Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780b7a834dc79f9f0614fde
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 22 500 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-2 N° RG 22/07306 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRUK Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 06 Décembre 2022 Date de saisine : 06 Décembre 2022 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Décision attaquée : n° 1122000155 rendue par le Tribunal de proximité de BOULOGNE-BILLANCOURT le 30 Août 2022 Appelant : Monsieur [S] [J], représentant : Me Pascal WINTER de la SELARL CABINET MONTMARTRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J009 - représentant : Me Claire QUETAND-FINET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678 Intimée : Société ADOMA, représentant : Me Laurence LEMOINE de la SELEURL 2L AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1231 - représentant : Me Séverine CEPRIKA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110 ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE D'APPEL (Articles 964 du code de procédure civile) Nous, Philippe JAVELAS, Magistrat de la mise en état, Assisté de Anne-Sophie COURSEAUX, Faisant fonction de greffière, Vu les articles 964 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts Attendu que l'appelant ne justifie pas avoir acquitté la contribution prévue à peine d'irrecevabilité de son appel par les articles 1635 bis P et 964 sus-visés (225 €) PAR CES MOTIFS, Prononçons l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe, Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet, en cas d'erreur, d'une demande de rétractation devant le conseiller de la mise en état dans les 15 jours de sa date. le 09 Janvier 2025 La Faisant fonction de greffière Le magistrat de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6780b7a834dc79f9f0614fde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel