Cour d'AppelChambre sociale 4-6
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-6 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780b79d34dc79f9f0614f36
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 09 JANVIER 2025 N° RG 23/01179 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2OF AFFAIRE : [U] [L] C/ CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'[Localité 4] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Mars 2023 par le Pole social du TJ de Nanterre N° RG : 19/00689 Copies exécutoires délivrées à : Me Annie DE SAINT RAT CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'[Localité 4] Copies certifiées conformes délivrées à : [U] [L] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [U] [L] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Annie DE SAINT RAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0919 APPELANT **************** CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'[Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par M. [V] [R] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Madame Véronique PITE, Conseillère, Madame Odile CRIQ, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE FAITS ET PROCEDURE M. [U] [L] a adressé à la caisse régionale d'assurance maladie d'[Localité 4] une demande de pension d'invalidité. Par courrier du 20 octobre 2018, la [3] lui a notifié une décision de refus au motif que ses droits sont échus depuis le 20 janvier 2017. Le 20 novembre 2018, l'assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté explicitement son recours le 05 février 2019. Par requête en date du 3 avril 2019, M. [L] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Par jugement rendu 28 mars 2023, notifié le 31 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a statué comme suit : Dit le recours de M. [L] mal fondé Déboute M. [L] de l'ensemble de ses demandes incluant celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [L] aux dépens. Le 25 avril 2023, M. [L] a interjeté appel de ce jugement. ' Selon ses conclusions écrites du 22 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience, M. [L] demande à la cour de : -INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de NANTERRE du 29 Mars 2023, - JUGER que les conditions administratives et médicales pour le bénéfice d'une pension d'invalidité sont remplies à l'égard de Monsieur [U] [L], En conséquence, - ANNULER la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse régionale D'assurance- maladie d'[Localité 5] du 5 février 2019 confirmant le refus du bénéfice d'une pension d'invalidité du 12 novembre 2018, - ENJOINDRE la Caisse régionale d'assurance-maladie d'[Localité 5] d'assurer à Monsieur [U] [L] le bénéfice d'une pension d'invalidité avec effet rétroactif à la date de la fin du versement de ses indemnités journalières le 20 janvier 2016, - CONDAMNER la Caisse régionale d'assurance-maladie d'[Localité 5] à verser à Monsieur [U] [L] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, - CONDAMNER en outre la Caisse régionale d'assurance-maladie d'[Localité 5] à conserver à sa charge les éventuels dépens et frais d'exécution à intervenir, ' Selon ses conclusions écrites du 22 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la [3] demande à la cour de : Confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions. A titre subsidiaire, Dire et juger qu'il convient de se placer à la date de la demande de pension de M. [L] soit le 24 juillet 2017, pour examiner ses droits à pension et qu'il ne justifie pas de salariats prévus à l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale pour en bénéficier. Par conséquent, déclarer le recours de M. [L] mal fondé, l'en débouter. Rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code du procédure civile. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées aux développements infra ainsi qu'à la note d'audience. MOTIFS Sur la pension d'invalidité S'agissant de la date d'appréciation de ses droits à pension d'invalidité, l'appelant prétend que la période d'étude de ses droits est celle de 12 mois qui précède la date de son arrêt de travail du 4 juillet 2014 et non les 12 mois qui précèdent sa demande de pension du 24 juillet 2017.M [L] se prévaut de la continuité de son interruption de travail, sans reprise d'une activité. Il affirme remplir les conditions de cotisations ou de salaires exigées par les textes. La [3] soutient que M. [L] ne bénéficiait plus de la qualité d'assuré social à la date de sa demande de pension d'invalidité. Elle ajoute qu'au 26 octobre 2014, date de cessation du versement des indemnités journalières de plein droit, l'appelant a bénéficié d'un maintien de droits aux prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité et invalidité du 26 octobre 2014 au 25 octobre 2015. La caisse précise que les indemnités journalières maladie perçues postérieurement au 26 octobre 2014 par M. [L] lui ont été versées dans le cadre du maintien des droits et ne permettent pas d'ouvrir des droits à pension. L'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que " Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité, pendant une période définie par décret en Conseil d'Etat. Est également maintenu le droit aux prestations des assurances invalidité et décès du régime général, des régimes qui lui sont rattachés et du régime social des indépendants. Toutefois, si l'intéressé vient à remplir en qualité d'assuré ou d'ayant droit les conditions pour bénéficier d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé. Les personnes mentionnées à l'article L. 5411-1 du code du travail qui bénéficient, en application du premier alinéa du présent article, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès continuent, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, d'en bénéficier lorsqu'elles reprennent une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à des prestations. (..) ". Aux termes de l'article R. 313-5 du même code, dans sa version applicable au litige , " Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. ". En l'espèce, il résulte de l'ensemble des pièces versées que l'interruption de travail de M. [L] n'a pas été directement suivie d'invalidité. Au regard du texte, il n'a pas davantage été constaté un état d'invalidité résultant de l'apragmatisme de M. [L]. En ce cas, il convient pour apprécier les droits de M. [L], de se placer non pas à la date d'interruption de travail, mais à la date de sa demande de pension d'invalidité. Il résulte de la combinaison des articles précités que pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit être affilié aux assurances sociales du régime général (maternité, maladie, invalidité, décès). Lorsqu'il n'est plus assujetti, il bénéficie néanmoins du maintien de ses droits aux prestations en espèces et en nature pour ces risques pendant une durée de 12 mois. À l'issue des 12 mois, seuls les droits aux prestations en nature des assurances maladie et maternité sont maintenus. Il est constant que la date de fin du contrat de travail de M. [L] est le 2 juillet 2014 et que la date de fin de versement des indemnités journalières de plein droit est le 25 octobre 2014. C'est à bon droit que la [3] soutient que M. [L] a perdu la qualité d'assujetti au régime général le 26 octobre 2014 et qu'en application de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale il a bénéficié d'un maintien de ses droits aux prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité et invalidité du 26 octobre 2014 au 25 octobre 2015. Même si M. [L] a perçu postérieurement au 26 octobre 2014 des indemnités journalières maladie dans le cadre du maintien des droits, c'est à juste titre que la caisse fait valoir qu'au jour de la demande de pension d'invalidité le 24 juillet 2017, l'appelant n'avait aucun droit à cet avantage n'ayant plus droit qu'au maintien de ses droits aux prestations en nature des assurances maladie et maternité à compter du 26 octobre 2015. Dans ces circonstances, la caisse était bien fondée en son rejet de la demande de M. [L]. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, M. [L] sera débouté de sa demande de pension d'invalidité et de ses demandes subséquentes par confirmation du jugement entrepris de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 28 mars 2023 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. [U] [L] de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [U] [L] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 161-8 du code de la sécurité socialearticle L. 5411-1 du code du travail qui bénéficientarticle 700 du code du procédure civile.article L. 161-8 du code de la sécurité sociale il a barticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6780b79d34dc79f9f0614f36
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