Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 8 janvier 2025
- ECLI
- 6780b7a234dc79f9f0614f7e
- Date
- 8 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 9] Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 25/00045 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W545 (Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : 08/01/2025 à : Mme [D] [H] Me Barrere Centre Hospitalier Henri Ey Association UDAF Mme [D] Le Min. Public ORDONNANCE Le 08 Janvier 2025 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame [W] [N], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [R] [D] [H] Actuellement hospitalisée au centre Hospitalier Henri EY Non comparante, représentée par Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 638, commis d'office APPELANTE ET : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI EY [Adresse 4] [Localité 3] Non représenté Association UDAF [Adresse 1] [Localité 2] Non représentée Madame [M] [D] née le 30 Avril 1999 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] Non comparante, non représentée INTIMEES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES Non représenté à l'audience; ayant rendu un avis écrit A l'audience publique du 08 Janvier 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles assisté de Madame [W] [N], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [R] [D] [H], née le 25 mai 1974 au ROYAUME-UNI fait l'objet depuis le 24 décembre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au [Adresse 7], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [M] [D], sa fille née le 30 avril 1999. Le 31 décembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier Henri EY de Bonneval a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 3 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Chartres a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 3 janvier 2025 par [R] [D] [H]. Le 6 janvier 2025, [R] [D] [H], [M] [D], l'établissement Henri EY, l'UDAF d'Eure-et-Loir ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 7 janvier 2025, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 8 janvier 2025 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [R] [D] [H], [M] [D], l'établissement Henri EY et l'UDAF d'Eure-et-Loir n'ont pas comparu. La non comparution de [R] [D] [H] résulte d'un certificat de non auditionnabilité établi le 8 janvier 2025 par un praticien psychiatre de l'établissement Henri EY. Le conseil de [R] [D] [H] a indiqué s'en rapporter. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [R] [D] [H] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable. Sur le fond Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Le certificat médical initial du 24 décembre 2024 et les certificats suivants des 25 et 27 décembre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre [R] [D] [H]. Le certificat médical du 7 janvier 2025 du docteur [V] indique « Patiente de 50 ans, admise en soins sous contrainte pour troubles du comportement survenant dans un contexte de décompensation psychiatrique, sur rupture des soins. La clinique de ce jour est marquée par une accalmie motrice modérée, une amélioration du contact, des conduites instinctuelles globalement stabilisées sous le traitement psychotrope, auquel on note une bonne adhésion et tolérance. Toutefois, il persiste des symptômes d'élation thymique modérée, associant tachypsychie, prolixité du discours, au contenu tantôt cohérent, tantôt émaillé de jeux de mots, de digression, de thématique délirante, (dont son délire de grossesse, pour lequel l'adhésion actuelle serait partielle) voire de bizarrerie franche ». Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet. Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [R] [D] [H], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [R] [D] [H] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [R] [D] [H] sous la forme d'une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de [R] [D] [H] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 3212-3 du code de la santé publiquearticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 8 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6780b7a234dc79f9f0614f7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel