Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780b7b134dc79f9f061506c
- Date
- 9 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
09/01/2025 ARRÊT N° 15/25 N° RG 23/02946 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUOQ NP/RL Décision déférée du 05 Juin 2023 - Pole social du TJ de [Localité 9] (22/00662) R.BONHOMME [R] [S] C/ Organisme [6] DESISTEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE Madame [R] [S] [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante INTIMEE [8] SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [D] [C] (Membre de l'organisme.) en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. PICCO, conseiller faisant fonction de président M. SEVILLA, conseillère N.BERGOUNIOU, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 5 juin 2023, dans l'affaire opposant la [7] à Mme [R] [S], enregistrée sous le n°RG 23/2946 ; Vu la déclaration d'appel de Mme [R] [S] en date du 4 août 2023 ; Vu les conclusions de Mme [R] [S] qui se désiste de l'instance ; Vu les articles 385 et 400 à 405 du code de procédure civile ; MOTIFS Le désistement d'appel ne comporte aucune réserve, et n'a été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente. Il emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Les dépens d'appel sont à la charge de l'appelante, sauf meilleur accord des parties. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Constate le désistement d'appel de Mme [R] [S] et l'extinction de l'instance ; Dit que Mme [R] [S] doit supporter les dépens d'appel, sauf convention contraire. Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LE PRESIDENT E. BERTRAND N. PICCO.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6780b7b134dc79f9f061506c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel