Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780b7b034dc79f9f061505e
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 221 198 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
09/01/2025 N° RG 24/01932 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QITK Décision déférée - 08 Janvier 2024 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - S.A.R.L. ETAFAT-CI S.A.R.L. CABINET DE GEOMETRE EXPERT [E] [F] (CGEDS) S.A.R.L. ETAFAT C/ SAS DELAIR REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ORDONNANCE N°11 *** Le neuf Janvier deux mille vingt cinq, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANTES S.A.R.L. ETAFAT-CI société de droit ivoirien prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2] / Côte d'Ivoire Représentée par Me Jean-christophe CHABAUD de la SELARL JURIVOX, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.R.L. CABINET DE GEOMETRE EXPERT [E] [F] (CGEDS) Société de droit ivoirien prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 3] / Côte d'Ivoire S.A.R.L. ETAFAT Société de droit marocain prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 4] / Maroc Représentées par Me Saida MAHNI, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE SAS DELAIR prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Noémie OHANA de l'AARPI KOSMA, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE ****** Par déclaration en date du 6 juin 2024, les SARL Etafat-CI, Cabinet de géomètre expert [E] [F] (Cgeds) et Etafat ont relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse rendu le 8 janvier 2024 qui les a notamment condamnés in solidium avec exécution provisoire de droit, à payer à la société Delair : -la somme de 121 170 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 4 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement, -la somme de 10 600 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 5 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement, -la somme de 7 500 € au titre de la facture augmentée des intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 26 mars 2021 et jusqu'à parfait paiement, -la somme de 120 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement, -la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Parconclusions en date du 27 septembre 2024, la société Delair a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de procédure aux fins de radiation du rôle de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile. L'incident a été fixé à l'audience du 12 décembre 2024 à 10h35. Vu les conclusions n°2 en date du 12 décembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SARL Delair demandant, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de : -Déclarer la société Delair recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, -Prononcer la radiation de l'appel interjeté par les sociétés Etafat-Ci, Etafat Maroc et Cgeds, enrôlé devant la 2ème chambre de la cour d'appel de Toulouse sous le RG n°24/01932, à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 8 janvier 2024, -Condamner solidairement les sociétés Etafat-Ci, Etafat Maroc et Cgeds à verser chacune à la société Delair la somme de 2 000 euros, soit 6 000 euros en tout, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner les sociétés Etafat-Ci, Etafat Maroc et Cgeds aux dépens. Vu les conclusions en date du 11 décembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la SARL Etafat-Ci demandant, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de : -Débouter la société Delair de sa demande de radiation de l'appel interjeté par la société Etafat-Ci, -Condamner la société Delair au paiment de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions en date du 11 décembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SARL Etafat et de la SARL Cgeds demandant, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de : -Débouter la société Delair de sa demande de radiation de l'appel interjeté par les sociétés Etafat et Cgeds par déclaration du 6 juin 2024, -Condamner la société Delair au paiment de la somme de 2 000 € à chacune des sociétés Etafat et Cgeds au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner la société Delair aux entiers dépens. Motifs de la décision Sur la recevabilité de la demande de radiation : L'article 524 du cpc dispose que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejettant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. » En l'espèce, la demande de radiation de l'affaire est recevable comme ayant été formée le 27 septembre 2024 dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile alors que l'appelante a conclu le 6 septembre 2024. Sur le fond La société Delair indique que les sociétés appelantes n'ont pas réglé les condamnations de première instance et ne lui ont fourni aucune explication sur ce défaut de règlement de sorte que la radiation est encourue. La société intimée conteste les difficultés évoquées par les sociétés appelantes qui sont parfaitement solvables. Concernant la société Etafat, ses pièces 25 et 26 ne justifient pas de la réalité des difficultés financières alléguées car elles font apparaître des capitaux propres de 2,2 millions d'euros, des capitaux personnels de 286 120,94 euros et un total des actifs de 2 313 446,18 euros dont un report à nouveau de 1 734 415,87 euros. Elle soulève que le groupe Etafat pourrait sans difficulté souscrire un prêt bancaire et pourrait céder ses participations financières d'une valeur de 317 000 euros. La société Delair considère aussi que la société Etafat peut solliciter son nouvel actionnaire principal, la société française groupe Parera pour une avance de trésorerie aux fins de payer les condamnations. Elle précise que le capital social du groupe Parera est de 7,28 millions d'euros avec un résultat net en 2023 de 1,28 millions d'euros. Elle souligne que le rachat du groupe Etafat par le groupe Parera a été effectivement réalisé. A ce titre, elle produit en pièces 13 et 13 bis l'immatriculation d'une nouvelle société marocaine « Etafat Groupe Parera », en pièces 9,10 et 11 l'information par voie de presse du rachat d'Etafat par la société française Geoparos dont le nom commercial est Groupe Parera et en pièce 9 les cessions d'actions de Etafat Groupe Parera au profit de Geoparos avec une refonte des statuts. De plus, elle considère que l'on ne peut imaginer que dans le contexte de cette cession le risque de condamnation au titre du recouvrement de facture de la société Delair n'ait pas été provisionné ni pris en compte. Concernant la société Cgeds, la pièce adverse 27 n'est selon elle pas probante d'autant plus que Cgeds concède avoir des capitaux propres de 145.681 euros. Concernant la société Etafat-Ci, la déclaration de cessation d'activité lui apparaît trompeuse car cette attestation est purement déclaratoire et a pour but de solliciter une exonération d'imposition. Les sociétés Etafat, Cgeds et Etafat-Ci soutiennent qu'elles sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision frappée d'appel et que cette exécution entraînerait pour elles des conséquences manifestement excessives. La société Etafat fait valoir que ses comptes annuels pour 2023 et sa situation financière arrêtée au 31 octobre 2024 révèlent des tensions financières majeures s'inscrivant dans un contexte de crise immobilière persistante au Maroc. Elle précise que sa trésorerie disponible au 31 octobre 2024 est de 8 900 € et qu'elle a connu une baisse de 83% par rapport à l'exercice 2022. Elle n'a eu d'autres choix que de recourir à des financements bancaires. Elle ajoute qu'elle a un niveau élevé de dettes circulantes atteignant 2,01 millions d'euros et que le résultat d'exploitation est en baisse de 11% par rapport à l'exercice 2022. De plus, elle précise ne pas avoir été rachetée par le groupe Parera contrairement aux affirmations de l'intimée. La société Cgeds mentionne que ses capitaux propres sont devenus négatifs depuis 2020 (-48 515€ en 2020 et -23 846€ en 2021) même s'ils se sont améliorés en 2022 puisqu'ils s'élèvent à 145 681€ mais cette somme reste largement insuffisante pour absorber une condamnation au paiement de la somme de 139 000€ en principal. Elle relève que son résultat net est modeste (24 635€ en 2021 et 24 747€ en 2022). Enfin, elle ajoute que l'exécution immédiate de la condamnation de première instance absorberait une part significative (10%) des actifs disponibles (en 2022) et entraînerait la cessation de l'activité de l'entreprise. La société Etafat-Ci fait observer qu'elle a été constituée fin 2019 dans le but de collecter et d'exploiter les données issues de l'utilisation du drone acquis auprès de la société Delair mais cette exploitation n'a jamais eu lieu puisque le drone s'est écrasé le 26 février 2021 à l'occasion de sa première mission. Elle précise que le refus de la société Delair de réparer ou remplacer le drone défectueux a entrainé pour elle une impossibilité d'exécuter les engagements pris vis-à-vis de ses clients et donneurs d'ordre et n'a jamais été en mesure de leur fournir les données attendues du drone. De plus, du fait de ce refus, elle n'a pu répondre aux divers appels d'offre sur la Cote d'Ivoire auxquels elle espérait répondre, ce qui a entraîné la cessation de son activité dès le 31 décembre 2021. Il ressort des pièces produites par la société Etafat que sur l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023, le montant de ses capitaux propres s'élève à 2 211 980 euros, le montant du report à nouveau s'élève à 1 743 519 euros et le montant du résultat net de l'exercice s'élève à 123 311 euros. Ainsi, la société Etafat ne se trouve pas dans l'impossibilité d'exécuter le jugement. De même, il convient de relever que la société Cegds produit seulement des attestations de son commissaire aux comptes sur les exercices 2020, 2021 et 2022. Ainsi, à défaut de production d'éléments actualisés sur sa situation, la société Cegds ne démontre pas son impossibilité d'exécuter le jugement de première instance. En revanche, selon l'attestation de déclaration de cessation d'activité du 18 janvier 2022 de la société Etafat-Ci auprès de la direction générale des impôts de Grand Bassam et en dépit d'éléments contraires, il y a lieu de relever que celle-ci n'exerçant plus d'activité depuis le 31 décembre 2021, elle ne peut dès lors exécuter le jugement du tribunal de commerce. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et tenant compte du caractère in solidum des condamnations prononcées, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire au rôle de la cour d'appel. Par ces motifs : Le magistrat chargé de la mise en état, -Déclare recevable la demande de radiation, -Ordonne la radiation de l'affaire au rôle de la cour d'appel, -Condamne les SARL Etafat, Etafat-Ci et Cgeds à verser à la SAS Delair la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -Réserve les dépens jusqu'à l'extinction de l'instance. Le Greffier Le magistrat chargé de la mise en état .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile alors quearticle 524 du cpc dispose quearticle 700 du Code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6780b7b034dc79f9f061505e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel