b79d34dc79f9f0614f2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel