Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780b7a234dc79f9f0614f80
- Date
- 9 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 25/00036 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W54N (Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : 09/01/2025 à : M. [S] Me Barrere ARS du Val d'Oise Centre Hospitalier [2] le Min. Public ORDONNANCE Le 09 Janvier 2025 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame [M] [K], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [Y] [S] Actuellement hospitalisé au centre Hospitalier [2] [Adresse 4] [Localité 1] comparant, assisté de Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 638, commis d'office APPELANT ET : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] [Adresse 4] [Localité 1] non représenté ARS DU VAL D'OISE Non représentée INTIMEES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit A l'audience publique du 08 Janvier 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président, assisté de Madame [M] [K], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [Y] [S], né le 12 janvier 1971 à [Localité 3], a fait l'objet d'une hospitalisation d'office par arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 5 septembre 2008 en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l'ordre public, suite au jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du même jour le déclarant pénalement irresponsable. Un arrêté du préfet du Val d'Oise du 20 mars 2018, sur le même fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, décidait de la forme de prise en charge sous une autre forme qu'une hospitalisation complète d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques (programme de soins). Depuis le 28 décembre 2024, [Y] [S] fait l'objet d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [2] de [Localité 1], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l'ordre public, par arrêté du 29 décembre 2024 portant réintégration en hospitalisation complète. Le 30 décembre 2024, Monsieur le préfet du Val d'Oise a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 2 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 2 janvier 2025 par [Y] [S]. Le 6 janvier 2025, [Y] [S], l'ARS du Val d'Oise et le centre hospitalier [2], ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 7 janvier 2025, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 8 janvier 2025 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, l'ARS du Val d'Oise et le centre hospitalier [2], n'ont pas comparu. [Y] [S] a indiqué qu'il avait été condamné du fait des agissements de son père qui a fait usage de faux documents. Il est parti en Italie où il a été suivi et il a été fait des pieds et des mains pour qu'il rentre en France. Ensuite, il est allé en Allemagne et au Danemark en vélo. Il est resté en Suède puis est rentré en France pour déposer son dossier à la MDPH. Il fait de la photo mais en a peu vendu. Depuis son retour à [Localité 5] il est décrit comme malade. Il souhaite la mainlevée de son hospitalisation ou que soit ordonnée une expertise. Le conseil de [Y] [S] a indiqué que le programme de soins date de 2018 et que des certificats mensuels en 2021, et par la suite, demandent la désignation de deux experts pour envisager une éventuelle levée de la mesure de soins sans consentement. Il faut une expertise pour faire le point sur l'état de santé du patient car le programme de soins n'est peut-être plus adapté à la situation de [Y] [S]. [Y] [S] a été entendu en dernier et a dit qu'il avait suivi le programme de soins qui lui convenait bien en Italie et en Suède. Mais en Allemagne le médecin a estimé que ce n'était pas utile. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable. Sur le fond L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En outre, aux termes de L. 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. Le certificat médical du 28 décembre 2024 du docteur [C] indique : « patient présentant un état d'agitation psychomotrice avec troubles du comportement et professant des menaces de mort ayant entraîné une garde à vue ; symptomatologie maniaque et psychotique. Aucune critique. Nécessité de procéder à des soins sous contrainte. Réintégration dans le cadre de programme de soins ». En outre, le certificat médical du 7 janvier 2025 du docteur [L] indique : « patient calme sur le plan comportemental, thymie stable et stationnaire depuis l'introduction du traitement de fond que le patient a accepté de prendre sans conviction réelle de la nécessité. Persistance d'un déni total des troubles et de la pathologie. Conteste son mode d'hospitalisation et exprime son mécontentement sur le maintien de la mesure depuis plusieurs années. Le patient évoque son arrêt volontaire des thérapeutiques et de suivi car ne reconnait pas le caractère pathologique de son comportement. Rationalisation ». Il est en outre souligné « le risque très important de rupture de traitement à l'origine de décompensation et de troubles du comportement grave ». Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet. Ces avis médicaux, récents et circonstanciés, sont suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [Y] [S], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. Ils rendent par conséquent inutile, à ce stade, l'expertise sollicitée et qui avait été évoquée antérieurement dans un contexte autre que celui ayant présidé à la réintégration de l'intéressé en hospitalisation complète. L'ordonnance sera donc confirmée et [Y] [S] sera maintenu en hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de [Y] [S] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Et, y ajoutant, Rejetons la demande d'expertise psychiatrique, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article L.3213-1 du code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6780b7a234dc79f9f0614f80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel