Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780b7b234dc79f9f0615082
- Date
- 9 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
09/01/2025 ARRÊT N° 4/25 N° RG 23/02416 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRZN NP/RL Décision déférée du 08 Juin 2021 - Pole social du TJ de TOULOUSE (20/00077) JM.GAUCI [Y] [G] C/ Organisme CPAM HAUTE GARONNE CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE Monsieur [Y] [G] [Adresse 4] [Localité 3] comparant en personne INTIMEE CPAM HAUTE-GARONNE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. PICCO, conseiller faisant fonction de président M. SEVILLA, conseillère N.BERGOUNIOU, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [G] a bénéficié d'un arrêt de travail à temps complet indemnisé au titre de l'assurance maladie à compter du 22 décembre 2018. Le 12 juin 2019, le service médical de la CPAM a émis un avis défavorable d'ordre médical à la poursuite de l'arrêt de travail au motif que M. [Y] [G] serait apte à l'exercice d'une activité salariée à compter du 19 juin 2019. Par notification du 17 juin 2019, la CPAM de la Haute-Garonne a informé M. [Y] [G] qu'il ne pourrait plus prétendre aux indemnités journalières à compter du 19 juin 2019. M. [Y] [G] a contesté cette décision et a sollicité une expertise médicale. Le 10 septembre 2019, M. [Y] [G] a été examiné par le Docteur [I], es qualité d'expert, qui a considéré que l'état de santé de M. [Y] [G] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 19 juillet 2019. Le 4 novembre 2019, M. [Y] [G] a saisi la commission de recours amiable afin de contester les conclusions d'expertise. Par requête du 7 janvier 2020, M. [Y] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et aux fins de contester le refus de versement des indemnités journalières pour la période du 19 juin au 29 septembre 2019. Dans l'intervalle, M. [Y] [G] a bénéficié d'une seconde expertise, confiée à nouveau Docteur [I], dans le cadre d'une contestation afférente à un refus de versement d'indemnités journalières pour un mi-temps thérapeutique à compter du 30 septembre 2019. M. [Y] [G] a saisi une nouvelle fois la commission de recours amiable afin de contester les conclusions d'expertise. Par requête en date du 26 octobre 2020, M. [Y] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de contestation de versement des indemnités journalières pour la période du 30 septembre au 14 juillet 2020. Par décision en date du 17 décembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [Y] [G] au motif que l'avis du docteur [I] était clair, précis et motivé. Par jugement en date du 8 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a : Rejeté le recours de M. [Y] [G], Condamné M. [Y] [G] au dépens. M. [Y] [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 15 juillet 2021. Par un arrêt en date du 10 novembre 2022, l'affaire a été radiée pour défaut de diligences des parties. Par conclusions en date du 2 juin 2023, M. [Y] [G] a demandé à la cour de réenrôler l'affaire. M. [Y] [G] conclut à l'infirmation du jugement. Il demande la cour de : Dire et juger que la contre-expertise réalisée par le même médecin n'est pas probante, Dire et juger que M. [Y] [G] est bien fondé à solliciter le paiement des indemnités journalières du 19 juin 2019 au 14 juillet 2020, En conséquence, Condamner la CPAM de la Haute-Garonne à verser à M. [Y] [G] les indemnités journalières du 19 juin 2019 au 14 juillet 2020, Condamner la CPAM de la Haute-Garonne à verser à M. [Y] [G] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que selon l'article 312-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail. Il considère que le médecin expert indique lors de son expertise qu'il ne peut pas reprendre une activité professionnelle puisqu'il doit trouver « un emploi quelconque sans sollicitation de la main gauche ». A ce titre, il soutient qu'il n'est pas aisé de trouver une activité professionnelle ne sollicitant qu'une seule main. La CPAM de la Haute Garonne conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle demande à la cour de débouter M. [Y] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de statuer ce que de droit quant aux dépens. Elle soutient que, selon l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale, l'avis technique s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Elle indique par ailleurs que si les conclusions d'expertise technique sont claires, précises et dépourvues d'ambiguïté, celles-ci s'imposent également à la juridiction saisie. MOTIFS L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale prévoit le versement d'indemnités journalières au titre de l'assurance maladie lorsque l'assuré se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail. Il est de jurisprudence, et admis par les parties, que l'incapacité s'analyse non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque. En l'espèce, l'assuré, auteur compositeur guitariste et chanteur professionnel, a été blessé le 21 décembre 2018 à la main à l'occasion d'une rixe privée, présentant alors un 'dème de la face dorsale de la main gauche, avec douleur à la palpation des 3, 4 et 5 métacarpien, sans troubles rotationnels, la radiographie retrouve une fracture du 4ème métacarpien. M. [Y] [G] a bénéficié de prestations d'indemnités journalières du 22 décembre 2018 au 19 juin 2019, cette dernière date étant constitutive du litige, l'appelant estimant ne pas être en état de santé de reprendre une activité salariée quelconque. Il fait valoir qu'ensuite de l'examen médical auquel il a été procédé par application de l'article L324-1 du code de la sécurité sociale, la caisse a estimé, à tort, qu'il pouvait reprendre une activité professionnelle. L'appelant estime d'une part qu'en sa qualité de musicien professionnel, et bénéficiant à ce titre d'un titre de séjour « Passeport et Talents », et ressentant par ailleurs toujours une douleur à la main gauche, il n'est pas en situation d'exercer un autre métier. Toutefois, en suite de la contestation, l'intéressé a fait l'objet de deux expertises successives aux termes desquelles le Dr [I] a estimé que l'assuré était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque au 19 juin 2019, même si des douleurs peuvent constituer une gêne pour son activité de guitariste. L'intéressé n'apporte aucun élément de preuve contraire à ces conclusions claires, précises et dépourvues d'ambiguïté. Il produit aux débats une reconnaissance de travailleur handicapé ainsi qu'une procédure en cours engagée pour obtenir le bénéfice d'une pension d'invalidité, ces éléments n'étant pas de nature à établir que, ainsi que l'expert médical puis le tribunal l'ont considéré, M. [Y] [G] n'était pas au 19 juin 2019 en capacité physique de continuer ou de reprendre le travail. Le jugement entrepris sera donc confirmé. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procedure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du 8 juin 2021 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procedure civile, Dit que M. [Y] [G] doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LE PRESIDENT E. BERTRAND N. PICCO.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.141-2 du code de la sécurité socialearticle L324-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procedure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procedure civilearticle 312-1 du code de la sécurité socialearticle L. 321-1 du code de la sécurité sociale prévoi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6780b7b234dc79f9f0615082
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel