Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780b7b234dc79f9f061507e
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
09/01/2025 ARRÊT N° 6/25 N° RG 23/02447 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PR6Y NP/RL Décision déférée du 15 Mai 2023 - Pole social du TJ d'ALBI (21/00254) C.LOQUIN Organisme CPAM DU TARN C/ S.A.S. [7] INFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE CPAM TARN SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE [7] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Dominique BESSE de la SELARL B2B AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI substituée par Me Eric CHAUVIN de la SELARL CABINET ERIC CHAUVIN, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. PICCO, conseiller faisant fonction de président M. SEVILLA, conseillère N.BERGOUNIOU, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE M. [Y] a été embauché par la société [7] en qualité d'ouvrier 'trieur face' à compter du 1er mars 1990. Le 4 décembre 2020, M. [Y] a été retrouvé inconscient à l'extérieur des bâtiments de la société. Il a été transporté à l'hôpital du [6] à [Localité 5] et décèdera quelques jours plus tard dans le service de réanimation dudit hôpital. La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de cet accident et a notifié sa décision de prise en charge à la société [7] le 11 mars 2021. Par courrier du 30 avril 2021, la société [7] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision. Par requête du 7 octobre 2021, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi, en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Albi a infirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et a déclaré inopposable à la société [7] l'accident reconnu par la CPAM. La CPAM du Tarn a relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 juin 2023. La CPAM du Tarn conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et demande à la cour de : Sur la forme, -reconnaître et déclarer que la CPAM du Tarn a respecté le principe du contradictoire au cours de son enquête menée sur le caractère professionnel de l'accident dont M. [Y] a été victime le 4 décembre 2020, -reconnaître et déclarer que la caisse a respecté son devoir d'information à l'égard de l'employeur, Sur le fond, -dire et juger : -que le malaise cardiaque dont a été victime M. [Y] le 4 décembre 2020 est survenu à ses temps et lieu de travail, -que le décès qui s'en est suivi bénéficie donc de la présomption d'imputabilité au travail, -que cette présomption n'est pas détruite par l'employeur qui n'étaye nullement ses prétentions sur l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, -reconnaître et déclarer que dans ces circonstances, l'enquête menée par la CPAM du Tarn n'avait pas besoin d'être poursuivie, qu'elle ne souffre d'aucun manquement. En conséquence, -infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Albi le 15 mai 2023, -rejeter la demande d'expertise médicale formulée par l'intimé, -déclarer opposable à la société [7] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 4.12.2020 ayant entrainé la mort de M. [M] [Y], -rejeter sa demande de condamnation de la CPAM du Tarn au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -rejeter toutes autres demandes comme injustes et mal fondées, -mettre à la charge de la partie qui succombe les entiers dépens de l'instance. Elle soutient que l'instruction qu'elle a menée n'est pas insuffisante puisqu'elle a interrogé l'employeur et la famille du salarié décédé. Elle précise, en outre, qu'aucun texte ne lui impose une manière de procéder dans l'enquête. Sur la caractérisation de l'accident du travail, elle précise qu'elle ne fait aucun doute puisque ce dernier a eu lieu au temps et lieu de travail. En outre, elle indique que l'employeur n'apporte aucun élément permettant de détruire la présomption d'imputabilité. Enfin, elle explique avoir respecté son devoir d'information puisqu'elle verse au débat un mail dans lequel elle informe l'employeur de "la possibilité de consulter les pièces du dossier, du délai offrant cette possibilité et de la date de prise de décision". La société [7] conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement en ce qu'il a décidé que l'accident du travail reconnu devait être déclaré inopposable à l'employeur, et demande à la cour de condamner la CPAM à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. A titre subsidiaire, elle demande à la cour, avant dire droit, de nommer un expert médical avec pour mission de dire, si le décès de M. [Y] peut résulter d'un état pathologique antérieur, et de réserver l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle fait valoir plusieurs manquements de la CPAM au principe du contradictoire : les informations erronées sur le fait accidentel et les lésions, l'insuffisance de l'enquête, les distorsions entre l'accident reconnu et l'accident invoqué au contentieux, ou encore l'absence d'information sur les délais. Elle soutient par ailleurs que la matérialité de l'accident n'est pas établie et que la présomption d'imputabilité doit être écartée au motif que le salarié avait interrompu son activité professionnelle et qu'il ne se trouvait pas sous l'autorité de l'employeur au moment de l'accident. Elle fait valoir que le salarié avait un état pathologique préexistant de sorte que la présomption d'imputabilité est renversée. MOTIFS Sur le respect du contradictoire et le caractère diligent de l'enquête, Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail. L'article R. 441-11 III du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l' accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. Pour déclarer la décision de prise en charge de l'accident du travail inopposable à l'employeur, le tribunal retient une violation du caractère contradictoire de la procédure, considérant que la caisse n'avait pas accompli les diligences nécessaires lors de l'enquête. La CPAM du Tarn, appelante, soutient avoir respecté le principe du contradictoire en ayant interrogé M. [G], responsable HSQE de la société [7] ainsi que M. [L] [Y], frère de la victime, recueillant ainsi les observations d'un représentant de l'employeur et d'un représentant du défunt. En l'espèce, la caisse a procédé à sa seule obligation qui est, en cas de décès du salarié, de procéder à une enquête administrative portant sur les circonstances de l'accident après réception de la déclaration d'accident du travail sans réserve, en procédant notamment aux auditions d'un représentant de l'employeur et du frère du défunt. Lors de l'entretien téléphonique avec le représentant de l'employeur, M. [G] a déclaré que 'M. [Y] a chuté à l'intérieur de l'enceinte de l'usine', qu'il a été retrouvé par un salarié de la maintenance, que le secouriste de la société l'a mis en position latérale de sécurité ( PLS) en attendant l'arrivée des secours, et que M. [Y] a fait un arrêt cardiaque sur site, qu'un massage cardiaque a été effectué pendant environ 10 minutes, avant qu'il ne soit transporté vers le centre hospitalier par le SMUR. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'employeur, il ressort de l'audition de M. [G] que la chute et l'arrêt cardiaque de M. [Y] ont eu lieu sur le temps et le lieu de travail. L'absence d'audition de M. [N], salarié, ayant retrouvé M. [Y] au sol sans être témoin de la chute, laquelle n'était pas obligatoire, n'est pas susceptible de rendre inopposable la décision de prise en charge de l'accident mortel. En outre, les investigations ont confirmé que l'accident est survenu sur le temps et le lieu de travail, et le rapport d'enquête indique qu'il lui a été communiqué un certificat médical initial du médecin indiquant comme lésion 'arrêt cardio respiratoire', et un certificat de décès. Par ailleurs, l'employeur ne justifie pas avoir émis des réserves ni avoir sollicité une quelconque démarche complémentaire de la part de la caisse au cours de l'enquête, et notamment une autopsie, et n'a pas produit d'élément précis et objectif tendant à prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. En effet, s'il est exact que l'employeur a indiqué à la CPAM lors de l'entretien téléphonique que quelques jours auparavant M. [Y] s'était présenté sous l'emprise de l'alcool sur son lieu de travail, cela ne suffit pas à justifier une demande d'autopsie où l'avis médical du médecin conseil. Il convient dès lors de considérer que les actes d'enquête ont été diligents et suffisants pour statuer sur la prise en charge, et ce même en l'absence de consultation du médecin conseil ou de sollicitation d'une autopsie. La société [7] considère toutefois, que l'absence de consultation du médecin conseil rend la décision de prise en charge inopposable. Or la caisse n'était pas tenue de recueillir l'avis du médecin du conseil notamment en l'absence d'élément susceptible de remettre en cause la présomption établie par les textes susvisés. Enfin s'agissant des délais de procédure, la société [7] soutient que la CPAM ne l'a pas informée lors de l'ouverture de l'enquête du délai d'expiration de l'enquête de 90 jours. Toutefois, la CPAM produit un courriel du 19 janvier 2021 par lequel elle a remis en pièce jointe un courrier du 11 janvier 2021 informant la société de la date de départ de l'enquête et de la date de clôture de l'instruction le 15 mars 2021 et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier du 23 février au 8 mars 2021. La caisse a ainsi informé l'employeur des dates clefs de la procédure et a satisfait à son obligation d'information. Ainsi, prononçant l'infirmation du jugement, la cour retient que la décision de prise en charge a été régulièrement instruite à l'égard de l'employeur. Sur la matérialité et l'imputabilité de l'accident du travail, Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident du travail se définit comme un événement ou une série d'événements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s'appliquant dans les rapports du salarié victime avec l'organisme social mais également en cas de litige entre l'employeur et l'organisme social. Il appartient, dans ce cas, à la caisse d'établir la matérialité de l'accident déclaré au temps et au lieu du travail, et à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident de renverser la présomption d'imputabilité en apportant la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail. En l'absence de témoin, le salarié ou la caisse peut rapporter la preuve de la matérialité de l'accident dès lors qu'ils établissent des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. La constatation médicale des lésions dans un délai proche de l'accident concourt à l'existence de ces présomptions. En l'espèce, la déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur, le 4 décembre 2020, fait état de la découverte de M. [Y] au sol sur le lieu de travail et d'un probable malaise. Cette déclaration d'accident de travail ne porte mention d'aucune réserve de la part de l'employeur. Il ressort en outre de l'enquête administrative de la CPAM que lorsque M. [Y] a été retrouvé au sol inconscient, sur le site de l'entreprise à son retour de pause, il présentait des blessures au visage et qu'un salarié de l'entreprise l'a placé en position latérale de sécurité, qu'il a ensuite fait un arrêt cardiaque, qu'un massage cardiaque a été réalisé pendant 10 minutes par les pompiers et qu'il a ensuite été conduit par le SMUR au centre hospitalier dans lequel il décèdera quelques jours plus tard. Les déclarations de M. [G] sont corroborées par le bulletin de situation du centre hospitalier indiquant que M. [Y] a été pris en charge au service de réanimation du jour de l'accident jusqu'à la date de son décès et le certificat médical initial du docteur [F] du 10 décembre 2020 indiquant que M. [Y] souffrait d'un arrêt cardio respiratoire. Ainsi, la matérialité d'un accident survenu sur le temps et le lieu de travail est donc démontrée, nonobstant l'absence de témoignage de la chute de M. [Y]. La présomption d'imputabilité des lésions au travail trouve donc application et il appartient à la société [7] de démontrer une cause totalement étrangère au travail pour la renverser. L'employeur soutient que le salarié n'était pas sous son autorité lors de l'accident, or d'une part il n'est pas contesté que l'accident a eu lieu dans l'enceinte de l'entreprise au retour de la pause de M. [Y] et d'autre part l'employeur ne démontre par aucune pièce que le salarié s'est délibérément soustrait à son autorité. Ainsi, l'accident s'est produit sur le temps et lieu de travail alors qu'il était sous la subordination de l'employeur. La société [7] fait valoir également que l'accident a été causé par un état pathologique préexistant du salarié, notamment à un alcoolisme, une obésité et un diabète mal ou non traité. Il produit à ce titre une fiche de constat de notification de retrait de poste en date du 24 novembre 2020, un mail de M. [G] adressé au médecin du travail le 25 novembre 2020 et la fiche d'aptitude de M. [Y] du 30 novembre 2020. Il ressort de ces pièces que M. [Y] a eu un comportement inhabituel le 24 novembre 2020, décrit par une difficulté d'élocution, des gestes imprécis et des troubles de l'équilibre et qu'il aurait expliqué à M. [G] lors d'un entretien que son comportement était lié à son diabète. Cependant, aucune pièce médicale n'est produite pour corroborer ces affirmations. Les pièces produites par la société [7] ne suffisent pas à établir une cause totalement étrangère au travail, ni même à justifier l'organisation d'une expertise médicale, en l'absence d'élément de preuve de nature à renverser la présomption d'imputabilité. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré, et de déclarer opposable à la société [7] la prise en charge de l'accident du travail mortel au titre de la législation professionnelle. Sur les demandes annexes, La société [7] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe : Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 15 mai 2023, Statuant à nouveau et y ajoutant, Confirme la décision implicite de la commission de recours amiable de la CPAM du Tarn, Déclare opposable à la société [7] la décision de la CPAM du Tarn de prendre en charge l'accident du travail mortel dont a été victime M. [M] [Y] le 4 décembre 2020, avec toutes les conséquences financières afférentes à l'employeur, Rejette la demande d'expertise médicale, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [7] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LE PRESIDENT E. BERTRAND N. PICCO.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du Code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L.411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6780b7b234dc79f9f061507e
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