Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780b92fb10ab0632f7049e2
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 92 303 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
PhD/ND Numéro 25/52 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 09/01/2025 Dossier : N° RG 22/01631 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHPM Nature affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances Affaire : [R] [F] [O] C/ CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBL ICS, S.E.L.A.S. GUERIN & ASSOCIEES Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 14 Novembre 2024, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [R] [F] [O] né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau Assisté de Me Alain NONNON (SCP Nonnon & Faivre), avocat au barreau d'Auch INTIMEES : La CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS DE FRANCE ET OUTRE-MER - CNETP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilés au siège en la personne de Monsieur [P] [K], Directeur Général [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de Mont-de-Marsan Assistée de Me Rémy BELLENGER, avocat au barreau de Paris S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 823 998 547, dont la siège social est [Adresse 1] prise en la personne de Maître [U] [B], mandataire judiciaire, domiciliée en cette qualité audit siège, agissant en qualité de liquidateur de M. [R] [O], désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan en date du 9 avril 2021 Représentée par Me Cédric REMBLIERE de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de Dax sur appel de la décision en date du 20 MAI 2022 rendue par le JUGE-COMMISSAIRE DE [Localité 9] RG : 2021001794 FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Par jugement du 6 décembre 2019, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [R] [O], convertie en liquidation judiciaire le 9 avril 2021, la selas [Y] et associés étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d'Outre-mer (CNETP) a déclaré sa créance pour un montant rectifié de 41.923,03 euros, au titre de cotisations de congés payés (38.799,98 euros), intempéries (2.260,80 euros) et OPPBTP (862,25 euros), à titre chirographaire échu. La créance déclarée a été contestée dans le cadre des opérations de vérification du passif. La CNETP a précisé que sa demande d'admission au titre des congés payés portait sur les frais de recouvrement contentieux des cotisations de congés payés. Par ordonnance du 20 mai 2022, le juge-commissaire a admis entièrement la créance déclarée pour un montant de 41.923,03 euros à titre chirographaire échu. Par déclaration faite au greffe de la cour le 10 juin 2022, M. [O] a relevé appel de cette ordonnance. La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 octobre 2024. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2022 par M. [O] qui a demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de rejeter en totalité la créance déclarée par la CNETP. * Vu les dernières conclusions notifiées le 28 février 2023 par la selas [Y] et associés qui a demandé à la cour de réformer l'ordonnance entreprise et de débouter la CNETP de sa demande d'admission des frais de recouvrement, outre sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Vu les dernières conclusions notifiées le 24 avril 2023 par la CNETP qui a demandé à la cour de : sur l'appel de M. [O] : - confirmer l'ordonnance entreprise - débouter M. [O] et la selas [Y] et associés ès qualités de leurs demandes - subsidiairement, si la prescription était retenue, admettre sa créance au passif pour le montant de 21.768,21 euros à titre chirographaire échu, sur la demande du liquidateur judiciaire ès qualités - la déclarer irrecevable - sinon, et dans l'hypothèse où la cour infirmerait l'ordonnance entreprise au vu du nouvel argumentaire du liquidateur judiciaire, condamner la selas [Y] et associés ès qualités à lui payer la somme de 41.923,03 euros à titre de dommages et intérêts, voire celle de 21.768,21 euros dans la mesure où la cour considérerait que certaines factures déclarées au passif sont prescrites. MOTIFS sur la « recevabilité de la demande » du liquidateur judiciaire en appel A hauteur d'appel, la selas [Y] et associés ès qualités a formé un appel incident en concluant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et au rejet de la demande d'admission des frais de recouvrement des cotisations impayées en soulevant le moyen de défense nouveau pris de ce que la CNETP n'avait pas déclaré, dans les délais légaux, une créance de frais de recouvrement, mais une créance de cotisations de congés impayés dont la cause juridique est distincte de celle fondant les cotisations impayées, de sorte que, selon le liquidateur judiciaire, la demande d'admission doit être rejetée. La CNETP demande à la cour de déclarer irrecevable « la demande » du liquidateur judiciaire, au visa des articles 546, 564 et 565 du code de procédure civile. Mais, en admettant que l'irrecevabilité de la « demande » du liquidateur judiciaire, énoncée dans le dispositif des conclusions qui seul saisit la cour des prétentions des parties, inclut l'irrecevabilité de l'appel incident développée dans les motifs, il résulte des articles L. 622-20 et L. 624-1, ensemble l'article R. 624-1 du code de commerce, que le mandataire judiciaire, organe de la procédure collective chargé de la vérification du passif dans l'intérêt collectif des créanciers, qui a avisé le créancier de la contestation de sa créance par le débiteur, est recevable à soutenir une autre position et à proposer l'admission de la créance devant le juge-commissaire ou la cour d'appel statuant à sa suite (voir Com 29 mai 2019 n° 18-14.911 et Com 4 octobre 2023 n° 22-14.582). Par conséquent, le fait que la selas [Y] et associés ès qualités, après avoir relayé auprès du créancier la contestation initiale du débiteur soutenant avoir réglé les indemnités de congés payés directement entre les mains des salariés, ait proposé l'admission de la créance en se désolidarisant de cette contestation, au demeurant non soutenue par le débiteur devant le juge-commissaire, ne lui interdit pas de former un appel incident et de soulever un nouveau moyen de contestation. Il s'ensuit que l'appel incident du liquidateur judiciaire ne se heurte pas aux dispositions de l'article 546 du code de procédure civile, tandis que la demande de rejet de la créance, fondée sur un moyen nouveau, ne se heurte pas à la prohibition des demandes nouvelles en appel. La fin de non-recevoir sera donc rejetée. sur la créance déclarée par la CNETP Aux termes de sa déclaration de créance du 10 février 2020, rectifiée le 2 juillet 2020, la CNEPT a demandé le paiement de la somme de 41.923,03 euros au titre des cotisations, arrêtées au 6 décembre 2019, de : - congés payés : 38.799,98 euros - intempéries : 2.260,80 euros - OPPBTP : 862,25 euros Cependant, était jointe à cette déclaration de créance un relevé du compte de l'entreprise [O] détaillant précisément l'ensemble des événements inscrits en débit du compte faisant ressortir très précisément que la fraction de la créance dite « intempéries » et « OPPBTP » est constituée de cotisations impayées et la fraction de la créance « congés payés » constituée exclusivement de « frais de contentieux » visant, pour chacun, une facture référencée et datée. Par conséquent, la dénomination de cotisations de congés payés figurant sur la déclaration de créance, éclairée par l'extrait de compte dénué d'ambiguïté sur la composition de la créance, procède d'une simple maladresse rédactionnelle sans incidence sur l'objet et la cause juridique de la demande de paiement qu'elle renferme au titre des frais de recouvrement contentieux en lien avec les cotisations impayées. Le moyen de contestation soulevée par la selas [Y] et associés ès qualités n'est donc pas fondé. sur la charge des frais de recouvrement M. [O] fait grief à l'ordonnance entreprise d'avoir admis la créance litigieuse en violation de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution qui interdit toute poursuite en paiement des frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi. L'appelant en déduit que, faute de démontrer que les frais de recouvrement litigieux sont des frais judiciaires exposés dans le cadre du recouvrement de sa créance principale, la CNETP doit voir sa créance rejetée. La CNETP fait valoir d'une part que M. [O] est débiteur des frais de recouvrement en vertu de l'article 6 b) alinéa 2 de son règlement intérieur qui stipule que, à défaut de régularisation, la Caisse poursuit le paiement des cotisations et des majorations dues par toutes voies de droit. Dans ce cas, tous les frais de recouvrement et d'exécution entrepris sont à la charge de l'adhérent défaillant, conformément à l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (devenu L. 111-18 du code des procédures civiles d'exécution). Et, d'autre part que, légalement tenue d'exercer son mandat de protection sociale dans l'intérêt des salariés de l'entreprise défaillante, elle a obéi à la loi en engageant contre M. [O] les actions en paiement et en recouvrement forcé des cotisations impayées, de sorte que les frais de recouvrement engagés pour le recouvrement contentieux de la créance principale, dont ils sont l'accessoire, doivent être mis à la charge de M. [O] en application du règlement intérieur. Mais, cela posé, l'article L. 111-8 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Ce texte n'est pas limité aux actes judiciaires mais vise tous les frais des actes que la loi impose au créancier d'exposer en vue du recouvrement de sa créance. En l'espèce, il ressort des productions que les frais de recouvrement litigieux ne sont pas attachés à des titres exécutoires mais exclusivement constitués de factures d'honoraires d'avocats et d'huissiers de justice nées de conventions d'honoraires librement conclues entre la CNETP et ces auxiliaires de justice, inopposables à l'adhérent en vertu de l'effet relatif des conventions de l'ancien article 1165 et repris à l'article 1199 du code civil, en vue d'engager diverses actions en paiement et recouvrement forcé des cotisations de congés payés. Par conséquent, ces honoraires libres, qui ont été exposés pour l'assistance et la représentation de la CNETP dans le cadre du recouvrement des cotisations impayées et non pour l'accomplissement d'un acte particulier prescrit par la loi dans ce même cadre, ne constituent pas des frais de recouvrement incombant au débiteur au sens de l'article L. 111-8 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution. Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise doit être infirmée de ce chef et la CNETP déboutée de sa demande d'admission de la créance de frais de recouvrement d'un montant de 38.799,98 euros. sur la prescription des cotisations « intempéries » et « OPPBTP » L'appelant fait grief à l'ordonnance d'avoir admis la créance alors que, selon le moyen ci-après intégralement reproduit, « la créance déclarée concerne des créances de plus de cinq ans, qui sont donc prescrites ». Mais, le dispositif des conclusions de l'appelant, lequel seul saisit la cour des prétentions des parties, en application de l'article 954 du code de procédure civile, n'énonce aucune prétention tendant à l'irrecevabilité de la demande d'admission de la créance, seule sanction procédurale de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'appelant s'étant borné à demander le rejet en totalité de la créance de la CNETP. Par conséquent, il n'y a pas lieu de statuer du chef de la prescription. Et, en l'absence de toute autre contestation, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ces deux chefs. L'infirmation partielle de l'ordonnance n'étant pas fondée sur la contestation du liquidateur judiciaire, la demande de condamnation formée à l'encontre de celui-ci est sans objet, étant observé que sous couvert d'une action indemnitaire procédurale, la CNETP poursuit en réalité une action indemnitaire fondée sur la responsabilité professionnelle du liquidateur judiciaire dont ne peut connaître le juge-commissaire. Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens. Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DEBOUTE la caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d'Outre-mer de sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la « demande » de la selas [Y] et associés ès qualités, INFIRME partiellement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis la créance au titre des frais de recouvrement pour un montant de 38.799,98 euros, DEBOUTE la caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d'Outre-mer de sa demande d'admission au titre des frais de recouvrement pour un montant de 38.799,98 euros, CONFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis la créance au titre des cotisations « intempéries » et « OPPBTP » pour un montant total de 3.123,05 euros, DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens qu'elle a exposés, DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1199 du code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle 456 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article L. 111-8 alinéa 3 du code des procédures civiles darticle L. 111-8 du code des procédures civiles darticle 546 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6780b92fb10ab0632f7049e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel