Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780b7b234dc79f9f0615080
- Date
- 9 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
09/01/2025 ARRÊT N° 5/25 N° RG 23/02433 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PR4O NP/RL Décision déférée du 22 Mars 2023 - Pole social du TJ de [Localité 13] (20/00574) [E][O] [V] [S] C/ Organisme [6] CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE Madame [V] [S] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante INTIMEE [8] SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. PICCO, conseiller faisant fonction de président M. SEVILLA, conseillère N.BERGOUNIOU, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE Le 1er juillet 2019, Mme [V] [S] a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « stress au travail, syndrome dépressif réactionnel » médicalement constatée par un certificat médical initial du docteur [Z] du 6 juin 2019. Par courrier du 7 novembre 2019, la caisse a informé Mme [V] [S] que le médecin conseil avait considéré qu'elle présentait un taux d'incapacité supérieur à 25%. La caisse a donc transmis le dossier de Mme [V] [S] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour examen au titre des maladies hors tableau de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale. Par décision du 26 décembre 2019, la [5] a refusé la prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [V] [S] au titre de la législation professionnelle au motif que la caisse n'avait pas été destinataire de l'avis du [9] dans les temps impartis. Le 3 février 2020, Mme [V] [S] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision de refus. Le 6 février 2020, le [9] a émis un avis défavorable de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [V] [S]. Par courrier du 18 février 2020, la [5] a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée par Mme [V] [S] au titre de la législation professionnelle. Mme [V] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Par décision du 5 novembre 2020, la commission a confirmé la position de rejet de la [5] de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [V] [S]. Par jugement en date du 7 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a, avant dire droit, ordonné la saisine du [11] aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [V] [S] et son travail habituel. Par avis du 7 septembre 2022, le [12] a considéré que « les éléments de preuve d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée n'étaient pas réunis dans ce dossier ». Par jugement en date du 22 mars 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, le dossier a été transmis à un troisième [9] à savoir celui de la région Nouvelle Aquitaine. Mme [V] [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel du 28 juin 2023. Par jugement en date du 17 juillet 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, rectifiant le jugement du 22 mars 2023, le dossier a été transmis à un troisième [9] à savoir celui de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Par avis du 22 novembre 2023, le [10] a confirmé l'absence de lien entre la pathologie dont souffre Mme [V] [S] et son travail habituel. Le 10 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a débouté Mme [V] [S] de son recours au motif que les avis rendus par les trois [9] successifs étaient motivés de manière claire et précise, chacun constatant qu'il ne pouvait être caractérisé de lien direct et essentiel entre l'affection de Mme [V] [S] et son activité professionnelle. Mme [V] [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 3 juillet 2024. Elle n'a ni comparu ni adressé d'observations. La [7] conclut à titre liminaire à l'irrecevabilité de l'appel formé le 28 juin 2023 à l'encontre du jugement du 22 mars 2023. Il soutient que le jugement du 17 juillet 2023 est un jugement avant dire droit. De ce fait, le jugement avant dire droit ne peut être frappé de recours qu'avec le jugement définitif et ne peut faire l'objet d'un recours immédiat. Elle précise que l'appel est toutefois possible sous réserve de saisir le premier président qui statue en la forme des référés. A défaut, et dans l'hypothèse où le recours serait jugé recevable, elle demande à la cour de renvoyer l'affaire pour qu'elle soit jointe et évoquée en même temps que l'appel formé sur le jugement au fond du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 avril 2024. MOTIFS Mme [V] [S] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir son appel, ni même adressé à la cour d'écrit explicitant les motifs de son appel. La cour n'étant saisie d'aucun moyen d'appel ne peut donc que rejeter le recours. Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 22 mars 2023 en toutes ses dispositions, Dit que Mme [V] [S] doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LE PRESIDENT E. BERTRAND N. PICCO.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L.461-1 du code de la sécurité sociale.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6780b7b234dc79f9f0615080
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel