Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780b92ab10ab0632f70499a
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 16 124 328 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 2 N° RG 22/06167 N°Portalis DBVL-V-B7G-TGS6 (Réf 1ère instance : 19/04543) 2 Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 JANVIER 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, GREFFIER : Madame [K] BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Novembre 2024 devant Monsieur Alain DESALBRES et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seuls l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 09 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES « [Adresse 20] » ayant pour syndic le Cabinet [Localité 16], [Adresse 8] [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Me Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉES : S.C.I. LE PARC DE LA COLETRIE Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 12] Représentée par Me Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.S. ENTREPRISE MAES ET CIE [Adresse 21] [Localité 10] Madame [S] [P] en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société MAES et Cie [Adresse 2] [Localité 14] Assignée à personne habilitée SMABTP SAMCV es qualité d'assureur de la société MAES et CIE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Adresse 17] [Localité 13] Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES SARL QUADRA ARCHITECTES prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 19] [Localité 11] Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES SARL QUATUOR prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 19] [Localité 11] Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.S. LEGENDRE LOIRE [Adresse 1] [Localité 12] Représentée par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES FAITS ET PROCÉDURE Au cours des années 2005 et 2006, la SCI [Adresse 20] a confié à la société Quadra architectes une mission de maîtrise d''uvre complète afin de faire construire un immeuble dénommé "[Adresse 20]", situé [Adresse 7] à Nantes, composé d'appartements proposés à la vente en l'état futur d'achèvement puis soumis au régime de la copropriété. Le maître d''uvre a sous-traité la direction des travaux à la société Quadra. La société Legendre Loire a été chargée du lot gros-'uvre et la société Entreprise Maes et compagnie, du lot ravalement-peinture. La société le cabinet [Localité 16] a été désigné en qualité de syndic. Les travaux ont été réceptionnés le 17 juillet 2007 et les logements ont été livrés au cours du second semestre 2007. Suivant procès-verbal du 22 janvier 2008, notifié à la SCI le 23 juin 2008, le syndicat des copropriétaires a fait dresser une liste des désordres affectant les parties communes et privatives. Par ordonnance du 6 novembre 2008, M. [N] a été désigné en qualité d'expert par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes. Par ordonnance du 31 décembre 2009, les opérations d'expertise ont été rendues communes à d'autres copropriétaires et la mission étendue à de nouveaux désordres. M. [N] a déposé son rapport le 4 octobre 2010. Par acte en date du 28 mars 2011, le syndicat des copropriétaires, ainsi que M. [A] [D], M. [V] [W], Mme [J] [R], Mme [K] [X], M. [L] [U], M. [B] [T], M. [Z] [E], Mme [F] [M] et M. [G] [H], copropriétaires, ont fait assigner la SCI [Adresse 20] devant le tribunal de grande instance de Nantes en indemnisation de leurs préjudices. Par actes délivrés les 27 et 28 juillet 2011, la SCI Le Parc de la Colétrie a fait assigner en garantie, la société Quadra, la société Quatuor, la société Technic Services, la société Enelat, la société Entreprise Maes et compagnie, la société Thierry Agasse, la société Oxxo et la société Legendre. Par ordonnance du 13 octobre 2016, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance de la SCI à l'encontre de la société Entreprise Maes et compagnie. La société Entreprise Maes et compagnie a été placée en liquidation judiciaire le 14 avril 2015. Par acte du 15 novembre 2016, les sociétés Quadra et Quatuor ont appelé à la procédure Mme [S] [P], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Entreprise Maes et compagnie, ainsi que son assureur la SMABTP. Par jugement réputé contradictoire en date du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a : - constaté la forclusion de l'action engagée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 20], M. [A] [D], M. [V] [W], Mme [J] [R], Mme [K] [X], M. [L] [U], M. [B] [T], M. [Z] [E], Mme [F] [M] et M. [G] [H], à l'encontre de la société Quadra, de la société Quatuor et de la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Maës &cie, - déclaré, en conséquence, irrecevables, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 20], M. [A] [D], M. [V] [W], Mme [J] [R], Mme [K] [X], M. [L] [U], M. [B] [T], M. [Z] [E], Mme [F] [M] et M. [G] [H], à l'encontre de la société Quadra, de la société Quatuor et de la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Maës &cie, - constaté la forclusion de l'action en garantie des vices et défauts de conformité apparents, engagée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 20], M. [A] [D], M. [V] [W], Mme [J] [R], Mme [K] [X], M. [L] [U], M. [B] [T], M. [Z] [E], Mme [F] [M] et M. [G] [H], à l'encontre de la SCI [Adresse 20], - déclaré, en conséquence, irrecevables, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 20], M. [A] [D], M. [V] [W], Mme [J] [R], Mme [K] [X], M. [L] [U], M. [B] [T], M. [Z] [E], Mme [F] [M] et M. [G] [H], au titre des désordres - n° 33, 34, 35, 36, 37, 38 de l'appartement de Mme [X], - n° 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 57 de l'appartement de M. [E], - n° 59 de l'appartement de Mme [M], - n° 21, 22, 23, 25, 26,27 de l'appartement de M. [H], - n° 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18 des parties communes ainsi que ceux de peinture de l'acrotère nord et de découpe du zinc au droit du support d'antenne (toiture terrasse), - rejeté la demande formée par le syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant la peinture des façades (désordre n° 3), - condamné la SCI [Adresse 20] à payer au syndicat des copropriétaires : - la somme de 2 000 euros au titre des travaux de reprise de la vmc, - la somme de 750 euros au titre des travaux de reprise des désordres d'étanchéité de la toiture terrasse, - condamné la SCI Le parc de la Colétrie à payer : - à M. [A] [D], la somme de 1 500 euros, - à M. [V] [W], la somme de 400 euros, - à Mme [J] [R], la somme de 1 700 euros, - à M. [L] [U], la somme de 400 euros, - à M. [B] [T], la somme de 400 euros, - à Mme [F] [M], la somme de 250 euros, - à M. [Z] [E], la somme de 1 000 euros, - dit que ces sommes seront indexées sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 4 octobre 2010 et la date du présent jugement, et qu'elles produiront des intérêts au taux légal à compter de ce jour, - condamné la SCI [Adresse 20] à payer à M. [A] [D], M. [V] [W], Mme [J] [R], M. [L] [U] et M. [B] [T], chacun, la somme de 800 euros, en réparation de leur préjudice de jouissance, - condamné la SCI Le parc de la Colétrie à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 4 474,39 euros, en réparation de son préjudice financier, - rejeté les autres demandes formées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à la cause, - condamné la société Quadra à garantir intégralement la SCI [Adresse 20] des condamnations mises à sa charge au titre des réparations de la vmc, des dommages consécutifs et du préjudice de jouissance des copropriétaires, in solidum avec la société Legendre Loire, dans la limite de la somme de 7 200 euros, - dit que la société Quadra est admise en son recours en garantie à l'encontre de la société Legendre Loire, à hauteur de 40 % des sommes mises à leur charge, - condamné la société Quadra à garantir intégralement la SCI [Adresse 20], des condamnations mises à sa charge au titre des réparations des désordres de terrasse (750 euros) et du garde-corps de l'appartement de M. [E] (1 000 euros), - condamné la société Legendre Loire à garantir la SCI [Adresse 20] au titre du désordre de l'appartement de Mme [M] (250 euros), - condamné in solidum, la société Quadra et la société Legendre Loire, à garantir la SCI [Adresse 20] de la condamnation mise à sa charge au titre du préjudice financier du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20], - dit que la société Quadra et la société Legendre Loire se devront garantie réciproque de cette condamnation à raison de 70 % pour la société Quadra et de 30 % pour la société Legendre, - condamné la SCI [Adresse 20], la société Quadra et la société Legendre Loire aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire, - accordé aux parties qui le sollicitent, le bénéfice du recouvrement direct des dépens, - condamné la SCI [Adresse 20] , la société Quadra et la société Legendre Loire à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 20], M. [A] [D], M. [V] [W], Mme [J] [R], Mme [K] [X], M. [L] [U], M. [B] [T], M. [Z] [E], Mme [F] [M] et M. [G] [H], une indemnité de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la charge définitive des dépens et des frais non répétibles sera répartie à raison de 70 % pour la société Quadra et de 30 % pour la société Legendre Loire, - rejeté la demande formée par la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Maës & cie, au titre de ses frais non répétibles, - ordonné l'exécution provisoire. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] a interjeté appel de cette décision le 21 octobre 2022. Me [P], à qui la déclaration d'appel a été signifiée en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Entreprise Maes et compagnie le 18 novembre 2022 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2024. En cours de délibéré, la cour a sollicité les observations des parties sur l'éventuelle caducité de l'appel à l'égard de la société Entreprise Maes et compagnie en l'absence de signification de la déclaration d'appel à la société Entreprise Maes et compagnie malgré l'avis du greffe en date du 10 janvier 2023. La société Quadra Architecte a formulé ses observations le 2 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] le 3 janvier 2025 et la SCI [Adresse 20] le 6 janvier 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions du 21 juin 2023, le syndicat des copropriétaires '[Adresse 20]' demande à la cour de : Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il : - a constaté la forclusion de son action à l'encontre de la société Quadra, de la société Quatuor et de la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Maës & Cie, - a déclaré, en conséquence, irrecevables, ses demandes à l'encontre de la société Quadra, de la société Quatuor et de la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Maës & Cie, - a constaté la forclusion de son action en garantie des vices et défauts de conformité apparents à l'encontre de la SCI [Adresse 20], - a déclaré en conséquence, irrecevables, ses demandes au titre des désordres : - n° 33, 34, 35, 36, 37, 38 de l'appartement de Mme [X], - n° 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 57 de l'appartement de M. [E], - n° 59 de l'appartement de Mme [M], - n° 21, 22, 23, 25, 26,27 de l'appartement de M. [H], - n° 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18 des parties communes ainsi que ceux de peinture de l'acrotère nord et de découpe du zinc au droit du support d'antenne (toiture terrasse), - a rejeté sa demande au titre des désordres affectant la peinture des façades (désordre n°3), - a rejeté ses autres demandes, Confirmer le jugement pour le surplus, et, statuant de nouveau - condamner in solidum la SCI Le Parc de la Colétrie, la société Quadra, la société Quatuor, la société Maës et Cie représentée par son mandataire à la liquidation judiciaire Maître [S] [P], et la société SMABTP assureur de la société Maës et Cie, à lui verser, au titre des fissures affectant la façade (désordre n°3), la somme de 161 243,28 euros, - ordonner que ces sommes soient revalorisées sur la base l'indice BT01 en vigueur au moment de la décision à intervenir, - condamner in solidum les sociétés Quatuor et Quadra à lui verser la somme de 1 250 euros au titre des désordres suivants : - peinture non terminée sur acrotère nord (page 68 du rapport), - finition grossière du zinc au droit du support d'antenne (page 70 du rapport), - absence de finition : peinture non réalisée dans le bas de mur du local vélo sous-sol (page 86), - ordonner que ces sommes soient revalorisées sur la base l'indice BT01 en vigueur au moment de la décision à intervenir, - rejeter l'ensemble des prétentions et demandes formées par la SCI [Adresse 20], la société Quadra, la société Quatuor, la société Maës et Cie représentée par son mandataire à la liquidation judiciaire Maître [S] [P], et la société SMABTP assureur de la société Maës et Cie à son encontre, - condamner la SCI [Adresse 20] à lui payer la somme de 370 euros au titre de dommages-intérêts de son préjudice financier en cause d'appel, somme à parfaire à de la clôture de la présente procédure, - condamner la SCI Le Parc de la Colétrie à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de sa résistance abusive relative au paiement des condamnations de première instance, - condamner in solidum la SCI [Adresse 20] , la société Quadra Architectes, la société Quatuor, la société Maës et Cie représentée par son mandataire à la liquidation judiciaire Maître [S] [P], et la société SMABTP assureur de la société Maës et Cie, à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la SCI [Adresse 20], la société Quadra Architectes, la société Quatuor, la société Maës et Cie représentée par son mandataire à la liquidation judiciaire Maître [S] [P], et la société SMABTP assureur de la société Maës et Cie, aux entiers dépens. Suivant ses dernières écritures en date du 1er août 2023, la SCI [Adresse 20] demande à la cour de : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, À titre subsidiaire, - condamner in solidum la société Quadra et la société Legendre construction d'avoir à la garantir et la relever indemne des indemnités versées au titre des préjudices financiers du syndicat des copropriétaires, soit la somme de 370 euros, En tout état de cause, - condamner le syndicat des copropriétaires au versement d'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens d'appel. Dans leurs dernières conclusions en date du 21 juin 2023, la société Quadra Architectes et la société Quatuor demandent à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il : - a constaté la forclusion de l'action engagée par le syndicat des copropriétaires à leur encontre, - a déclaré en conséquence irrecevables les demandes formées à leur encontre, - a rejeté la demande formée au titre des désordres affectant la peinture des façades (n°3) Infirmer le jugement en ce qu'il a alloué au syndicat des copropriétaires une somme de 4 479,39 euros au titre de son préjudice financier et en ce qu'il l'a condamné à garantir la SCI de ce chef, et à hauteur de 70%, En conséquence, - débouter le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, - réduire dans leur quantum les sommes sollicitées, - faire application de la clause d'exclusion de solidarité, - en conséquence, fixer la part de responsabilité de l'architecte et limiter sa condamnation à sa part, - rejeter la demande de condamnation in solidum, - déclarer Maître [S] [P] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Maës & Cie responsable du désordre n°3 (façade générale qui s'effrite et présente des fissures), - condamner la SMABTP ès qualités d'assureur de la société Maës & Cie et la société Legendre Loire à les garantir in solidum et en intégralité de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, En tout état de cause, - condamner in solidum les parties perdantes à leur payer une somme de 4 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, - autoriser la société Ab Litis - Sylvie Pelois - Amélie Amoyel-Vicquelin, avocats postulants à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Suivant ses dernières écritures en date du 23 mai 2023, la société Legendre Loire demande à la cour de : Réformer le jugement en ce qu'il a alloué au syndicat de copropriétaires la somme de 4 474,39 euros en réparation de son préjudice financier et en ce qu'il l'a condamné in solidum avec la société Quadra à garantir la SCI [Adresse 20] de la condamnation mise à sa charge au titre du préjudice financier du syndicat des copropriétaires, En conséquence, débouter le syndicat de copropriétaires de sa demande de préjudice financier, Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action du syndicat de copropriétaires forclose au titre des désordres n°6, 9 et 15, Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat de copropriétaires au titre du désordre n°3, - en tout état de cause, la mettre hors de cause au titre du désordre n°3, - rejeter toutes demandes en ce qu'elles seraient dirigées à son encontre au titre du désordre n°3, - rejeter toutes demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, Subsidiairement, condamner in solidum la SCI Parc [Adresse 18] Colétrie, les sociétés Quadra et Quatuor, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Maës & Cie à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, - condamner le syndicat de copropriétaires ou toutes parties succombantes, à verser à la concluante la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat de copropriétaires ou toutes parties succombantes aux entiers dépens. Suivant ses dernières conclusions en date du 29 juin 2023, la SMABTP demande à la cour de : Au principal : - confirmer le jugement dont appel en qu'il a déclaré irrecevables, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à son encontre, - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté sa demande, en qualité d'assureur de la société Maës & Cie, au titre de ses frais non répétibles, - condamner subséquemment solidairement, in solidum ou l'un à défaut de l'autre le syndicat des copropriétaires, les sociétés Quadra et Quatuor et la société Legendre à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, Subsidiairement, - juger en tant que de besoin irrecevables comme étant prescrites toutes demandes de la société Legendre et des sociétés Quadra et Quatuor à son encontre, Encore plus subsidiairement, - débouter le syndicat des copropriétaires, les sociétés Quadra et Quatuor, la société Legendre et plus généralement toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre, - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation des constructeurs à hauteur de la somme de 93 303,82 euros découlant du devis Sonisol et plus généralement de toutes demandes, - condamner in solidum, solidairement, ou l'un à défaut de l'autre, la société Quadra, son sous-traitant Quatuor, la société Legendre, et de la SCI [Adresse 20] à la garantir ès qualités d'assureur de la société Maës & Cie de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et intérêts qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, En tout état de cause, - condamner solidairement, in solidum ou l'un à défaut de l'autre le syndicat des copropriétaires, les sociétés Quadra et Quatuor et la société Legendre à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel, - condamner solidairement, in solidum ou l'un à défaut de l'autre le syndicat des copropriétaires, les sociétés Quadra et Quatuor et la société Legendre et plus généralement toute partie succombante, aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction pour les seconds au profit de la société Gauvain Demidoff Lhermitte (Maître Matthieu Caous-Pocreau), par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS I.Sur la caducité de l'appel à l'égard de la société Entreprise Maes et compagnie Selon l'article 902 du code de procédure civile « le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. À peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. » Il s'évince de ces dispositions que la déclaration d'appel doit être signifiée à toute partie intimée devant la cour d'appel, même lorsqu'elle est représentée par un liquidateur judiciaire. En l'espèce, bien que le greffe ait invité les appelants le 12 janvier 2023 à procéder à la signification de la déclaration d'appel à la société Entreprise Maes et compagnie qui n'avait pas constitué avocat dans les délais prescrits, le syndicat des copropriétaires n'en a pas justifié. En effet, les significations des 18 novembre 2022, 12 janvier 2023 et 17 janvier 2023 ont toutes été effectuées à l'égard de Me [P] en sa qualité de mandataire à la liquidation de la société Entreprise Maes et compagnie et non à la société Entreprise Maes et compagnie représentée par son liquidateur Le moyen invoqué par le syndicat des copropriétaires, qui procède du postulat erroné que la déclaration d'appel devait être signifiée au seul liquidateur et non au débiteur, n'est dès lors pas fondée (2e Civ., 21 déc. 2023, n° 21-23.178). En conséquence l'appel est caduc à son égard et par voie de conséquence, compte tenu de l'indivisibilité des procédures collectives, également à l'égard de Me [P]. Il sera par ailleurs observé qu'aucune déclaration de créance n'a été produite par le syndicat des copropriétaires. II. Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires Le tribunal a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande du syndicat des copropriétaires à l'égard des sociétés Quadra, Quatuor et SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Entreprise Maes et compagnie sur le fondement de l'article 1792-4-3 du code civil, fixant le point de départ du délai à la date de la réception le 17 juillet 2007, relevant que le délai d'action de dix ans a été interrompu par l'assignation du syndicat en référé expertise du 6 novembre 2008 ouvrant un nouveau délai de 10 ans à compter de cette date et expirant le 6 novembre 2018 avant que le syndicat ne forme ses demandes à leur encontre par conclusions du 28 août 2020. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que ce n'est que par un arrêt du 10 juin 2021 que la cour de cassation a jugé que l'action fondée sur l'article 1792-4-3 du code civil était soumise au régime de la forclusion et non de la prescription. Il expose que cette précision sur la nature du délai de forclusion intervenue après qu'il a formé ses demandes par conclusions le 28 août 2020 l'empêche de bénéficier de la suspension du délai pour agir pendant les opérations d'expertise et de reporter le point de départ de la prescription au dépôt du rapport le 4 octobre 2010, ce qu'il estime contraire à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme soutenant que l'accès au juge lui serait interdite. Pour les intimées, il n'y a pas revirement de jurisprudence mais précision quant à la nature du délai. Pour rappel, la principale différence de régime entre la forclusion et la prescription vient de ce que les délais de prescription et de forclusion peuvent tous les deux être interrompus, mais que seul le délai de prescription, peut être suspendu (articles 2221 et suivants du code civil). L'article 1792-4-3 du code civil a été inséré à l'occasion de la réforme de la prescription issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. En alignant, quant à la durée et au point de départ du délai, le régime de responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs sur celui de la garantie décennale, dont le délai est un délai d'épreuve (3e Civ., 12 novembre 2020, n°19-22.376) le législateur a entendu harmoniser ces deux régimes de responsabilité. La cour de cassation n'a jamais stipulé le contraire. Il n'y a pas revirement de jurisprudence, mais confirmation que le délai prévu par le législateur est un délai de forclusion. En déposant ses conclusions le 28 août 2020, alors que la réception des travaux datait de 17 juillet 2007 et qu'ils avaient connaissance des tenants du litige au dépôt du rapport d'expertise le 4 octobre 2010, les maîtres de l'ouvrage ont fait preuve d'une inertie procédurale qui a entrainé leur forclusion. Le jugement est confirmé. III. Sur la forclusion des demandes au titre des désordres apparents Le syndicat des copropriétaires demande l'infirmation du jugement en ce qu'il : - a constaté la forclusion de son action en garantie des vices et défauts de conformité apparents à l'encontre de la SCI [Adresse 20], - a déclaré en conséquence, irrecevables, ses demandes au titre des désordres : - n° 33, 34, 35, 36, 37, 38 de l'appartement de Mme [X], - n° 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 57 de l'appartement de M. [E], - n° 59 de l'appartement de Mme [M], - n° 21, 22, 23, 25, 26,27 de l'appartement de M. [H], - n° 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18 des parties communes ainsi que ceux de peinture de l'acrotère nord et de découpe du zinc au droit du support d'antenne (toiture terrasse), Pour autant, il ne motive pas sa demande et ne recherche la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute des sociétés Quadra et Quatuor que pour les désordres suivants : a-peinture non terminée sur acrotère nord, b-la finition grossière du zinc au droit du support d'antenne, c-la peinture non réalisée dans le bas du mur du local à vélo au sous-sol. Il ne sera donc répondu que dans la limite des moyens invoqués par l'appelant conformément à l'article 954 du code de procédure civile qui énonce que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. L'appelant soutient que la responsabilité contractuelle de droit commun s'applique concurremment à la garantie de parfait achèvement et demande que les sociétés de maîtrise d''uvre soient condamnées pour insuffisance du contrôle des travaux. En premier lieu, il convient de rappeler que la garantie de parfait achèvement ne concerne que les entrepreneurs et est inapplicable aux maîtres d''uvre. Le postulat du syndicat est donc erroné. En second lieu, il a été vu que le syndicat est forclos pour rechercher la responsabilité contractuelle pour faute des sociétés Quadra et Quatuor. Le syndicat des copropriétaires est donc irrecevable en ses demandes ainsi qu'il a été vu au point II précédent. IV. Désordre n°3 affectant la peinture des façades L'expert a constaté l'effritement de la peinture au niveau des angles sur les balcons, laquelle présente un aspect bosselé, de nombreuses fissures et diverses reprises d'enduit. Il a également observé des joints en silicone disgracieux, décollés et fissurés autour des ouvertures et au niveau des appuis en aluminium. Il indique que ces désordres sont apparus après la réception et sont d'ordre esthétique. Il en attribue l'origine au phénomène de retrait du béton et d'une exécution des finitions avant leur complet séchage, sans respect des règles de l'art. Il a également relevé une préparation inadaptée et insuffisamment soignée des fonds et des reprises et raccords exécutés sans soins et inachevés. A.Sur la demande du syndicat des copropriétaires à l'égard des sociétés Quadra, Quatuor et la SMABTP, assureur de la société Entreprise Maes et compagnie C'est à juste titre que le tribunal a retenu ainsi qu'il a été vu plus haut l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires à l'égard des sociétés Quadra, Quatuor et SMABTP, assureur de la société Entreprise Maes et compagnie comme forclose. B. Sur la demande du syndicat des copropriétaires à l'égard de la SCI [Adresse 20] Le syndicat recherche la responsabilité contractuelle pour faute de la SCI. Il lui reproche de n'avoir pas appelé le métallier à la cause ni demandé aux entrepreneurs d'intervenir en reprise dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Il réclame en conséquence la somme de 161 243,28 euros. Il fait valoir qu'il a dénoncé les malfaçons à la société Oceanic promotion, société gérante de la SCI. La SCI réplique que ce désordre ne lui a pas été notifié et que le syndicat pouvait lui-même actionner la garantie de parfait achèvement. Les pouvoirs de maître de l'ouvrage du vendeur cessant à la réception en vertu de l'article 1601-3 du code civil, il appartenait au syndicat de mettre en 'uvre la garantie de parfait achèvement ou de mettre en cause tout responsable des mauvaises exécutions. En tout de cause, ainsi que l'a retenu le tribunal, le syndicat ne démontre aucune faute du vendeur qui lui aurait permis d'obtenir réparation au titre des dommages intermédiaires. Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes. V. Sur les honoraires du syndic Le tribunal a fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires en paiement par la SCI [Adresse 20] de la somme de 4 474,39 euros pour le suivi de la procédure et l'organisation d'assemblées générales supplémentaires puis condamné in solidum les sociétés Quadra et Legendre à garantir intégralement la SCI de cette condamnation, la charge finale étant fixée à 70% pour la première et 30% pour la seconde. La SCI sollicitant la confirmation du jugement, les sociétés Legendre et Quadra ne peuvent demander la réformation de la condamnation du promoteur à payer au syndicat la somme de 4 474,39 euros, nul ne pouvant plaider par procureur. Elles ne sont fondées qu'à contester leur condamnation à garantir le vendeur. Selon l'article 2253 du code civil, les créanciers ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors même que le débiteur y renonce. Aux termes de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription au motif que la réclamation n'était pas une action en paiement, mais une demande de réparation du préjudice financier résultant des frais générés par la procédure en indemnisation des désordres affectant l'immeuble en copropriété. En l'espèce, il résulte de la facture du 27 avril 2020 du syndic à la copropriété qu'elle a facturé en 2020 des honoraires de procédure non datés, des frais relatifs à l'expertise de 2009 et 2010, des honoraires de syndic de 2013 et 2016, des frais d'affranchissement et de photocopie notamment de 2008, des frais d'envoi du rapport d'expertise et de conclusions non datées. Par ailleurs, le syndicat ne justifie ni des contrats de syndic ni des pièces justifiant la facturation. Ainsi le syndic ne pouvait sans être prescrit facturer les actes après les avoir réalisés plus de 10 années auparavant ainsi que l'observent les intimés. D'ailleurs à compter de 2022, le syndic a régulièrement facturé annuellement les actes de procédure. Il n'est cependant pas davantage justifié des contrats de syndic et de règlements. Dès lors il sera fait droit à la demande d'infirmation de la condamnation des sociétés Quadra et Legendre à garantir la SCI par voie d'infirmation et le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande d'indemnisation de son préjudice financier complémentaire de 370 euros. VI. Sur la demande du syndicat des copropriétaires de dommages et intérêts pour résistance abusive Le syndicat reproche à la SCI de lui devoir la somme de 34 178,82 euros en exécution du jugement de première instance dont elle demande pourtant la confirmation et réclame 10 000 euros de dommages et intérêts jugeant déloyal et abusif son comportement. Elle ajoute subir un préjudice financier et matériel important du fait de ce retard de paiement. Alors que le syndicat ne démontre aucun préjudice du fait du retard de paiement et que les condamnations ont été assorties d'intérêts, il n'existe pas de préjudice distinct justifiant l'octroi de dommages et intérêts. Le syndicat sera débouté de sa demande. VII. Sur les autres demandes Les dispositions du tribunal prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] qui succombe en son appel sera condamné aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Constate la caducité de l'appel à l'égard de la société Entreprise Maes et compagnie et de Me [P], Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société Quadra et la société Legendre Loire à garantir la SCI [Adresse 20] de sa condamnation à payer au syndicat des copropriétaires « Le parc de la Colétrie » la somme de 4 474,39 euros en réparation de son préjudice financier, Statuant à nouveau, Déboute la SCI [Adresse 20] de sa demande de garantie la société Quadra et la société Legendre Loire de sa condamnation à payer au syndicat la somme de 4 474,39 euros, Confirme le jugement sur le surplus des dispositions soumises à la cour, Y ajoutant Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] de sa demande en paiement de la somme de 370 euros, Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 6 de la convention européenne des droitarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civile qui énonc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6780b92ab10ab0632f70499a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel