Cour d'AppelChambre sociale 4-6
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-6 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780b79d34dc79f9f0614f2e
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88E Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 09 JANVIER 2025 N° RG 23/02533 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WB72 AFFAIRE : [D] [C] C/ CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE ILE DE FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Juillet 2023 par le Pole social du TJ de PONTOISE N° RG : 23/00078 Copies exécutoires délivrées à : Monsieur [D] [C] CAISSE REGIONAE D'ASSURANCE MALADIE ILE DE FRANCE Copies certifiées conformes délivrées à : [D] [C] CAISSE REGIONAL D'ASSURANCE MALADIE ILE DE FRANCE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [D] [C] [Adresse 1] [Localité 4] Comparant en personne APPELANT **************** CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [H] [I] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Madame Véronique PITE, Conseillère, Madame Odile CRIQ, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE FAITS ET PROCÉDURE Le 4 juin 2021, M.[D] [C] a sollicité auprès de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (ci-après la CRAMIF) le bénéfice d'une pension d'invalidité. Par décision du 11 juin 2021, la Caisse lui a notifié le rejet de sa demande au motif qu'étant âgé de plus de 62 ans, il ne pouvait en bénéficier. Par requête enregistrée au greffe le 23 novembre 2021, M.[D] [C] a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise et les parties ont été convoquées à l'audience du 21 juin 2022, date à laquelle l'affaire a été radiée faute pour le requérant d'être en état. Par courrier du 6 janvier 2023, le conseil de M.[D] [C] a sollicité le rétablissement de l'affaire. Par jugement rendu le 6 juillet 2023, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 7 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a: jugé le recours de M.[D] [C] partiellement recevable et mal fondé jugé irrecevables les demandes présentées par M.[D] [C] au titre du recalcul de sa pension de retraite personnelle confirmé la décision de la commission de recours amiable rendue le 10 septembre 2021 et notifiée à M.[D] [C] le 23 septembre suivant ayant maintenu la décision de la CRAMIF du 11 juin 2021 refusant à l'intéressé le bénéfice d'une pension d'invalidité jugé qu'à la date du 4 juin 2021, date de sa demande, M.[D] [C] avait atteint l'âge limite pour solliciter le bénéfice d'une pension d'invalidité débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires condamné M.[D] [C] à verser à la CRAMIF la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile débouté M.[D] [C] de sa demande du même chef condamné M.[D] [C] aux dépens. Le 18 août 2023, la cour d'appel a réceptionné un courrier adressé par M.[D] [C] aux fins de demander la désignation d'un avocat pour une procédure d'appel qui l'oppose à la CRAMIF. Par courrier en date du 6 novembre 2024, la présidente de la chambre 4-6 a informé M.[D] [C] de ce que le courrier du 18 août 2023 ne pouvait valoir déclaration d'appel et l'a invité à lui communiquer tout élément de nature à justifier le dépôt d'une déclaration d'appel. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 novembre 2024. Selon ses écritures transmises au greffe le 14 novembre 2024 et reprises oralement à l'audience précitée, la CRAMIF sollicite de la cour de voir: confirmer le jugement du 6 juillet 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile débouter M.[D] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions. M.[D] [C] a été entendu en ses observations lors de l'audience précitée. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées et de la note d'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la déclaration d'appel de M.[D] [C] Lors de l'audience de plaidoirie et interrogé sur la recevabilité de la procédure, M.[D] [C] confirme ne pas détenir d'autres documents que ceux déjà communiqués et notamment le justificatif de la déclaration d'appel déposée par son défunt avocat. La Caisse a été entendue dans ses observations. Selon l'article 538 du code de procédure civile, ' Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse'. Ainsi, même à supposer que la lettre adressée le 18 août 2023 par M.[D] [C] puisse être analysée comme constituant une déclaration d'appel, ce qui n'est pas établi, en tout état de cause, M.[D] [C] est irrecevable en son appel pour forclusion. En effet, le jugement du pôle social lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé par M.[D] [C] le 7 juillet 2023, de sorte qu'il disposait d'un mois à compter de cette date jusqu'au 7 août 2023 pour interjeter appel de cette décision, ce qu'il n'a pas fait. Il est donc irrecevable en son appel. Sur les dépens Il convient de laisser à chacune des parties la part des dépens par elles exposées. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Dit M.[D] [C] irrecevable en son appel; Laisse à chacune des parties la part des dépens par elles exposées. - Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6780b79d34dc79f9f0614f2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel