Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780b7a434dc79f9f0614fa4
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 4 900 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 09 JANVIER 2025 N° RG 24/02923 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQTT AFFAIRE : [L] [Y] C/ S.N.C. PHARMACIE FEUILLARD-NOURRIT Décision déférée à la cour : Renvoi après cassation Arrêt rendu le 07 Mars 2024 par le Cour de Cassation de PARIS N° RG : R22-10.889 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 09.01.2025 à : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 07 Mars 2024 cassant et annulantl'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans le 24 Novembre 2021 Monsieur [L] [Y] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6] (Maroc) [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2024049 - Représentant : Me Daniel GUIET, Plaidant, avocat au barreau de CHATEAUROUX **************** DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI S.N.C. PHARMACIE FEUILLARD-NOURRIT N° Siret : 528 605 975 (RCS Bouges) [Adresse 4] [Localité 3] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, Plaidant, avocat au barreau de BOURGES, Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 486 **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Novembre 2024, Madame Fabienne PAGES, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Florence MICHON, Conseillère, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO ; EXPOSÉ DU LITIGE M [L] [Y] a été embauché le 13 mai 2003, en qualité de pharmacien adjoint par Mme [K] [C] aux droits de laquelle vient la SNC Phamacie Feuillard Nourrit. M [L] [Y] a contesté son licenciement pour motif économique qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2011 et a saisi à cette fin le conseil de prud'hommes de Bourges, qui par jugement du 23 mai 2013 a condamné la SNC Phamacie Feuillard Nourrit à lui payer les sommes de: 49 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Suite à l'appel de M [L] [Y], la cour d'appel de Bourges a par arrêt du 19 septembre 2014 confirmé cette décision en ce qu'elle a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'elle lui a alloué de ce chef la somme de 49 000 euros à titre de dommages et intérêts et statuant à nouveau a condamné la SNC Phamacie Feuillard Nourrit à payer à M [L] [Y] les sommes de 288,32 euros au titre de la majoration due sur les heures supplémentaires, de 860,65 euros au titre du préavis et enfin celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En exécution de ces décisions, la SNC Phamacie Feuillard Nourrit a versé les sommes de 26 000 euros le 8 octobre 2014 et de 22 306,45 euros le 15 octobre 2014. Se prévalant d'un solde resté impayé en exécution de ces décisions, suite à deux courriers officiels, du 29 octobre 2014 puis du 18 novembre 2014, M [L] [Y] a fait délivrer un premier commandement de payer aux fins de saisie vente par acte du 24 mars 2015 pour paiement de la somme de 29 793,95 euros. La SNC Phamacie Feuillard Nourrit a fait citer M [L] [Y] par assignation en date du 2 avril 2015 en vue de la contestation du commandement précité devant le juge de l'exécution. Suite à cette assignation, M [L] [Y] a fait délivrer un nouveau commandement de payer en date du 28 avril 2015 qui annule et remplace le précédent et pour obtenir le paiement de la somme de 4 525,78 euros. Statuant sur l'assignation précitée, par jugement contradictoire du 14 septembre 2015, le juge de l'exécution de Bourges a : Constaté que le commandement aux fins de saisie vente du 28 avril 2015 annule et remplace le commandement aux fins de saisie vente du 24 mars 2015 dont le coût restera à la charge de M [L] [Y] Ordonné la mainlevée du commandement aux fins de saisie vente du 28 avril 2015 Dit que les frais de signification de l'arrêt de la cour d'appel de Bourges en date du 19 septembre 2014 ainsi que l'ensemble des frais d'exécution forcée resteront à la charge de M [L] [Y] Condamné M [L] [Y] aux dépens de l'instance Condamné M [L] [Y] à payer à la SNC Feuillard-Nourrit la somme de 800 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires des parties Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution Dit que la présente décision sera notifiée aux parties selon les modalités prévues à l'article R 121-15 du code des procédures civiles d'exécution. Sur appel de M [L] [Y], la cour d'appel de Bourges a par arrêt en date du 10 novembre 2016 confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions. Statuant sur pourvoi de M [L] [Y] à l'encontre de l'arrêt précité, la chambre sociale de la Cour de cassation par un premier arrêt du 13 février 2019 a : au motif qu'ayant retenu que la fraction de l'indemnité de 49 000 euros allouée au salarié en application des articles L 1235-5 et L 1235-1 du code du travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , soumise à contribution en application de l'article L136-2-II 5° du code de la sécurité sociale, n'est pas inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale en application de l'article L 242-1 alinéa 12 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts ; qu'il convient d'en déduire que la société a, à juste titre, prélevé la CSG et la CRDS sur la fraction de l'indemnité mise à sa charge excédant l'indemnité légale de licenciement et ainsi déduit la somme de 3 920 euros du montant à régler à son ancien salarié, la cour d'appel a violé l'article L 136-2 II 5° du code de la sécurité sociale, et a par conséquent cassé et annulé l'arrêt précité 'mais seulement en ce qu'il ordonne la mainlevée du commandement aux fins de saisie vente du 28 avril 2015, l'arrêt rendu le 10 novembre 2016, entre les parties par la Cour d'appel de Bourges ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans'. La cour d'appel d'Orléans désignée Cour de renvoi a par arrêt du 24 novembre 2021 confirmé le jugement entrepris, débouté les parties de toutes leurs demandes et condamné M [L] [Y] aux entiers dépens. Suite au second pourvoi de M [L] [Y] à l'encontre de l'arrêt précité, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation par arrêt rendu le 24 novembre 2021 a : au motif que pour ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie vente du 28 avril 2015, l'arrêt énonce que les pièces déposées devant elle par la société sont de nature à démontrer que l'ensemble des sommes qui étaient dues ont été payées alors que la cour d'appel ne pouvait prendre en considération de nouvelles pièces déposées devant elle par l'intimée qui n'avait pas d'avocat postulant, a violé l'article 5 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 et l'article 634 du code de procédure civile, et a par conséquent cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles. M [L] [Y] a saisi le 7 mai 2024, la cour d'appel de Versailles. Aux termes de ses premières et dernières conclusions en date du 4 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [L] [Y], appelant , sollicite de : Déclarer M [L] [Y] recevable et bien-fondé en son appel, et y faisant droit Réformer le jugement entrepris, et statuant de nouveau : Constater que le commandement aux fins de saisie-vente en date du 28 avril 2015 est parfaitement fondé pour la somme désormais de 804,82 euros, somme à laquelle il conviendra de cantonner le commandement aux fins de saisie-vente du 28 avril 2015 Débouter la SNC Pharmacie Feuillard-Nourit de toutes demandes plus amples ou contraires et la condamner à payer à M [Y] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner la SNC Pharmacie Feuillard-nourit aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement aux fins de saisie-vente du 28 avril 2015, de la procédure de 1ère instance, et de celle en cause d'appel dont distraction pour ces derniers directement au profit de Me Philippe Chateauneuf, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses premières et dernières conclusions en date du 24 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SNC Feuillard-Nourrit, intimée, demande de : Confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance du 14septembre 2015 en qu'il a constaté l'annulation du commandement du 24 mars 2015 Annuler le commandement délivré à la SNC Feuillard-Nourrit le 28 avril 2015 Subsidiairement, ordonner la mainlevée du commandement délivré à la SNC Feuillard-Nourrit le 28 avril 2015 Donner acte à la SNC Feuillard-Nourrit qu'elle reconnaît avoir procédé au paiement de la somme de 108,29 euros, au titre des frais de procédure et des intérêts de retard au 5 juin 2015 Donner acte à la SNC Feuillard-Nourrit qu'elle reconnaît avoir procédé au paiement de la somme de 804.82 euros sollicité par M [Y] Condamner M [Y] à payer à la SNC Feuillard-Nourrit une somme de 10 000 euros pour procédure abusive et une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été clôturée au 8 octobre 2024, fixée à l'audience du 27 novembre 2024 et mise en délibéré au 9 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le périmètre de la saisine de la présente cour de renvoi L'arrêt confirmatif du jugement du juge de l'exécution du 14 septembre 2015, de la cour d'appel de Bourges du 10 novembre 2016 a été cassé par l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 13 février 2019 mais seulement en ce qu'il ordonne la mainlevée du commandement aux fins de saisie vente du 28 avril 2015 entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans. Cette cour d'appel désignée cour de renvoi, statuant sur ce point par arrêt du 24 novembre 2021 a été cassé en totalité par l'arrêt de la 2° chambre civile de la Cour de cassation du 7 mars 2024 , et a ainsi remis l'affaire et les parties dans l'état dans lequel où elles se trouvaient avant cet arrêt. Il en résulte que la cour d'appel de Versailles désignée à l'issue cour de renvoi par l'arrêt de la cour de cassation précité est par conséquent saisie de l'appel du seul chef du jugement du juge de l'exécution de Bourges en ce qu'il a ordonné la mainlevée du commandement aux fins de saisie vente du 28 avril 2015. Il ne sera par conséquent pas statué sur la demande de la SNC Feuillard-Nourrit au dispositif de ses dernières conclusions devant la présente cour de renvoi tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il constate l'annulation du premier commandement du 24 mars 2015. Par conséquent, sur la demande de mainlevée du commandement de payer en date 28 avril 2015 valant saisie vente Le juge de l'exécution de Bourges a ordonné la mainlevée du commandement aux fins de saisie vente du 28 avril 2015 au motif que la SNC Feuillard-Nourrit avait démontré avoir réglé l'intégralité des sommes mises à sa charge par le conseil de prud'hommes et la cour d'appel de Bourges, décisions en exécution desquelles le commandement avait été délivré, de sorte qu'elle ne restait devoir à la date de cet acte aucune des sommes réclamées par M [Y]. Il convient de rappeler que M [Y] a fait délivrer le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 28 avril 2015 en vertu du jugement du conseil de prud'hommes de Bourges en date du 23 mai 2013 et de l'arrêt de la cour d'appel de Bourges en date du 19 septembre 2014, considérant que la SNC Feuillard-Nourrit ne lui avait pas versé la totalité des sommes mises à sa charge en exécution de ces décisions suite aux versements des sommes de 26 000 euros le 8 octobre 2014 et de 22 306,45 euros le 15 octobre 2014 et cet acte étant délivré pour paiement de la somme de 4 525,87 euros. Il sera relevé que le commandement précité a été délivré par M [Y] en remplacement d'un commandement précédent en date du 24 mars 2015 et suite à la saisine du juge de l'exécution en vue de l'annulation de cet acte parla SNC Feuillard-Nourrit, en exécution des mêmes décisions mais pour paiement de la somme de 29 793,95 euros, la déduction de la somme de 26.000euros versée par l'ancien employeur ayant été omise du montant réclamé par ce premier acte comme précisé par l'appelant. Devant la présente cour de renvoi M [Y] demande l'infirmation du jugement du juge de l'exécution en ce qu'il a ordonné la mainlevée du commandement aux fins de saisie vente en date du 28 avril 2015 et sollicite son cantonnement pour la somme de 804,82 euros, considérant que cette somme constitue à ce jour le solde impayé par la partie adverse en exécution des décisions prud'homales précitées. En réponse, la SNC Feuillard-Nourrit demande la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé le commandement du 28 avril 2015. Or, il convient de constater que le dispositif de cette décision n'a pas statué à ce titre, comme expliqué par le premier juge au motif son jugement, il ne peut dès lors être fait droit à cette demande de confirmation. Par ailleurs, la SNC Feuillard-Nourrit demande à titre subsidiaire la confirmation de ce jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de cet acte. L'acte dont la mainlevée est sollicitée en date du 28 avril 2015 fait commandement à la SNC Feuillard-Nourrit de payer à M [Y] les sommes suivantes : 70 euros : 2 timbres fiscaux 3 920 euros, prélevée à tort par l'employeur au titre de la CSG et la CRDS 38,29 euros : intérêts de retard 71,70 euros : acte en cours de signification 84,90 euros : signification de l'arrêt 42,24 euros : levée d'immatriculation 52,80 euros : requête Ficoba 245,94 euros : commandement aux fins de saisie vente total de 4 525,87 euros. M [Y] précise que compte tenu des derniers versements de la partie adverse, cette dernière reste lui devoir à ce jour les sommes de 84,90 euros au titre de la signification de l'arrêt 719,92 euros au titre des intérêts dus sur la somme de 3 920 euros réglée le 5 août 2019 alors qu'elle était due dès le 19 septembre 2014. En premier lieu, il convient de relever que la somme de 719,92 euros au titre des intérêts sur la somme de 3 920 euros, sollicitée par M [Y] n'est pas mentionnée au commandement du 28 avril 2015, de sorte que le défaut de paiement de cette somme n'est pas de nature à justifier le rejet de la demande de mainlevée de cet acte, seul le défaut de paiement des causes du commandement peut faire obstacle à la demande de mainlevée. En deuxième lieu, comme préalablement énoncé l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Bourges en date du 10 novembre 2016 a été cassé par l'arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 13 février 2019 seulement en ce qu'il ordonne la mainlevée du commandement aux fins de saisie vente du 28 avril, de sorte que le jugement du juge de l'exécution en date du 14 septembre 2014 est définitif en ce qu'il a jugé que les frais de signification de l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 19 septembre 2014 de 84,90 euros étaient à la charge de M [Y]. Il s'en déduit que par acte du 28 avril 28 avril 2015, M [Y] ne pouvait faire commandement à la SNC Feuillard-Nourrit de payer cette somme de sorte que son défaut de paiement ne peut non plus faire obstacle à la demande de mainlevée de la partie intimée. En troisième lieu, il convient de constater que la SNC Feuillard-Nourrit justifie (pièce 17) du paiement de la somme de 804,82 euros prétendue impayée par M [Y] par un chèque en date du 18 juillet 2024. Le jugement du juge de l'exécution de Bourges en date du 14 septembre 2015 déféré à la présente cour de renvoi seulement en ce qu'il ordonne la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie vente du 28 avril 2015 sera par conséquent confirmé de ce chef. Sur la demande en paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts de la SNC Feuillard-Nourrit pour procédure abusive Il convient de rappeler d'une part que la SNC Feuillard-Nourrit justifie du paiement des sommes de 26 000 euros le 8 octobre 2014 et de 22 306,45 euros le 15 octobre 2014 en exécution des décisions prud'homales l'ayant condamnée à payer différentes sommes à M [Y]. Et d'autre part, que le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 28 avril 2015 à l'initiative de M [Y] et à l'encontre de la SNC Feuillard-Nourrit pour paiement de la somme de 4 525,87 euros, a été délivré en vertu des décisions prud'homales précitées et alors qu' un précédent commandement de payer l'avait été le 24 mars 2015 par ce dernier à l'encontre de son employeur pour une somme erronée de 29 793,95 euros comme déjà énoncé, la déduction du versement de 26 000 euros précité ayant été omise. Par ailleurs, la SNC Feuillard-Nourrit justifie du paiement de la somme de 6 920 euros en date du 4 juin 2019 (pièce 13) suite à l'arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation précité ayant jugé que la somme de 3 920 euros avait été retenue à tort par l'employeur. Pour autant, M [Y] a saisi la cour d'appel de renvoi le 8 décembre 2020 demandant le cantonnement du commandement de payer à la somme de 4 279,93 euros, en prétendant que la somme de 3 920 euros restait due, outre des dommages et intérêts et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant de la présente procédure, il résulte des développements précédents que M [Y] ne pouvait non seulement prétendre lors de sa saisine de la présente cour de renvoi à aucune somme due et restée impayée résultant du commandement litigieux mais qu'au surplus la somme sollicitée à tort par lui pour s'opposer à la demande de mainlevée de 804,81 euros lui a pour autant été versée en cours de procédure par l'employeur. Il en résulte que la saisine de la présente cour puis le maintien de la procédure initiée par M [Y] malgré le versement susvisé et pour s'opposer à la mainlevée du commandement de payer alors que les causes du commandement litigieux étaient intégralement payées et y compris celles qui avaient été jugées comme n'étant pas due par son employeur constituent un abus au détriment de la SNC Feuillard-Nourrit, de sorte qu'il sera fait droit à sa demande de réparation à ce titre et à hauteur de la somme de 5 000 euros. Sur la demande de 1 000 euros de M [Y] de dommages et intérêts pour résistance abusive Aux termes de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive. Il résulte des développements précédents que M [Y] ne peut prétendre à aucune somme restée impayée à la charge de la SNC Feuillard-Nourrit, sa demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande d'allouer la somme de 2 000 euros demandée par la SNC Feuillard-Nourrit au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en ses dispositions déférées : en ce qu'il ordonne la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 28 avril 2015 ; Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de M [Y] ; Condamne M [Y] à payer à la SNC Feuillard-Nourrit la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne M [Y] à payer à la SNC Feuillard-Nourrit la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M [Y] aux entiers dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle L 242-1 alinéa 12 du code de la sécurité sociale etarticle 634 du code de procédure civilearticle L121-3 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6780b7a434dc79f9f0614fa4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel