Cour d'AppelCh civ. 1-4 copropriété
Cour d'Appel · Ch civ. 1-4 copropriété — 8 janvier 2025
- ECLI
- 6780b7ae34dc79f9f0615046
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 19 820 988 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 71F Ch civ. 1-4 copropriété ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 08 JANVIER 2025 N° RG 22/04334 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJH5 AFFAIRE : [W] [T] [L] [G] née [H] C/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE '[Adresse 6]' Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : N° RG : 21/06366 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Edith COGNY Me Jean-François CABIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [W] [T] [L] [G] née [H] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Edith COGNY de la SCP BERTHAULT - COGNY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 17 APPELANTE **************** SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE '[Adresse 6]',sise [Adresse 3] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, la SAS Alba Ouest sise [Adresse 1] à [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Jean françois CABIN de la SCP JEAN-FRANCOIS CABIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000026 INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, Madame Séverine ROMI, Conseillère, Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, **************** FAITS & PROCÉDURE Mme [G] est propriétaire des lots 170 et 150 dans la résidence '[Adresse 6]', sise [Adresse 3] à [Localité 4] soumise au statut de la copropriété. Par acte du 12 novembre 2021, Mme [G] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir, notamment, annuler la résolution n°4 de l'assemblée générale du 30 juillet 2021. Par jugement réputé contradictoire du 21 juin 2022 (le syndicat des copropriétaires régulièrement assigné, n'ayant pas comparu) le Tribunal judiciaire de Versailles, après avoir constaté que Mme [G] n'avait pas produit le procès-verbal de l'assemblée générale dont elle demandait l'annulation d'une résolution, a : - Rejeté l'ensemble des demandes de Mme [G], - l'a Condamnée aux dépens, - a Rappelé que l'exécution provisoire par provision est de plein droit, Mme [G] a relevé appel de ce jugement du 21 juin 2022 du Tribunal judiciaire, par déclaration en date du 1er juillet 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 29 septembre 2022, par lesquelles Mme [G], appelante, invite la Cour à : - la recevoir en son appel et y faisant droit, - infirmer le jugement du 21 juin 2022, - Annuler la résolution n°4 de l'assemblée générale du 30 juillet 2021, - Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité de 3 600 euros au tittre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les conclusions notifiées le 24 octobre 2022, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, invite la Cour à : - Déclarer Mme [G] tant irrecevable que mal fondée en son appel, - l'en Débouter, - Condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [G] en tous les dépens d'appel. La procédure devant la Cour a été clôturée le 17 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. A titre préliminaire: Les demandes tendant à voir 'déclarer' ou 'recevoir' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile en tant qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant que la redite des moyens invoqués et non des chefs de décision devant figurer dans le dispositif de l'arrêt. Il n'y sera pas statué, sauf exception au regard de leur pertinence au sens des textes susvisés. Sur l'irrecevabilité soulevée par le syndicat des copropriétaires : L'appelante fait valoir, dans ses écritures, que le litige dont elle se prévaut résulte de l'imputation, à elle seule, de la surconsommation d'eau de sa locataire, au sujet de laquelle le syndicat des copropriétaires explique qu'elle a été débitée de son compte de copropriétaire en date du 31 décembre 2020 et pour une somme de 1 510,28 euros. Mme [G] ne fait valoir aucun autre motif d'annulation de la résolution n°4 de l'assemblée générale du 30 juillet 2021, intitulé 'Approbation des comptes de l'exercice 2020 pour un montant de 198 209,88 euros'. Le syndicat des copropriétaires établit, en produisant (en pièce n°6 visée à ses conclusions du 24 octobre 2022) le compte de copropriétaire de Mme [G], que cette somme de 1 510,28 euros, identique, lui a été recréditée le 30 novembre 2021, quelques jours après la délivrance de l'assignation du 12 novembre 2021. Mme [G], qui n'a pas répliqué depuis cette date alors que la clôture a été prononcée deux ans plus tard le 17 septembre 2024, ne conteste pas la disparition de l'unique objet du litige. Il suit de là que Mme [G], qui par ailleurs n'a produit devant la Cour ni relevé de compteur d'eau, ni son propre compte de copropriétaire, ni aucun autre élément susceptible de prouver l'existence d'un litige ou de soutenir sa demande d'annulation de la résolution n°4 de l'assemblée générale du 30 juillet 2021, approuvant les comptes de l'exercice 2020, n'établit pas avoir intérêt à agir. Sa demande doit être rejetée pour ce seul motif, et le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en toutes ses dispositions, ainsi qu'en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [G], partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires, en cause d'appel, la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, - Confirme le jugement du 21 juin 2022 du Tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - Condamne Mme [W] [T] [L] [G] née [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence '[Adresse 6]' sise [Adresse 3] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, la société Alba Ouest sise [Adresse 1] à [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - Condamne Mme [W] [T] [L] [G] née [H], aux entiers dépens d'appel, - Rejette toute autre demande. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch civ. 1-4 copropriété
- Date
- 8 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6780b7ae34dc79f9f0615046
Données disponibles
- Texte intégral
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