Cour d'AppelChambre sociale 4-2
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780b79f34dc79f9f0614f50
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 4 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 09 JANVIER 2025 N° RG 22/02423 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLFU AFFAIRE : [V] [Z] C/ S.A.S. NEURONES IT Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Chambre : N° Section : E N° RG : F21/01814 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Julie GOURION-RICHARD Me Stéohanie ARENA le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur [V] [Z] né le 10 Avril 1982 à [Localité 5] (Iran) [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 **************** INTIME S.A.S. NEURONES IT Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente, Madame Valérie DE LARMINAT conseillère, Madame Isabelle CHABAL, conseillère, Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM, EXPOSE DU LITIGE La société par actions simplifiée Neurones IT, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 6], dans le département des Hauts-de Seine, appartient au groupe Neurones. Elle est spécialisée dans le secteur d'activité du conseil en informatique et nouvelles technologies. Elle emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (Syntec). M. [V] (prénom d'usage [G])[Z], né le 10 avril 1982, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 avril 2016 par la société Neurones IT, en qualité d'Incident Manager, cadre, niveau 2.1 coefficient 115, moyennant un salaire annuel brut de 45 000 euros versé en 12 mensualités de 3 750 euros. Par courrier en date du 9 juin 2021, la société Neurones IT a convoqué M. [Z] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 21 juin 2021. Par courrier en date du 2 juillet 2021, la société Neurones IT a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave. Par requête reçue au greffe le 10 septembre 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir déclarer son licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse et de demandes salariales et indemnitaires. La société Neurones IT avait, quant à elle, demandé que M. [Z] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire rendu le 30 juin 2022, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Nanterre a : - dit que le licenciement de M. [Z] par la société Neurones IT n'est pas nul, - dit que le licenciement de M. [Z] est fondé sur une faute grave, - débouté M. [Z] de toutes ses demandes, - débouté la société Neurones IT de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] aux dépens. M. [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 juillet 2022. Une ordonnance de médiation judiciaire a été rendue le 18 octobre 2023, à laquelle les parties n'ont pas entendu donner suite. Les dernières conclusions au fond de M. [Z] ont été adressées par voie électronique le 9 septembre 2022. Les dernières conclusions au fond de la société Neurones IT ont été adressées par voie électronique le 8 décembre 2022. Par ordonnance rendue le 6 novembre 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 22 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 27 février 2025. Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, M. [Z], qui indique qu'un accord est intervenu entre les parties le 21 novembre 2024 et a été exécuté par la société Neurones IT le 13 décembre 2024, demande à la cour de : - donner acte à M. [Z] de son désistement d'instance au titre de la présente procédure d'appel engagée sous le numéro de RG 22/02423 devant la juridiction de céans, En l'absence d'appel incident adverse, ce désistement n'étant pas soumis à acceptation, - déclarer parfait ce désistement, - ordonner le dessaisissement de la cour, - statuer ce que de droit sur les dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Il résulte des articles 396, 397 et 405 du code de procédure civile que le désistement d'appel est parfait si la non-acceptation du défendeur ou de l'intimé ne se fonde pas sur un motif légitime ; en outre, le désistement tout comme l'acceptation peut être exprès ou implicite. Selon l'article 401 dudit code, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. La demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une demande incidente. En l'espèce, l'appelante se désiste de l'instance d'appel et l'intimée, qui n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente, n'a pas à accepter ce désistement. Il convient en conséquence de déclarer le désistement d'appel parfait et, en application de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emportant, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens seront mis à la charge de M. [Z], appelant. La société Neurones IT sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Donne acte à M. [V] [Z] de son désistement d'appel, Déclare le désistement parfait, Constate l'extinction de l'instance et déclare la cour dessaisie, Met les dépens d'appel à la charge de M. [V] [Z], Déboute la société Neurones IT de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière en préaffectation, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 399 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 384 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne constiarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6780b79f34dc79f9f0614f50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel