Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780b7b134dc79f9f061506e
- Date
- 9 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
09/01/2025 ARRÊT N° 14/25 N° RG 23/02878 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUD3 NP/RL Décision déférée du 11 Avril 2023 - Pole social du TJ de [Localité 12] (18/12445) JP.[Localité 13] Organisme [8] C/ [C] [X] CONFIRMATION PARTIELLE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE [8] SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Mme [M] [W] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir général INTIMEE Monsieur [C] [X] [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Me Frédérique KNOPF-SILVESTRE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. PICCO, conseiller faisant fonction de président M. SEVILLA, conseillère N.BERGOUNIOU, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE Par décision du 5 juin 2017, la [5] ([4]) a rejeté la demande d'allocation adulte handicapé de M. [C] [X], au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50 %. M. [C] [X] a formé un recours contre cette décision auprès du tribunal du contentieux du taux de l'incapacité. Par un jugement avant dire droit du 30 septembre 2019, une expertise de cas a été sollicitée et un expert, le docteur [F] [L], a été désigné, remplacé ensuite par le docteur [D] [A] par ordonnances du 19 mai 2020 puis du 15 juin 2022. Il résulte du rapport d'expertise du 24 août 2022 du docteur [D] [A], sur la situation de M. [C] [X] au jour de sa demande soit le 24 septembre 2016, que : -M. [C] [X], né le 24 janvier 1975 ayant exercé la profession de bibliothécaire, a déclaré être atteint d'une intolérance aux ondes électromagnétiques, l'obligeant à vivre confiné au plus loin des émissions de ces ondes, ce qui a entrainé la cessation de son activité professionnelle et l'impossibilité en l'état de reprendre un emploi, -cette intolérance a pu être objectivée à l'occasion de la consultation du professeur [B] du service de médecine environnementale de la clinique Alleray-Labrouste à [Localité 10], -l'affectation de la cause entrainerait une incapacité pouvant aller jusqu'à 45%. Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a reconnu à M. [C] [X] un taux d'incapacité d'au moins 50 %, a enjoint la [7] à rétablir M. [C] [X] dans ses droits à l'allocation aux adultes handicapés sans limitation de durée et ordonné l'exécution provisoire du jugement. La [8] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 juillet 2023. Elle demande l'infirmation du jugement et le rejet de l'attribution de l'a1location aux adultes handicapés, à titre subsidiaire elle demande de limiter l'attribution de l'allocation dans les limites des durées prévues par l'article R.821-5 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que le tribunal judiciaire de Toulouse s'est exonéré de l'expertise médicale réalisée le 24 août 2022 qui a conclu à la fixation d'un taux d'incapacité pouvant être évalué entre 20 et 45% à la date du 24 septembre 2019, pourtant réalisée de manière objective et parfaitement concordante avec sa propre expertise médicale. Elle affirme que M. [C] [X] a gardé une totale autonomie dans sa vie au quotidien, qu'il était en capacité de répondre à ses besoins personnels en conservant une activité sportive et un lien social, et que son handicap lui permettait d'exercer une activité professionnelle. Elle conteste en conséquence que l'intimé puisse souffrir d'une restriction substantielle et durable d'accès, ainsi que l'exigent pourtant les conditions d'attribution de l'allocation adulte handicapé. M. [C] [X] demande la confirmation du jugement et fait valoir que son handicap n'est pas physique, qu'il souffre d'une intolérance aux ondes électro-magnétiques qui le retranche de toute vie sociale et professionnelle. Il affirme que plusieurs médecins ont constaté sa pathologie et que les examens médicaux subis sont indiscutables. Il demande, en outre, l'infirmation du jugement en ce qu'il a accordé cette allocation sans limite de durée, et sollicite une attribution pour une durée de 5 ans à compter de sa demande et de lui accorder le renouvellement pour une durée de 5 ans à l'issue de cette période. MOTIFS Sur la détermination du taux d'incapacité, Selon l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités d'outre-mer ou à [Localité 11]-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation aux adultes handicapés. L'article L 821-2 du même code prévoit que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1. Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu à l'article L 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. Il résulte par ailleurs de l'article D 821-1 du code de la sécurité sociale que : - pour l'application de l'article L 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 % ; - pour l'application de l'article L 821-2 ce taux est de 50 %. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barême pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, 'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.' En l'espèce, il ressort de l'expertise médicale judiciaire établie le 24 août 2022 par le docteur [D] [A], désigné en première instance, que l'intéressé présente un taux d'incapacité évalué entre 20 % et 45 % au jour de sa demande soit le 24 septembre 2016, l'expertise confirmant ainsi l'analyse de l'équipe pluridisciplinaire et la décision du [4] de fixer un taux d'incapacité inférieur à 50 %. La [7] conteste le jugement considérant que l'état de santé de M. [J] le retranche de toute vie sociale et professionnelle et conclut à un taux d'incapacité minimum de 50 %, en contradiction avec le rapport d'expertise judiciaire. Toutefois, si le rapport d'expertise constitue un moyen d'éclairer la cour sur les éléments utiles à la décision, la cour n'est pas pour autant tenue par les conclusions de l'expert. Il ressort du certificat médical du docteur [B] du 20 juin 2016 la confirmation de l'existence d'un syndrome d'intolérance aux champs électromagnétiques, et indique que cette hypersensibilité nécessite la mise à l'abri de M. [C] [X] des sources électromagnétiques, même de faible intensité. Au soutien de sa contestation, la [7] produit une décision d'interdiction d'exercer de l'ordre des médecins, anonymisée, que la [7] ne démontre pas avoir été prise à l'encontre du docteur [B]. Au surplus, quand bien même aurait-ce été le cas, la [7] n'allègue ni n'établit que les faits reprochés dans la décision concernaient le certificat établi au profit de M. [C] [X]. Par ailleurs, les éléments du dossier médical de M. [C] [X] révèlent que le docteur [H] a également conclu, le 20 novembre 2015, après la réalisation d'un IRM 'qu'il présente des troubles compatibles avec une életrosensibilité aux ondes'. Au demeurant, il ressortait également du rapport du docteur [A], expert judiciaire, que la réalité de l'affectation est établie, celui-ci concluant à ce que 'M. [C] [X] présente un syndrome d'intolérance au champ électromagnétique' et précisant que 'l'ensemble des explorations effectuées montrent l'existence d'une évolutivité cérébrale suspecte'. Ces constatations médicales ne sont contredites par aucun autre document versé aux débats. Selon les informations recueillies par le docteur [A], expert judiciaire désigné par le tribunal, M. [C] [X], a exercé la profession de bibliothécaire, puis en raison de sa pathologie, a été contraint de se confiner chez sa mère entrainant ainsi la cessation de son activité, et de faire installer une isolation spéciale dans la maison de sa mère afin de se protéger des ondes électromagnétiques des voisins. L'ensemble de ces informations permet à la cour de vérifier que l'assuré présentait à la date du 24 septembre 2016, des troubles importants entrainant une gêne notable dans la vie sociale et dans la vie professionnelle, celui-ci ne pouvant s'exposer aux ondes électromagnétiques, même de faible intensité. Ces troubles ainsi établis caractérisent la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi au sens de l'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale. C'est donc à juste titre, faisant une exacte aplication du guide-barème pré-cité, que le premier juge, estimant que le docteur [A] a sous-évalué le taux d'incapacité, a retenu un taux minimum de 50 %. Ainsi, le jugement déféré est confirmé de ce chef. Sur la durée de l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, L'article R.821-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise que l'allocation prévue à l'article L. 821-2 du code de sécurité sociale est en principe accordée pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. La [7] conteste l'attribution de l'allocation sans limitation de durée alors que M. [C] [X] sollicite pour sa part que l'allocation aux adultes handicapés lui soit attribuée pour une durée de cinq ans, et renouvelée une fois pour la même durée en 2021. En l'espèce, les pathologies présentées de M. [C] [X] n'étaient pas susceptibles d'évolution favorable, dès lors, par infirmation du jugement, l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, dont l'appelante ne conteste pas que l'intimé remplit toutes les autres conditions pour en bénéficier, sera fixée pour une durée de cinq ans, et renouvelée au 24 septembre 2021 pour une durée identique, l'état de santé de M. [C] [X] n'ayant pas évolué favorablement à cette date à la lecture du rapport d'expertise. Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la [9]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du 11 avril 2023 du tribunal judiciaire de Toulouse, excepté en ce qu'il a accordé sans limitation de durée l'allocation aux adultes handicapés, L'infirme de ce chef, Statuant à nouveau et y ajoutant, Accorde à M. [C] [X] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés pour une premier durée de cinq ans prenant effet au 24 septembre 2016 et une seconde durée renouvelée de cinq à effet au 24 septembre 2021, Dit que la [9] doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LE PRESIDENT E. BERTRAND N. PICCO.
Articles de loi cités
article L 821-2 ce taux est dearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 821-2 du Code de la sécurité sociale.article 450 du code de procédure civilearticle L 821-1 du code de la sécurité socialearticle L. 821-2 du code de sécurité sociale est en pr
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
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6780b7b134dc79f9f061506e
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