Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780b7a234dc79f9f0614f7c
- Date
- 9 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 25/00051 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W55I (Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : 09/01/2025 à : ARS du [Localité 7] M. [P] Centre Hospitalier [6] Me Barrere Le Min. Public ORDONNANCE Le 09 Janvier 2025 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame [D] [L], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : ARS DU [Localité 7] non représentée APPELANTE ET : Monsieur [H] [P] né le 03 Novembre 1977 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparant, représentée par Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 638, commis d'office M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6] [Adresse 2] [Adresse 2] Non représenté INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES Non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit A l'audience publique du 08 Janvier 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président, assisté de Madame [D] [L], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [H] [P], né le 3 novembre 1977 à [Localité 5], fait l'objet depuis le 25 décembre 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [6], sur décision du maire de [Localité 3] du 25 décembre 2023, puis sur décision du représentant de l'Etat, en l'espèce le préfet des [Localité 4], du 26 décembre 2023, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l'ordre public et décision du préfet du [Localité 7] du 24 octobre 2024. Par ordonnance du 27 juin 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de [H] [P]. Le 4 décembre 2024, Monsieur le préfet du [Localité 7] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 26 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète avec effet immédiat. Appel a été interjeté le 3 janvier 2025 par le préfet du [Localité 7]. Le 6 janvier 2025, Monsieur le préfet du [Localité 7], [H] [P], le centre hospitalier [6] ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 7 janvier 2025, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 8 janvier 2025 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur le préfet du [Localité 7], [H] [P] et le centre hospitalier [6] n'ont pas comparu. Le conseil de [H] [P], qui avait fait parvenir des conclusions, a indiqué oralement renoncer aux moyens d'irrégularité relatifs au non-respect des dispositions de l'article L. 3213-4 du code de la santé publique. En outre, elle indique que ne figure pas à la procédure le document attestant que [H] [P] ait été informé de l'arrêté du 24 octobre 2024 et des droits qui en découlent dans son intérêt. Cette information aurait dû être faite, en application de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, puisqu'il était présent avant d'être en fugue à partir du 31 octobre 2024. Compte tenu du grief qui en résulte pour l'intéressé, la mainlevée de l'hospitalisation doit être confirmée. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de Monsieur le préfet du [Localité 7] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable. Sur l'irrégularité tirée du non-respect des droits du patient résultant de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique Selon l'article L. 3211-3 du code de la santé publique : « Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. En tout état de cause, elle dispose du droit : 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ; 2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ; 3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ; 4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ; 5° D'émettre ou de recevoir des courriers ; 6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ; 7° D'exercer son droit de vote ; 8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade ». En l'espèce, [H] [P] a fugué de l'établissement hospitalier le 31 décembre 2023 qu'il a réintégré le 23 octobre 2024 puis a fugué de nouveau le 24 octobre 2024 ainsi qu'il est mentionné à l'imprimé de notification de l'arrêté du préfet du 24 octobre 2024 et des droits du patient y afférents, ladite notification n'ayant pas été possible à cette date, ni ultérieurement, compte tenu de la fugue de l'intéressé. Dès lors que c'est en raison de l'attitude de fuite de [H] [P] que l'établissement hospitalier n'a pas été en mesure de lui notifier la décision préfectorale et les droits qu'il lui est possible d'exercer, il n'existe aucun grief. Le moyen sera rejeté. Sur le fond L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que : « le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ». L'article L.3213-4 du même code prévoit que : « Dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l'article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l'article L. 3213-2, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l'avis médical mentionné à l'article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités. Faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun des délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure de soins est acquise. En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la mesure de soins prise en application de l'article L. 3213-1 après avis d'un psychiatre participant à la prise en charge du patient attestant que les conditions ayant justifié la mesure de soins en application du même article L. 3213-1 ne sont plus réunies, ou sur proposition de la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ». En l'espèce, les certificats mensuels établis de juillet à novembre 2024, soit depuis la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise 27 juin 2024, indiquent que l'intéressé présente des « bizarreries comportementales et un discours délirant ». En outre, le certificat médical du 23 octobre 2024 établi lors d'un retour de fugue de [H] [P], et avant qu'il ne fugue à nouveau le 24 octobre 2024, indique « arrivé à 18h40, patient calme et sédaté, coopérant, reste de bon contact, discours cohérent peu élaboré, entretien laborieux car patient visiblement fatigué. Il n'a pas exprimé d'éléments délirants a priori à son arrivée dans le service. Il a été décrit aux urgences comme délirant, logorrhéique et méfiant, sthénique avec des propos injurieux, discours décousu instabilité de l'humeur avec irritabilité par l'expert psychiatre qui l'a vu au commissariat, pas de critiques de ses troubles ». L'absence d'examen médical de [H] [P] depuis, en sa présence, ne permet pas d'affirmer ou de présumer que celui-ci ne souffrirait plus de troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public. Ces fugues sont de nature à faire la démonstration de l'absence de consentement aux soins et de l'absence de prise de conscience de son état par [H] [P] tel que décrit par les certificats médicaux. A cet égard, les avis motivés des 3 décembre 2024 et 7 janvier 2025, rappelant la plus récente fugue, concluent que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet étant observé qu'ils peuvent être exprimés même en l'absence du patient. Par conséquent, les avis médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [H] [P], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. Pour toutes ces raisons, l'ordonnance sera donc infirmée et [H] [P] sera maintenu en hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de Monsieur le préfet du [Localité 7] recevable, Rejetons le moyen tiré du non-respect des droits du patient résultant de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, Infirmons l'ordonnance entreprise, Et statuant à nouveau, Ordonnons le maintien de l'hospitalisation complète de [H] [P], Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.3213-1 du code de la santé publique disposearticle L. 3211-3 du code de la santé publiquearticle L. 3213-4 du code de la santé publique. En outrarticle L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale est inforarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
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- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
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6780b7a234dc79f9f0614f7c
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