Cour d'AppelChambre sociale 4-6
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-6 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780b79d34dc79f9f0614f2c
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 1 374 388 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88A Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 09 JANVIER 2025 N° RG 23/02784 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDZJ AFFAIRE : [Z] [E] C/ Caisse CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Août 2023 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 21/00308 Copies exécutoires délivrées à : Me Florence CHARLUET-MARAIS Copies certifiées conformes délivrées à : [Z] [E] CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [Z] [E] [Adresse 1] [Localité 4] comparante en personne APPELANTE **************** CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS avocate au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Madame Véronique PITE, Conseillère, Madame Odile CRIQ, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE FAITS ET PROCEDURE Mme [Z] [E] a bénéficié de l'allocation aux adultes handicapés -AAH- versée par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine à compter du 2 mai 2013. Ayant reçu une déclaration de grossesse le 24 avril 2017, la caisse a interrogé Mme [E] sur sa situation. Ayant appris qu'elle travaillait et qu'elle vivait en concubinage, la caisse a procédé à un réexamen de ses droits avant de lui notifier un indu le 24 octobre 2017, puis une mise en demeure de payer le 5 février 2018, pour une somme de 13 743,88 euros correspondant à des versements d'octobre 2015 à août 2017 au titre de l'allocation aux adultes handicapés. Mme [E] a sollicité une remise de dette. Parallèlement, le 24 octobre 2019, la directrice de la caisse lui a notifié une pénalité de 2 186,66 euros, puis une mise en demeure pour le même montant, le 5 août 2020. Par requête en date du 24 février 2021, Mme [Z] [E] a contesté devant le tribunal judiciaire de Nanterre deux contraintes qui étaient émises par la Caisse d'allocations familiales le 3 février 2021, l'une pour indu et l'autre pour pénalité. Par jugement rendu le 16 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a statué comme suit : Valide les deux contraintes émises le 3 février 2021 par la caisse d'allocations familiales des Hauts de Seine à l'encontre de Mme [Z] [E] Condamne Mme [Z] [E] aux dépens. Par courrier du 06 octobre 2023 transmis au greffe de la cour d'appel de Versailles, Mme [Z] [E] a interjeté appel. Selon courrier écrit du 22 octobre 2024 et soutenu oralement à l'audience, Mme [Z] [E] demande à la cour de : Infirmer le jugement sur les pénalités. Remettre des pénalités. Aux termes de ses conclusions du 14 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine demande de : -Confirmer le jugement du 16 août 2023 en toutes ses dispositions, - Débouter Mme [E] de ses éventuelles demandes, -Condamner Mme [Z] [E] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées, aux développements infra ainsi qu'à la note d'audience. MOTIFS Sur les pénalités : Mme [E] a plaidé son absence d'intention frauduleuse et a demandé à bénéficier du droit à l'erreur. Mme [E] a soutenu apurer la dette à hauteur de 100 euros par mois depuis le mois de novembre 2021 et demande que cette somme soit imputée sur la créance principale au titre de l'AAH. Rappelant que Mme [E] a perçu jusqu'en 2017 une AAH à taux plein, puisque calculée en fonction d'une situation d'une personne seule sans ressources (chômage non indemnisé) conformément à ses déclarations, la CAF oppose s'agissant d'un système déclaratif qu'il revenait à Mme [E] de lui signaler tout changement dans sa situation. Le 3 février 2021, la CAF notifiait à Mme [E] une contrainte d'un montant 2 295,33 euros au titre d'une pénalité suite à l'omission déclarative de sa situation professionnelle exacte en 2015 et 2016 ainsi que de sa vie maritale avec M. [S] depuis janvier 2017. Selon l'article R.821-4-5 du code de la sécurité sociale " Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est tenu de faire connaître à l'organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et ses activités professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. (..) ". La CAF justifie que lors de la déclaration du 9 juin 2010 Mme [E] s'engageait à signaler immédiatement à cette dernière tout changement dans sa situation. Sans justifier avoir respecté son obligation déclarative spécifique auprès de la caisse, c'est vainement que l'allocataire fait grief à la Caisse de l'absence de prise en compte de ses revenus professionnels qu'elle déclarait régulièrement aux services fiscaux. Alors que Mme [E] ne conteste pas le montant de la somme qui lui a été trop versée au titre de l'AAH par la CAF du 1er octobre 2015 au 31 août 2017, force est de relever que l'omission déclarative de Mme [E] a duré près de deux ans. Dans ces conditions, la simple erreur que Mme [E] allègue avoir commise en omettant de déclarer les changements survenus dans sa situation professionnelle et personnelle, sur une aussi longue période n'est pas établie. En état de ces éléments, Mme [E] ayant manqué à son obligation de déclarer ses ressources et sa situation familiale, cette dernière doit être déboutée de sa demande de remise de pénalités. Le Jugement sera confirmé en toutes ces dispositions. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 16 août 2023 en toutes ses dispositions. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Madame [Z] [E] aux dépens d'appel Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6780b79d34dc79f9f0614f2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel