Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780b7b234dc79f9f0615076
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
09/01/2025 ARRÊT N° 10/25 N° RG 23/02573 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSTA NP/RL Décision déférée du 24 Mars 2023 - Pole social du TJ de [Localité 10] (21/00426) R.BONHOMME [F] [V] C/ [5] CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE Monsieur [F] [V] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Margot GARCIA GRASSINI, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE [8] SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. PICCO, conseiller faisant fonction de président M. SEVILLA, conseillère N.BERGOUNIOU, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière M. [F] [V], a été employé par la SASU [9] en qualité de technicien polyvalent à compter du 16 octobre 2017. Le certificat médical du 23 juillet 2020, établi par le docteur [X], mentionne « une anxiété généralisée avec tremblements, élévation tensionnelle. Le patient décrit une altercation au travail ce jour ». La déclaration d'accident du travail établie le 29 juillet 2020 relativement au fait du 23 juillet ne mentionne aucune activité ni nature d'accident. A la rubrique relative aux réserves, l'employeur indiquait « Nous n'avons pas réussi à joindre M. [V] pour connaître les circonstances de l'accident. Il a déposé un certificat médical ». A l'issue d'une instruction, la [7] a refusé de prendre en charge l'accident dont a été victime M. [F] [V] au titre de la législation professionnelle par décision en date du 20 octobre 2020. M. [F] [V] a saisi la commission de recours amiable le 17 décembre 2020 afin de contester la décision de refus de la caisse. Par requête enregistrée au greffe le 19 avril 2021, M. [F] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Lors de sa séance du 8 septembre 2021, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet concernant la prise en charge de l'accident de M. [F] [V] au titre de la législation professionnelle. Par jugement en date du 24 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a : Débouté M. [F] [V] de l'ensemble de ses demandes, Laissé les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. [F] [V]. M. [F] [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 13 juillet 2023. M. [F] [V] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a : Débouté de sa demande d'infirmation de la décision de refus de prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle de la [6] en date du 22 octobre 2020, Débouté de sa demande d'infirmation de la décision de rejet expresse de la commission de recours amiable du 16 septembre 2021. Il demande à la cour de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont il a été victime le 23 juillet 2020 et de condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il soutient que l'accident dont il a été victime le 23 juillet 2020 est un accident du travail puisqu'il s'est produit au temps et sur le lieu de travail. Il soutient que la matérialité du fait accidentel est parfaitement établie. La [6] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle demande à la cour de débouter M. [F] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Elle soutient que M. [F] [V] n'a pas informé son employeur de l'accident dans le délai de 24h. En outre, elle indique que l'entretien du 23 juillet 2020, avec la DRH adjointe et les propos échangés ce jour-là ne sont pas de nature à recevoir la qualification d'accident du travail. MOTIFS L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu' 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée'. C'est à l'assuré qu'incombe la charge de prouver qu'un accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, l'accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle. L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l'employeur ou l'organisme social de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère. L'accident est traditionnellement défini comme un évènement soudain dont il est résulté une lésion. En l'espèce, le salarié décrit l'entretien professionnel du 23 juillet 2020 au cours duquel sa supérieure hiérarchique, Mme [E], se serait montrée hautaine et blessante, ainsi qu'en attesterait la représentante syndicale, Mme [C], qui l'accompagnait, ce que Mme [E] conteste. Toutefois, l'examen attentif du compte-rendu établi par la représentante syndicale ne caractérise aucun évènement soudain susceptible de provoquer une lésion, étant précisé en outre que l'entretien, qui a porté sur le poste professionnel de M. [F] [V], s'est déroulé à la demande du salarié dans un contexte qui sera exposé plus bas. Ni les SMS, versés aux débats, de l'employeur à l'époque de l'entretien ni le courriel qui lui a été adressé après l'entretien, par lequel le service des ressources humaines lui a demandé de ne plus se rendre sur son poste de travail compte tenu des propos de M. [F] [V] évoquant son intention de mettre fin à ses jours sur son lieu de travail et lui a conseillé de consulter la médecine du travail ou son médecin, ne sont en faveur de la survenue d'un fait au cours de l'entretien. La preuve, qui ne saurait résulter des seules déclarations du salarié, d'un évènement soudain survenu pendant le temps et sur le lieu du travail n'est donc pas rapportée. Cependant, la jurisprudence considère de façon plus large que dès lors qu'elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Un accident est ainsi caractérisé par une lésion soudaine même s'il n'est pas possible de déterminer un fait accidentel à l'origine de celle-ci ou si la cause de la lésion demeure inconnue. Le critère de distinction entre l'accident et la maladie, caractérisée quant à elle par une lésion à évolution lente, demeure la dimension soudaine ou progressive de l'apparition de la lésion, peu important l'exposition répétée au même fait générateur de la lésion. Ainsi, concernant les lésions psychiques, un syndrome dépressif réactionnel présenté par un salarié est un accident du travail lorsqu'il résulte d'un fait accidentel soudain. Mais des lésions psychiques peuvent également être prises en charge en tant qu'accident du travail du seul fait d'une affection soudaine, le symptôme de la maladie apparaissant brusquement au point que puisse lui être donnée une date certaine. En l'espèce, les parties s'opposent en fait sur l'apparition, ou pas, d'une lésion soudaine sous la forme d'une anxiété réactionnelle. M. [F] [V] soutient que le certificat médical du 23 juillet 2020 caractérise un état d'anxiété en lien avec l'entretien professionnel du même jour. La question posée à la cour est de savoir si le constat médical opéré le 23 juillet 2020 caractérise l'apparition soudaine d'une lésion ou, au contraire, l'aggravation d'une situation antérieure de mal-être dans le cadre d'une dégradation progressive. Le salarié expose lui-même les reproches qu'il formule contre son employeur, faisant valoir l'ancienneté de la mauvaise qualité des relations, le service des relations humaines l'ayant rétrogradé ou ne répondant pas à ses demandes, notamment financières. Les propos du salarié portaient au demeurant, en juillet 2020, ainsi que le caractérisent tant le compte-rendu de Mme [C] que le commentaire circonstancié de Mme [E] sur son intention de saisir le conseil de prud'hommes. Les pièces que produit l'appelant corroborent ce processus, en particulier un courriel qu'il a adressé à son employeur, décrivant que la « situation professionnelle problématique depuis le mois de septembre 2019 a des retombées négatives sur mon état de santé». Il apparaît de ces éléments que la situation du salarié s'apparente en réalité au vécu d'une lente dégradation progressive de ses conditions de travail, incompatible avec la notion d'accident de travail. N'apportant donc la preuve ni d'un événement professionnel soudain ayant pu causer une lésion ni de l'apparition soudaine d'une lésion dont un accident aurait pu être déduit, M. [F] [V] sera débouté se son appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du 24 mars 2023 en toutes ses dispositions, Dit que M. [F] [V] doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LE PRESIDENT E. BERTRAND N. PICCO.
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 411-1 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Un acarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6780b7b234dc79f9f0615076
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel