Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780b7b334dc79f9f0615088
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
09/01/2025 ARRÊT N° 1/25 N° RG 22/03618 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBHN NP/RL Décision déférée du 09 Septembre 2022 - Pole social du TJ de MONTAUBAN (22/17) P.COLSON [O] [D] C/ S.A.S. [7] Etablissement CPAM DU TARN ET GARONNE CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE Monsieur [O] [D] [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A.S. [7] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Khadija BENYAHYA, avocat au barreau de TOULOUSE CPAM DU TARN ET GARONNE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, devant , conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. PICCO, conseiller faisant fonction de président M. SEVILLA, conseillère N. BERGOUNIOU, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE M. [O] [D] a été employé, en qualité de monteur de moules par la S.A.S [7], en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2019, succédant à des contrats successifs d'intérim depuis le 16 octobre 2017. Le 18 avril 2019, M. [O] [D] a été victime d'un accident du travail dont les circonstances ont été relatées comme suit : « le salarié était en train de changer un moule sur HP 212. Le salarié est monté sur l'installation pour vérifier un capteur c'est alors que la poutre du robot l'a percuté dans le dos le projetant en avant sur la grille de protection ». Le certificat médical initial en date du 19 avril 2019 mentionne une « contusion pulmonaire gauche, fracture des côtes 2,3,4,5, fracture de la clavicule gauche, fracture de la scapula gauche, fracture de l'arc du cricoïde, fracture de l'os hyoïde ». Par notification en date du 10 mai 2019, la caisse a indiqué prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. La caisse a fixé au 31 mai 2021 la date de consolidation des lésions. Par courrier en date du 30 août 2021, la caisse a notifié un taux d'incapacité partielle de 28% à M. [O] [D]. Par requête en date du 19 janvier 2022, M. [O] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Par jugement en date du 9 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban a : Débouté M. [O] [D] de l'ensemble de ses demandes au titre de la faute inexcusable de la S.A.S [7], et de l'indemnisation de cette faute, Débouté M. [O] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté la S.A.S [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné M. [O] [D] aux dépens. M. [O] [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 7 octobre 2022. Il conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de : Dire que son accident est dû à la faute inexcusable de la S.A.S [7], En conséquence, Fixer l'allocation provisionnelle à valoir sur son préjudice personnel et professionnelle à 20 000 euros, Désigner un expert, afin qu'il évalue notamment les préjudices subis (déficit fonctionnel permanent, frais de logement et/ou de véhicule adapté, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et/ou définitif ') Condamner la S.A.S [7] à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que la S.A.S [7] a manqué à son obligation de sécurité et par voie de conséquence, a commis une faute inexcusable. Il considère ne pas avoir été formé, et indique que les équipements de travail n'étaient pas conformes. En effet, il précise que sur un équipement de travail conforme, l'accès aux éléments mobiles du robot aurait été rendu impossible par la mise en place de protecteurs. Il ajoute que son employeur avait parfaitement connaissance du danger puisqu'il savait que ses salariés intervenaient sur le témoin de fin de course. La S.A.S [7] conclut à titre principal à la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que l'accident de travail de M. [O] [D] ne résultait pas d'une faute inexcusable de la S.A.S [7]. En outre, elle demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande par ailleurs à la cour de débouter M. [O] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, elle sollicite de la Cour le rejet de la demande d'expertise de M. [O] [D], et qu'elle déboute ce dernier de sa demande d'allocation provisionnelle à valoir sur son prétendu préjudice personnel et professionnel de 20 000 euros. En conséquence, elle demande à la cour la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [O] [D] de sa demande de désignation d'un expert et d'allocation d'une provision. En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner M. [O] [D] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que M. [O] [D] ne démontre pas que la S.A.S [7] avait ou aurait dû avoir conscience du danger. En outre, elle précise que le salarié ne démontre pas que la S.A.S [7] n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé. Elle indique que M. [O] [D] a agi de façon inédite en détournant toutes les procédures de sécurité en vigueur dans la société : non-information de l'équipe de maintenance et escalade d'un pylône non prévu à cet effet, M. [O] [D] connaissait les process pour arrêter et redémarrer le robot, M. [O] [D] a redémarré le robot pendant son intervention par le réarmement de la barrière virtuelle excluant toute défaillance de la HP 2012 à l'origine du redémarrage. La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et Garonne s'en remet à la sagesse de la Cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, sur la majoration de la rente et sur la demande d'expertise et l'indemnisation des préjudices. Elle demande à la cour de condamner la S.A.S [7] à régler à lui régler toutes les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable et notamment à rembourser à la caisse l'ensemble des sommes dont l'organisme social devrait faire l'avance à M. [O] [D] au titre : De la majoration de la rente Des dommages et intérêts qui seraient alloués, Des frais d'expertise, D'une éventuelle provision. MOTIFS Le litige porte sur la faute inexcusable imputée à la S.A.S [7]. Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur, destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurite et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, et de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Selon l'article L.4121-2 , l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants: 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source (...) ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux (...); 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurite sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité. La preuve de cette faute appartient au salarié dans le cadre des échanges de moyens et de pièces à l'occasion du débat contradictoire qui s'est organisé jusqu'à l'audience. En l'espèce, les descriptions et constatations du déroulement de l'accident, tant par les services d'enquête (inspection du travail et procès-verbal de synthèse de la gendarmerie), que par les témoins des faits établissent que le salarié M. [O] [D] est intervenu le 18 avril 2019 sur un capteur, appelé 'capteur point zero', pour modifier des réglages relatifs à la course du capteur afin de pallier la difference de côtes entre deux moules, et a alors été heurté par la poutre du robot. S'il est admis qu'une telle manoeuvre ne figurait pas au titre des fonctions habituelles du salarié, les parties s'opposent quant à la faculté qui pouvait lui être ouverte d'y procéder et aux mesures prises par l'employeur, soit pour la lui interdire, soit pour la permettre en sécurité. En premier lieu, l'aménagement du poste de travail ne dispose d'aucun accès naturel à ce capteur : Ce capteur se situait dans une zone accessible uniquement en empruntant la zone d'évolution du robot, la barrière virtuelle protégeant la zone d'évolution du robot immobilisant alors la chaîne de production ; M. [O] [D] a, en réalité, escaladé le pilier de soutien de la machine, utilisant un passage 'difficilement imaginable' pour accéder à ce capteur, contournant ainsi la barrière virtuelle de sécurité. Il apparaît des témoignages (dont M. [W], salarié intérimaire, M. [N], salarié depuis 29 ans, M. [I], salarié à la maintenance, M. [P], chef d'équipe depuis 2003, M. [R], chef d'équipe, M. [F], directeur de production) que l'accès aux capteurs en général et au capteur point zero en particulier était réservé aux services de maintenance, ce qui n'est pas efficacement contredit par les attestations produites par le salarié lui-même : M. [V] évoque, en 27 ans de carrière avoir pu intevenir occasionnellement en qualité de monteur de moules sur les capteurs, à l'exception toutefois du capteur point zéro ; M. [J], salarié monteur de moules, explique qu'un salarié intérimaire avait été amené à intervenir sur le capteur en question, ce que le salarié intérimaire lui-même, M. [R], a démenti par attestation, ajoutant n'avoir jamais été informé d'un tel problème. Plusieurs attestations évoquent les lenteurs d'intervention du service de maintenance sans remettre en cause le principe et la pratique selon lesquels les salariés de la production n'intervenaient pas sur les capteurs, et en particulier le capteur point zéro. En deuxième lieu, le livret d'accueil remis au salarié l'invitait à alerter immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ainsi que toute défectuosité qu'il constatait dans les systèmes de protection et qu'il bénéficiait d'un droit de retrait. A l'occasion de l'évaluation annuelle des compétences et de la performance de M. [O] [D], deux compte-rendus d'entretien, en date des 30 novembre 2017 et 5 juillet 2018, mentionnent qu'il a été rappelé au salarié qu'il devait « tracer » tout incident et travailler dans le respect des normes « qualité, hygiène, sécurité, sûreté, environnement » ou encore « faire remonter par écrit la liste de ses besoins et des choses qui ne fonctionnent pas ». En outre, en suite de l'accident du 18 avril 2019, le salarié a fait l'objet d'un rappel de l'article 12 du règlement intérieur, aux termes duquel, les salariés doivent signaler à leur hiérarchie tout « incident dans le fonctionnement d'engins ou appareils », et ne doivent pas « procéder à une réparation...sans autorisation si cette opération s'effectue hors » de leurs missions normales. Il apparaît de ces éléments que l'initiative prise par le salarié d'une part excédait tant la pratique que l'organisation mise en place au sein de l'entreprise, où l'intervention sur le capteur point zéro était réservée au service de maintenance, que les salariés avaient au besoin ordre de solliciter en suivant la procédure dédiée, et d'autre part s'est opérée en contournant l'accès sécurisé au capteur par l'escalade malcommode d'un pilier de support. Par ailleurs, la S.A.S [7] justifie que M. [O] [D] a suivi l'ensemble des formations nécessaires à l'exercice de son poste, étant établi qu'à l'issue, quatre entretiens sur une période du 3 novembre 2017 au 14 juin 2018, et après une période d'apprentissage avec un tuteur, ont déclaré le salarié apte. Enfin, la faute relevée par l'inspection du travail et sanctionnée par le tribunal correctionnel, concernant la mise à disposition au travailleur d'équipement de travail non conforme aux règles techniques ou de certification n'a pas joué de rôle causal dans l'accident du 18 avril 2019, dès lors que c'est en contournant la barrière virtuelle, au moyen de l'escalade du pilier de support, que le salarié a été heurté par la poutre du robot, subissant alors l'accident du travail. La preuve n'étant pas rapportée d'une faute inexcusable de l'employeur, le jugement entrepris, qui a débouté M. [O] [D], sera confirmé. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 9 septembre 2022, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que M. [O] [D] doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LE PRESIDENT E. BERTRAND N. PICCO.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurite sociale lorsquarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle dem
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6780b7b334dc79f9f0615088
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel