Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780b929b10ab0632f704988
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 6 622 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ORDONNANCE N°3/2025 N° RG 24/02527 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UXGZ M. [E] [B] S.E.L.A.R.L. [W] [M] C/ Association UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 9] RG CPH : 22/00442 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES Ordonnance d'incident Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 09 JANVIER 2025 Le Neuf Janvier deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du mardi cinq novembre deux mille vingt quatre devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et du prononcé. Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [E] [B] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Fanny GAMBIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS substituée par Me VERRANDo, avocat au barreau de RENNES INTIME DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Association UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 9] Unédic association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 775 671 878, agissant en la personne du Directeur de l'AGS, Monsieur [T] [V], dûment habilité à cet effet, domicilié au CGEA de [Localité 9], sis [Adresse 6]. [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES APPELANTE Et encore: S.E.L.A.R.L. [W] [M], représentée par Maître [W] [M] ès qualité de mandataire liquidateur de la Société [K], [Adresse 3] à [Localité 11]. [Adresse 2] [Localité 8] Non comparante, non représentée A rendu l'ordonnance suivante : FAITS et PROCÉDURE Saisi d'un litige opposant M. [B] à son ancien employeur la SAS [K], le conseil de prud'hommes de Rennes a, par jugement en date du 24 janvier 2022 : - dit que le renouvellement de la période d'essai est irrégulier, - dit que le licenciement de M.[B] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [K] à verser à M.[B] : - des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégularité de la procédure de licenciement, - une indemnité pour congés payés, - la somme de 26 542,05 euros au titre de la contrepartie de la clause de non concurrence, et les congés payés afférents - une indemnité de procédure. Par jugement du 1er février 2022, le Tribunal de commerce de Sens a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [K] avec désignation de Me [M] en qualité de liquidateur judiciaire. Le 26 juillet 2022, le CGEA de [Localité 9], mandataire de l'AGS, s'est opposé au règlement de la contrepartie financière à l'obligation de non concurrence et aux congés payés afférents et a formé tierce opposition au jugement du 24 janvier 2022. Par jugement en date du 11 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - confirmé le jugement du 24 janvier 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes dans l'ensemble de ses dispositions et notamment en ce qu'il a : - Fixé le salaire brut moyen de M. [B] à 4 423,67 euros. - Dit que la clause de non concurrence n'avait pas été levée et condamné la SAS [K] à régler à M. [B] les sommes de 26 542,05 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence et 2 654,20 euros au titre des congés payés afférents. -En conséquence, fixé la créance de M. [B] dans la liquidation judiciaire de la SAS [K] à la somme de 26 452,05 euros au titre de la clause de non concurrence et celle de 2 654,20 euros pour les congés payés afférents. - Dit que ces condamnations entrent dans le cadre des articles L.3253-6 et suivants du code du travail. - Dit que le montant de garantie applicable à la créance de M. [B] est égal à 5 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage soit un montant de 66 220 euros. - Dit que l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas de nature de créance salariale (exclus de la garantie AGS). - Débouté M. [B] de la demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Débouté le CGEA de [Localité 10] de ses autres demandes. -Mis les dépens à la charge du CGEA de [Localité 9] y compris ceux éventuels d'exécution du jugement. *** L'AGS CGEA de [Localité 10] a interjeté appel du jugement du 11 mars 2024 par déclaration au greffe en date du 24 avril 2024. Le CGEA de [Localité 9] a conclu sur le fond le15 juillet 2024. M. [B] a pris des conclusions sur le fond le14 octobre 2024. Le liquidateur judiciaire de la SAS [K] n'a pas constitué avocat. Par conclusions d'incident n°2 notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, M. [B] demande au conseiller de la mise en état de : - Juger irrecevable la demande de réformation du jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en date du 24 janvier 2022 et l'ensemble des prétentions de l'association Unédic (délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône) visant notamment à débouter M. [B] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à son encontre, - Constater que la demande d'infirmation ou réformation du jugement frappé d'appel rendu sur tierce opposition du 11 mars 2024 fait défaut dans le dispositif des premières conclusions de l'association Unédic (délégation AGS CGEA de [Localité 10]) notifiées le 15 juillet 2024, - Juger que les conditions de la caducité sont réunies, - Constater la caducité de la déclaration d'appel n°24/02258 formée le 24 avril 2024 par l'association Unédic (délégation AGS CGEA de [Localité 10]) à l'encontre du jugement rendu le 11 avril 2024 , - condamner l'appelant à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M.[B] fait valoir que si la déclaration d'appel de l'AGS CGEA de [Localité 9] porte bien sur le jugement rendu sur tierce opposition du 11 mars 2024, l'appelant a dans ses premières conclusions sur le fond du 15 juillet 2024, sollicité l'infirmation du jugement initialement rendu le 24 janvier 2022 ce dont la Cour n'est pas saisie. Il considère que le dispositif des premières conclusions de l'appelant ne contient pas les éléments essentiels qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour, se bornant à reprendre ses demandes en première instance sans aucune demande de réformation ou d'infirmation du jugement du 11 mars 2024 sur tierce opposition. Il en conclut que la Cour n'est saisie de rien et que la caducité de l'appel doit être constatée au regard des prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile. Il écarte toute notion d'erreur matérielle invoquée par l'AGS en se prévalant d'une jurisprudence isolée, distincte du cas d'espèce, et rappelle que l'appelante a volontairement limité sa critique au jugement rendu le 24 janvier 2022, distinct du jugement rendu sur tierce opposition du 11 mars 2024 dont elle ne demande pas l'infirmation dans ses premières conclusions. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, l'AGS CGEA de [Localité 9] conclut au rejet de la demande de caducité présentée par M.[B].Si elle admet une erreur dans le dispositif de ses premières conclusions d'appelante en visant la réformation du jugement du 24 janvier 2022, l'AGS CGEA de [Localité 9] fait valoir que la motivation de ses conclusions ne fait aucun doute quant au jugement du 11 mars 2024 dont il est demandé l'infirmation, de sorte qu'il s'agit d'une erreur matérielle au niveau de la date du jugement attaqué. Elle invoque un arrêt en déféré de la cour d'appel de Paris chambre 6- 1 du 12 juin 2023 ayant admis l'existence d'une omission purement matérielle dans le dispositif des conclusions de l'appelant de sa demande d'infirmation du jugement attaqué. Elle ajoute que la date de la décision attaquée n'est pas obligatoire dans le dispositif des conclusions. *** L'incident a été fixé à l'audience du 5 novembre 2024. Le conseil de M.[B] a été autorisé à transmettre, durant le délibéré, une jurisprudence récente rendue le 5 novembre 2024 par le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Paris ( chambre 1A) prononçant la caducité de la déclaration d'appel. Il y a procédé le 6 novembre 2024 avec communication à son adversaire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la caducité L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend par la critique du jugement rendu à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 908 du même code prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, il est rappelé par la jurisprudence de la Cour de cassation que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. La régularité de la déclaration d'appel ne dispense pas l'appelant d'adresser dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile des conclusions répondant aux exigences fondamentales en ce qu'elles doivent nécessairement tendre par la critique du jugement, à sa réformation ou à son annulation par la cour et déterminer l'objet du litige. En cas de non respect de cette règle, lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies. En l'espèce, la déclaration d'appel de l'AGS CGEA de [Localité 9] qui délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel en application des dispositions des articles 901-4° et 562 du code de procédure civile, porte que sur le jugement rendu sur tierce opposition le 11 mars 2024 par le conseil des prud'hommes de [Localité 12] : ' Objet de l'appel : La présente déclaration d'appel a pour objet de demander à la Cour d'appel la réformation de la décision de première instance précitée, en ce qu'elle a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de RENNES en date en date du 24 janvier 2022 en ce qu'il a dit qu'une clause de non-concurrence n'a pas été levée et condamné la Société [K] à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes : - 26.542,05 € au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence ; - 2.654,20 € au titre des congés payés afférents ; Et a fixé la créance de Monsieur [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société [K] aux sommes de 26.542,05 € au titre de la contrepartie de la clause de non concurrence et 2.654,20 € au titre des congés payés afférents' . Toutefois, force est de constater que l'appelante n'a pas sollicité l'infirmation du jugement sur tierce opposition du 11 mars 2024 dans ses conclusions du 15 juillet 2024, dont le dispositif est le suivant : ' - DECLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par le CGEA de [Localité 9] - DECLARER recevable et bien fondée la tierce opposition du CGEA de [Localité 9] ; - REFORMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de RENNES en date du 24 janvier 2022 en ce qu'il a dit qu'une clause de non-concurrence n'a pas été levée et condamné la société [K] à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes : - 26.542,05 € au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence ; - 2.654,20 € au titre des congés payés afférents ' . Aucune régularisation n'est intervenue dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile imparti à l'appelante pour conclure à peine de caducité. Contrairement à l'analyse de l'AGS CGEA de [Localité 9], il ne s'agit pas d'une simple erreur matérielle portant sur la date du jugement concerné par l'appel. En effet, le dispositif des conclusions de l'appelante ne comportait pas les éléments se rapportant au jugement rendu sur tierce opposition du 11 mars 2024, dont il était interjeté appel, et ne permettait pas à l'intimé de déterminer les prétentions et les chefs du jugement critiqués par l'appelante. L'absence dans le dispositif des conclusions de l'appelante transmises le 15 juillet 2024 d'une demande d'infirmation ou de réformation du jugement du 11 mars 2024 entraîne la caducité de la déclaration d'appel. Il y a lieu en conséquence de déclarer caduque la déclaration d'appel de l'AGS CGEA de [Localité 9] du 24 avril 2024. Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. L'AGS CGEA de [Localité 9] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, mise à disposition au greffe, CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de l'AGS CGEA de Chalon sur Saône, formé le 24 avril 2024, à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 11 mars 2024, REJETTE les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que l'AGS CGEA de [Localité 9] supportera les dépens de l'appel. Françoise Delaunay Bruno Guinet, Conseiller Greffier Pour Isabelle Charpentier, Conseiller empêché
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile des conclarticle 908 du code de procédure civile imparti àarticle 700 du code de procédure civile narticle 542 du code de procédure civile dispose qarticle 954 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6780b929b10ab0632f704988
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel