Cour d'AppelChambre sociale 4-6
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-6 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780b79e34dc79f9f0614f42
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 350 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 22/03814 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VS6I
AFFAIRE :
[B] [O]
C/
S.A.R.L. TRANS TARDET GROUPE (TTG)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Section : C
N° RG : F21/00097
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Audrey GAILLARD
Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [O]
né le 25 Février 1970 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 59 -
APPELANT
****************
S.A.R.L. TRANS TARDET GROUPE (TTG)
N° SIRET : 807 998 877
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - substitué par Me Noémie PHILIPPE avocate au barreau de RENNES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [O] a été engagé par contrat à durée devenue indéterminée à compter du 9 octobre 2017 en qualité de conducteur routier poids lourd longue distance, par la société à responsabilité limitée Trans Tardet groupe, qui a pour activité le transport routier de marchandises en vrac, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires.
Le 28 septembre 2018, il fut victime d'un accident du travail, reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie le 29 octobre suivant.
Il fut placé en arrêt maladie du 28 septembre au 6 octobre 2018, puis du 26 janvier au 11 février 2019, enfin, quelques jours en juillet, août puis en octobre de la même année.
Après déclaration de rechute que la caisse primaire ne concédait pas, M. [O] a été arrêté continûment dès le 21 novembre 2019.
Le 27 février 2020, le médecin du travail l'estima inapte à son poste, et lista diverses contre-indications à respecter.
Convoqué le 13 mai 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 26 mai suivant, puis de nouveau le 4 juin, pour le 16 juin, et enfin le 16 juin pour le 25, M. [O] a finalement été licencié par courrier du 30 juin 2020 énonçant son inaptitude et l'impossibilité de son reclassement.
M. [O] a saisi, le 2 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie aux fins de demander divers rappels de salaire ou d'indemnité, ainsi que des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement rendu le 29 novembre 2022, notifié le 7 décembre suivant, le conseil a statué comme suit :
Condamne la société Trans Tardet groupe à payer à M. [O] la somme de 63 euros nets à titre de remboursement de la carte conducteur.
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement, conformément à l'article 1231-7 du code civil.
Déboute M. [O] du surplus de ses demandes.
Déboute la société Trans Tardet groupe en sa demande reconventionnelle.
Dit que la société Trans Tardet groupe supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution.
Le 27 décembre 2022, M. [O] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 10 septembre 2024, il demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf s'agissant de la condamnation de la société Trans Tardet groupe à lui payer la somme de 63 euros nets au titre du remboursement de la carte conducteur.
Et, statuant à nouveau,
Condamner la société Trans Tardet groupe à lui verser :
- à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, la somme de 2.000,97 euros
- à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 4.611,94 euros
- au titre des heures supplémentaires effectuées en 2018 et 2019, la somme de 5.571,5 euros, outre les congés payés afférents d'un montant de 557,15 euros
- à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, la somme de 3.000 euros
Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de l'instance et en ordonner la capitalisation des intérêts
Condamner la société Trans Tardet groupe à lui remettre des bulletins de salaires et documents de fin de contrat conformes à l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour et par document de retard
La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions
La condamner à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 septembre 2024, la société Trans Tardet groupe demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie en ce qu'il a :
Débouté M. [O] de ses demandes en paiement d'une indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité de préavis outre congés payés afférents, d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral et financier et
Débouté M. [O] du surplus de ses demandes
Dit qu'il n'y avait lieu à ordonner de lui remettre des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée du paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
En conséquence :
Juger que l'inaptitude au travail de M. [O] a une origine non professionnelle
Débouter M. [O] de ses demandes :
à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement à hauteur de 2.000,97 euros
en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 4.611,94 euros
au titre des heures supplémentaires sur les années 2018-2019 pour un montant de 5.571,51 euros outre 557,15 euros de congés payés
au titre du préjudice moral et financier pour un montant de 3 000 euros
de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Statuant à nouveau,
Condamner M. [O] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code du procédure civile
Le condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
Soutenant un décompte du temps de travail rapporté au mois, M. [O] sollicite le paiement de 143,55 heures faites, selon lui, en 2018 et 206,97 heures faites en 2019.
L'employeur rappelle les dispositions dérogatoires du code des transports d'un calcul au trimestre même sans accord de modulation, qu'il appliqua, et considère que sur cette base, l'intéressé a été rempli de ses droits.
Le contrat de travail, pris en son article 3, rapporte la rémunération à une durée de 186 heures de travail effectif par mois, et précise que le salarié pourra être amené à effectuer un nombre d'heures de travail supplémentaire, sans excéder « conformément à la législation sociale en vigueur » 220 heures par mois de travail effectif pour un « grand routier » et 208 heures, pour un routier de courte distance.
L'article 7 du contrat énonce : « le salarié s'engage à procéder à la manipulation correcte du sélecteur du chronotachygraphe analogique ou (') numérique : (conduite, attente, temps à disposition, travaux divers, repos) et à signaler immédiatement toute anomalie du chronotachygraphe. (') Par ailleurs, le salarié déclare également avoir connaissance du décret n°2007-13 du 4 janvier 2007 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises. Tous les véhicules sont équipés de l'informatique embarquée. Il est demandé au conducteur de renseigner ses temps autres que la conduite et le repos sur le boitier ».
L'article 2 du décret cité disposait qu'« à l'article 4 du décret du 26 janvier 1983 susvisé, le paragraphe 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Paragraphe 3. En l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. »
Depuis, les articles R.3312-34 et suivants et D.3312-41 et suivants du code des transports instaurent des exceptions à la période de décompte de la durée du travail, hors tout dispositif d'accord négocié, et l'article D.3312-41 prévoit la possibilité de calculer la « durée hebdomadaire du travail des personnels roulants (') sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent », l'article D.3312-45 précisant que « la durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l'article L.3121-13 du code du travail, est fixée à : 1° Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les personnels roulants " grands routiers " ou " longue distance " (') », l'article R.3312-47 qu'est considérée comme heures supplémentaires, pour les personnels roulants, tout heure de temps de service assurée au-delà des durées mentionnées à l'article D.3312-45.
Enfin, l'article 2 de l'accord du 23 avril 2002, étendu par arrêté du 21 octobre suivant, prévoit que : « 2.1. Personnels roulants " grands routiers " ou " longue distance "
2.1.1. Rémunération des heures en cas de décompte du temps de service sur la semaine :
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 36e heure et jusqu'à la 43e heure hebdomadaire incluse sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 % ;
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 44e heure hebdomadaire sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 %.
2.1.2. Rémunération des heures en cas de décompte du temps de service sur le mois :
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 153e heure et jusqu'à la 186e heure mensuelle incluse sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 % ;
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 187e heure mensuelle sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 %. »
Dès lors, nonobstant le fait que le contrat stipule une durée mensuelle, c'est à bon droit que l'employeur oppose son décompte trimestriel du temps de travail, comme l'a justement retenu le conseil de prud'hommes.
Cela étant, si le tableau des heures supplémentaires de M. [O] concorde avec les rapports d'activité établis par la société sur les heures d'embauche et de débauche, il diverge sur le décompte des heures de conduite, des heures de travail et des temps de disponibilité, si bien que dans un même écart de temps, le salarié soustrait, au contraire de l'employeur, chaque jour une heure de pause. Cette variable constitue, plus que la période de référence, la raison de leur opposition.
L'article L.3171-4 du code du travail exprime qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Dans la mesure où l'employeur produit les rapports d'activité dérivant de l'enregistrement de la carte conducteur dont M. [O] avait le contrôle, et que ses bulletins de paie y sont conformes, il doit être considéré que l'intéressé, comme l'a justement admis le conseil de prud'hommes, a été rempli de ses droits.
Le jugement sera confirmé à cet égard.
Sur le paiement tardif des salaires dus du 26 mars au 30 juin 2020
M. [O], qui rappelle n'avoir reçu les sommes dues pour la période allant du 26 mars au 30 juin 2020 que le 11 octobre 2022, en cours de délibéré du jugement, se prévaut du dommage résultant de la privation de toute rémunération alors que la société Trans Tardet groupe plaide sa diligence, et lui oppose l'empêchement résultant du changement des coordonnées bancaires de l'intéressé.
Il est acquis aux débats que le salaire de M. [O], dû par échéances successives sur la période alléguée, ne fut réglé que le 11 octobre 2022, soit plus de 2 ans après.
Etant relevé que l'employeur n'établit le bulletin de paie afférent que le 1er décembre 2021 et souligné qu'il ne saurait sérieusement soutenir n'avoir pu payer au motif d'ailleurs non établi, du rejet de son virement, il suit de son règlement tardif qui le constitue de mauvaise foi, un dommage résultant, s'agissant d'une somme alimentaire, du seul défaut, que ne compensent pas les intérêts moratoires prévus à l'article 1231-6 du code civil. Le dommage de M. [O], tant moral que financier, sera justement indemnisé par l'allocation de 1.500 euros, à titre de dommages-intérêts compensatoires et le jugement sera infirmé à cet égard.
Sur la rupture du contrat de travail
Relevant que le régime de l'inaptitude professionnelle n'est pas subordonné à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude, M. [O] souligne avoir été victime au su de l'employeur d'un accident du travail encore mentionné sur ses bulletins de paie à l'automne 2019 comme cause de son absence, et que les constatations médicales alors faites sont en miroir de sa capacité restante qu'évalua le médecin du travail dans l'avis d'inaptitude, en sorte que ce dernier est nécessairement en lien, serait-il partiel avec cet accident.
Au contraire, la société Trans Tardet groupe dénie le lien entre l'accident et l'inaptitude, que ne sauraient caractériser, selon elle, seulement les constatations d'une scapulalgie initiale et ensuite d'une limitation des mouvements de l'épaule droite.
La déclaration d'accident du travail par l'employeur le 4 octobre 2018 indique que la victime souffrant d'une « fracture de la face antérieure » a été transportée à l'hôpital, et que le siège de ses lésions s'établissait sur sa pommette gauche, la tempe, les lombaires, la main gauche. Elle rapporte que le salarié, conduisant, fut agressé par un automobiliste le 28 septembre, ce que corroborent d'une part sa plainte déposée devant les autorités le lendemain disant qu'il fut projeté et maintenu au sol d'autre part, les certificats médicaux des urgences hospitalières et du service de médecine légale, parlant de douleurs notamment au niveau de l'épaule droite sans limitation de l'amplitude et du rachis lombaire, de dermabrasions sans gravité de l'épaule, de la main, du visage, par ailleurs marqué d'un hématome et d'un 'dème au niveau de la pommette, justifiant d'une incapacité temporaire de travail de 8 jours.
En suite des visites de M. [O] des 25 février, 26 août, 12 novembre 2019 et 21 janvier 2020, le médecin du travail donna avis de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail allant progressivement de la contre-indication du brouettage, puis du stockage, de la manutention manuelle de charges pesant plus de 5 kilos, à temps, puis du tirage de la bâche, et enfin, des mouvements de rotation forcée des bras, accompagnée cette dernière fois, de la nécessité de lui mettre à disposition une remorque d'ouverture facile.
L'avis d'inaptitude du 27 février 2020 est ainsi libellé sur le reclassement : « 1. contre-indication médicale aux gestes et contraintes suivantes : pas de sollicitations d'épaule droite au-dessus du niveau de l'épaule, pas de port de charges supérieures à 10 kilos, pas d'effort de tirage important, 2. pourrait occuper tout poste respectant les contre-indications mentionnées au point 1, 3. serait en capacité de bénéficier d'une formation le préparant à un poste adapté. »
M. [O] sollicite l'application de l'article L.1226-14 qui prévoit, dans le champ de l'article L.1226-10 concernant les salariés victimes d'accident du travail déclarés inaptes par le médecin du travail, l'attribution d'indemnités spécifiques.
Il appartient au juge de rechercher le lien entre l'inaptitude et l'accident du travail qui s'avère dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident.
L'application de ces règles protectrices suppose cependant que l'employeur ait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Ici, alors que la caisse primaire d'assurance maladie reconnut le caractère professionnel de l'accident survenu le 28 septembre 2018 ayant emporté des douleurs de l'épaule droite notamment à sa mobilisation médicalement admises, et que le salarié, qui fit l'objet d'un suivi rapproché par le médecin du travail se vit contre-indiquer successivement au courant de l'année 2019, puis 2020 le brouettage, le port de charges, le tirage de la bâche, les mouvements de rotation forcée des bras, finalement placé de manière continue en arrêt maladie avant d'être déclaré inapte à son poste avec les mêmes contre-indications sur la mobilisation de l'épaule droite et les efforts induits, il s'en déduit d'une part la démonstration suffisante que cette inaptitude dérivait des troubles de l'épaule cernant la capacité restante, d'autre part, son lien nécessaire, fût-il partiel, avec l'accident susdit à la genèse, même partielle, de ce mal, que confortent les faits décrits et non contestés de l'agression.
L'employeur, qui détenait ces informations qu'il avait communiquées à la caisse avec sa déclaration et qui était destinataire des recommandations de mesures individuelles d'adaptation du poste ne pouvait ainsi le méconnaître, à telle enseigne au reste que figurent aux bulletins de paie de l'intéressé en janvier, février puis d'octobre 2019 à février 2020 la mention d'une « absence accident du travail », confortée par une « indemnisation accident du travail », distinguée de l'absence maladie non rémunérée survenue durant l'été 2019.
Sans qu'il ne puisse être tirée d'autre conséquence de l'absence de reconnaissance par la caisse de la rechute invoquée par l'appelant les 27 juillet puis 14 octobre 2019 dont se prévaut l'intimée, M. [O], qui justifie être dans le champ de l'article L.1226-14, doit être reçu en sa demande dont le quantum n'est pas querellé, par voie d'infirmation du jugement.
Sur les frais de justice
Nul motif ne préside à la réformation du jugement sur les frais de justice.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement dans la limite de la dévolution en ce qu'il a rejeté la demande de M. [B] [O] en paiement d'heures supplémentaires et sur les frais de justice ;
Le réforme pour le surplus ;
Statuant de nouveau et y ajoutant ;
Condamne la société à responsabilité limitée Trans Tardet groupe à payer à M. [B] [O] :
- 2.000,97 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;
- 4.611,94 euros à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1.500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du retard de paiement des salaires dus de mars à juin 2020 ;
- 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société à responsabilité limitée Trans Tardet groupe à remettre à M. [B] [O] un bulletin de paie et des documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour et document passé un mois de la signification du présent arrêt, durant trois mois ;
Condamne la société à responsabilité limitée Trans Tardet groupe aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La PrésidenteArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6780b79e34dc79f9f0614f42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel