Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780b932b10ab0632f704a0a
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 09 JANVIER 2025 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04387 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2ND Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 23/07376 APPELANTE : S.A.S. CLUB [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Philippe LECONTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0533 et par Me Matthieu BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 865 INTIMÉ : Monsieur [N] [B] [Adresse 7] [Localité 1] Représenté par Me Clara BODERGAT, avocat au barreau de CAEN, toque : 131 COMPOSITION DE [F] COUR : En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Eric LEGRIS, président Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 15 septembre 1997, M. [N] [B] a été embauché par l'association [Localité 6] [Localité 8] Billard Club qui exploitait un [5] au [Adresse 4], selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de marqueur. La convention collective nationale des cercles de jeux de [Localité 9] s'applique à la relation contractuelle. Il a évolué au sein de l'association en étant promu à divers postes : croupier tournant, surveillant poker, chef de partie, puis responsable de jeu de table. Le 1er mars 2012, il est promu au statut cadre. Le 1er janvier 2018, il est devenu membre du comité de direction. Suite à la fermeture imposée par le ministre de l'intérieur de l'ensemble des cercles de jeu et la réouverture de ces établissements de jeux sous une autre forme : les clubs de jeu, (les cercles de jeux ne pouvant poursuivre cette activité au delà du 31 décembre 2018, en application des dispositions de la loi du 28 février 2017 réservant l'exploitation des jeux de cercle aux sociétés commerciales), la SAS société Club [Localité 8], représentée par sa présidente, Mme [W] [O] est venue aux droits de l'association [Localité 6] [Localité 8] Billard Club. Le 10 décembre 2018, le contrat de travail de M. [B] a été transféré à la société Club [Localité 8] avec reprise de son ancienneté. Le 1er juin 2019, M. [B] est devenu membre du comité de direction (MCD) confirmé. Le 25 octobre 2019, selon procès-verbal des délibérations de la collectivité des associés de la société Club [Localité 8], M. [B] s'est vu confier le mandat social de directeur général de la société Club [Localité 8], partageant ses fonctions avec M. [X]. M. [B] a été agrée par le ministère de l'Intérieur, par arrêté du 06 janvier 2020, directeur responsable d'un cercle de jeux. Le 26 avril 2023 M. [B] a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise et licencié pour inaptitude le 24 mai 2023. Le 04 octobre 2023, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de contestation de son licenciement. Par jugement contradictoire en premier ressort du 30 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante : « Se déclare compétent et renvoie les parties au fond dans l'attente de l'expiration de la voie de recours ; Renvoie à une autre audience de bureau de jugement du 2 septembre 2024. Réserve les dépens. » Le 31 juillet 2024, la société Club [Localité 8] a relevé appel de ce jugement et a sollicité l'autorisation à délivrer assignation à jour fixe. Le 3 septembre 2024, le Premier Président l'a autorisée à assigner à jour fixe pour l'audience du 27 novembre 2024 à 9h30. L'assignation a été déposée le 13 novembre 2024. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions transmises par RPVA le 22 novembre 2024, la société Club [Localité 8] demande à la cour de : «Vu les articles L1411, L1411-3, R.1451-2 du code du travail Vu les articles R.321-31-1, R.321-36-2 du code de la sécurité intérieure Vu les articles 1128, 1162 et 1178 du code civil Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile Vu l'arrêté du 14 mai 2007 Vu l'arrêté du 13 septembre 2017 - DECLARER recevable et bien fondé l'appel de la SAS CLUB [Localité 8] ; - INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 30 mai 2024 en ce qu'il : ' S'est déclaré compétent et a renvoyé les parties au fond dans l'attente de l'expiration de la voie de recours ; ' A renvoyé à une autre audience de Bureau de Jugement du 2 septembre 2024 ; ' Réservé les dépens Statuant à nouveau : - DIRE ET JUGER que l'avenant du 28 octobre 2019 est nul et de nul effet ; - DIRE ET JUGER qu'aucun cumul mandat social et contrat de travail n'est valablement caractérisé au profit de Monsieur [B] sur la période du 6 janvier 2020 au 24 mai 2023, - DIRE ET JUGER que Monsieur [B] n'avait que la qualité de mandataire social à compter du 6 janvier 2020 ; - CONSTATER que les faits évoqués par Monsieur [B] sont uniquement en lien avec son mandat social ; - DECLARER le Conseil de Prud'hommes de Paris incompétent pour connaître des demandes de Monsieur [B] concernant son mandat social au sein de la SAS CLUB [Localité 8] ; - RENVOYER l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris ; - DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande d'évocation ; - A défaut, Ordonner la réouverture des débats pour que les parties présentent leurs demandes ; Subsidiaire : Si par extraordinaire, la Cour devait confirmer le jugement et la compétence du Conseil de Prud'hommes de Paris - CONSTATER que le dossier de Monsieur [B] sera appelé devant le Conseil de Prud'hommes le 10 mars 2025 à 13h00 ; - REJETER la demande d'évocation de Monsieur [B] ; - RENVOYER les parties devant le Conseil de Prud'hommes pour qu'il soit statué sur les demandes de Monsieur [B] ; - A défaut, Ordonner la réouverture des débats que la société CLUB [Localité 8] présente ses observations et pièces sur les demandes de Monsieur [B]. En tout état de cause : - CONDAMNER Monsieur [B] payer à la SAS CLUB [Localité 8] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ». Par conclusions transmises par RPVA le 27 septembre 2024, M. [B] demande à la cour de : «- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le Conseil de prud'hommes compétent pour juger de la présente affaire. Débouter la SAS CLUB [Localité 8] de l'ensemble de ses demandes. Condamner la SAS CLUB [Localité 8] à payer à Monsieur [B] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Evoquer l'affaire au fond et, en conséquence, Condamner la SAS CLUB [Localité 8] à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes : - 20.000 € nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - 26.536 € bruts à titre de rappel de salaire au cours de la période d'activité partielle ; - 42.000 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - 58.000 € nets à titre de rappel de prime annuelle ; - 21.000 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2.100 € nets de congés payés y afférents ; - 50.260 € nets à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement ; - 168.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - 16.800 € nets à titre de contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence. » Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE [F] DÉCISION : A titre liminaire, il n'y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir « dire et juger » et « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile. Sur la compétence du conseil de prud'hommes : La société Club [Localité 8] fait valoir que : - M. [B] n'était pas son salarié et l'existence d'un contrat de travail écrit, des bulletins de paie et d'une lettre de licenciement ne suffisent pas à établir la preuve de l'existence d'une relation salariée s'agissant d'un mandataire social et d'un cumul régulier et licite du mandat social avec ledit contrat de travail ; - il ressort de l'arrêté du 13 septembre 2017 pris pour l'application du décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 fixant les modalités de mise en 'uvre de l'expérimentation des clubs de jeux à [Localité 9], des articles L321-31-1 et R. 321-36-2 du code de la sécurité intérieure, que le directeur responsable ne peut pas être un salarié mais uniquement un mandataire social de la société (Président ou directeur général) qui exploite le club de jeux ; le titre de directeur responsable et de mandataire social ne font qu'un et il ne s'agit nullement d'un cumul mandat social/contrat de travail ; M. [B] a cessé son activité de membre du comité de direction le 6 janvier 2020 lors de son agrément et son contrat de travail a donc fait l'objet d'une novation en mandat social ; - l'article 18 de l'arrêté du 13 septembre 2017 interdit le cumul des fonctions de directeur responsable avec celles d'employés de salle de jeux ; la réglementation des Jeux ne prévoit nullement que le directeur responsable puisse être titulaire d'un contrat de travail salarié et pour cause puisque le directeur responsable a autorité sur tous les salariés qu'il emploie, rémunère et licencie et qu'il ne peut donc pas être placé sous un lien de subordination avec lui-même ; il exerçait de larges responsabilités et pouvoirs uniquement parce qu'il était mandataire social et ne pouvait pas au même titre être titulaire d'un contrat de travail puisque le fait d'être placé sous sa seule et propre responsabilité est exclusif d'un lien de subordination ; - il n'existe pas de contrat de travail car le cumul entre mandat social et contrat de travail est impossible ; l'éventuel cumul mandat social et contrat de travail ne peut résulter d'un simple accord des parties mais nécessite impérativement que les conditions de validité soient réunies, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; il n'existe pas de fonctions techniques distinctes du mandat social, ni de lien de subordination ; l'avenant du 28 octobre 2019 constitue une fraude à la loi faisant obstacle à toute possibilité de cumul compte tenu de la réglementation stricte des casinos ; - les doléances de M. [B] ne se rapportent qu'à son mandat social et ne relèvent pas de la compétence du conseil de prud'hommes ; il ne peut y avoir en l'espèce de lien de subordination mais uniquement une relation entre mandataires sociaux ; - l'avenant dont se prévaut M. [B] est nul ; il a été signé par une personne qui n'en avait pas la qualité ; il ne pouvait être signé que par le directeur responsable et en l'espèce a été signé par M. [C] qui n'a pas la qualité de représentant légal de la société Club [Localité 8] et cette signature intervient postérieurement à la nomination en tant que mandataire social et, est donc entaché de nullité ; le contrat n'avait donc pas d'objet et cet avenant n'a pas été soumis à l'approbation des associés de la société. M. [B] oppose que : - il cumulait un contrat de travail en qualité de directeur responsable, officialisé par un avenant contractuel du 28 octobre 2019 au salaire de 7 000 euros, et un mandat social du fait de sa nomination en qualité de directeur général selon procès verbal des délibérations des associés du 25 octobre 2029, la réglementation des jeux n'excluant pas ce cumul ; il partageait initialement ses missions de directeur général avec M. [F] qui a démissionné le 13 juillet 2020 ; - son mandat social s'est ajouté à son contrat de travail en cours ; - l'incompatibilité résulte d'une interprétation indirecte et combinée des articles 18 et 19 de l'arrêté du 13 septembre 2017 et des articles 321-31-1 et 321-36-2 du code de la sécurité intérieure ; or, ces dispositions empêchent qu'un directeur responsable ne cumule ses fonctions avec celles d'employé de jeux, or, il n'organisait en rien le déroulement des jeux ; - les conditions du cumul contrat de travail et mandat social sont remplies et c'est à la société Club [Localité 8] d'apporter la preuve de l'inexistence d'un contrat de travail ; - il exerçait les fonctions de directeur responsable sous l'égide d'un contrat de travail, dont les missions étaient clairement établies ; il disposait contractuellement de fonctions managériales étendues et devait veiller à ce que la réglementation spécifique des jeux soit respectée dans tous les domaines d'action du club ; il était également soumis à un lien de subordination manifeste à Mme [O] qui contrôlait l'ensemble de ses décisions ; - son contrat de travail correspond à un emploi réel de directeur responsable et l'ensemble de ses rémunérations est la contrepartie de ses fonctions de salarié alors qu'il n'a jamais disposé du pouvoir d'agir au nom de la société et son mandat social n'était en réalité qu'un mandat de paille censé masquer le pouvoir décisionnel très étendu de Mme [O] qui, en application de la réglementation des jeux, ne pouvait pas être à la fois directrice générale et actionnaire ; ses fonctions salariales de directeur responsable de la société Club [Localité 8] étaient également fortement impactées par l'ingérence de cette dernière ainsi que par le manque de moyen tant humain que matériel mis à sa disposition pour pouvoir exercer correctement ses fonctions. Sur ce, Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur et il appartient au juge de vérifier la commune intention des parties, conformément à l'article 12 du code de procédure civile. La preuve de l'existence d'un tel contrat incombe à celui qui s'en prévaut mais, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. En l'espèce, M. [B] produit aux débats les pièces suivantes : - un avenant au contrat de travail daté du 1er juin 2019 précisant que M. [B] est promu membre du comité de direction confirmé ; - le procès verbal des délibérations collectives des associés du 25 octobre 2019 de la société Club [Localité 8] le désignant directeur général en précisant qu'il est également salarié de la Société « de tel sorte que ses mandats sociaux se cumuleront avec son contrat de travail qui se poursuivra à la suite de la présente nomination », étant relevé que les statuts de la société Club [Localité 8] mentionnent que « le directeur général, personne physique, peut bénéficier d'un contrat de travail au sein de la Société », statuts signés par les associés M. [C] représentant la société Sisbar consulting et Madame [O] représentant l'autre associée Socofinanace ; - un avenant à son contrat de travail en date du 28 octobre 2019 mentionnant qu'il est promu directeur responsable avec un salaire de 84.000 euros brut annuel outre le versement d'une prime annuelle de 25% du salaire brut annuel en fonction d'objectifs définis annuellement par le président de la société, document signé par un seul des associés de la société Club [Localité 8], M. [C] représentant la société Sisbar consulting, Madame [O] représentant l'autre associée Socofinanace n'ayant pas été signataire du document ; - des fiches de paye renseignant l'emploi de « directeur responsable » avec un salaire de base de 7.000 euros (correspondant à 1/12ème du salaire annuel de base renseigné dans l'avenant ci-dessus ; - un avenant au contrat de travail signé le 13 novembre 2020 par Madame [O] représentant la société Club [Localité 8] qui mentionne qu'il est convenu qu'est modifié l'article 3 « rémunération du contrat de travail » portant sur la rémunération annuelle précisant que la prime annuelle prévue est supprimée ; à cet égard, la cour relève que l'article 3 de l'avenant au contrat de travail du 28 octobre 2019 s'intitule « rémunération » et mentionne que le directeur responsable bénéficie d'une avance sur prime annuelle 2020, l'avenant au contrat de travail signé le 13 novembre 2020 mentionnant que « toutefois l'avance perçue au titre de l'année 2020 par le salarié lui reste acquise », ces éléments corroborant le fait que Madame [O] représentant la société Club [Localité 8] avait connaissance de l'avenant contesté dans le cadre de la présente procédure et que sa validité n'avait pas à ce moment là été remise en cause ; - la notification de son licenciement pour inaptitude en date du 24 mai 2023. Ces documents qui ne sont pas contradictoires entre eux établissent l'apparence d'un contrat de travail à la date du 24 mai 2023, de sorte qu'il appartient à la société Club [Localité 8] d'apporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail. S'agissant de la réglementation, qui s'opposerait à ce qu'il puisse être envisagé un cumul entre une activité salariée de directeur responsable et celle de directeur général, l'arrêté du 13 septembre 2017 pris pour l'application du décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 fixant les modalités de mise en 'uvre de l'expérimentation des clubs de jeux à [Localité 9] prévoit en son article 6 que « le personnel des jeux comprend : 1° Le comité de direction composé d'un directeur responsable et d'autres membres ; 2° Les employés de jeux ». L'article 9 de cet arrêté dispose que « S'il s'agit d'une société par actions simplifiée, le directeur responsable doit être le président ou un directeur général mentionné au registre du commerce », de sorte que le titre de directeur responsable est lié au statut de mandataire social. Aux termes de l'article 18 de cet arrêté, « le directeur responsable et les autres membres du comité de direction ne peuvent ni recevoir un pourcentage sur le produit brut ou le bénéfice des jeux, ni participer de façon quelconque à la répartition des pourboires, ni cumuler leurs fonctions avec celles d'employé de jeux ». La cour relève qu'au cas de l'espèce il n'est nullement fait état d'un cumul entre la fonction de directeur responsable et celle d'employé de jeux de sorte qu'il n'est pas prohibé de cumul de fonctions entre directeur responsable et mandataire social. Aux termes de l'article 19, il est prévu qu « Le directeur responsable et les autres membres du comité de direction agréés par le ministre de l'intérieur ont seuls qualité, dans le cadre de leurs attributions respectives, pour s'occuper de l'exploitation des jeux et pour donner des ordres aux employés de jeux ». L'article 321-31-1 du code de la sécurité intérieure dispose que « Le directeur responsable du casino engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère, toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux. Le directeur responsable informe le ministre de l'intérieur de la démission ou du licenciement des personnes mentionnées à l'article R. 321-31. » L'article R. 321-36-2 de ce même code prévoit que « le directeur responsable a seul qualité pour s'occuper de l'exploitation des jeux et pour donner des ordres aux employés de jeux. Il peut se faire assister de membres d'un comité de direction qui ont alors compétence dans le cadre de leurs attributions respectives ». Aucune de ces mentions ne prohibe la fonction de directeur responsable exercée dans le cadre d'un contrat de travail. Il importe de souligner aussi qu'un mandataire social peut de façon distincte à son mandat social, être lié par un contrat de travail avec la société dont il est le mandataire en présence de fonctions techniques distinctes exercées dans un lien de subordination. A cet égard, l'arrêté impose au directeur des jeux de nombreuses missions et lui impose des contraintes telles que : - il doit se conformer à toutes les prescriptions du code de la sécurité intérieure applicables aux clubs de jeux, du présent arrêté et de la réglementation applicable aux clubs de jeux (article 13) ; - il est tenu d'être présent dans l'établissement pendant les heures de fonctionnement des jeux (article 14) et en cas d'absence de plus de trois jours, il est tenu d'en aviser le chef du service central des courses et jeux (article 15) ; - le directeur responsable et les autres membres du comité de direction agréés par le ministre de l'intérieur ont seuls qualité, dans le cadre de leurs attributions respectives, pour s'occuper de l'exploitation des jeux et pour donner des ordres aux employés de jeux et à cet égard ils doivent disposer d'une formation permettant : de disposer d'une bonne connaissance de la technique et de la gestion des jeux ; d'être en mesure de détecter les personnes en difficulté avec le jeu ; d'être en mesure de participer à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (art 19) ; - il transmet, par voie électronique, au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur différents documents et situations de façon périodique en fonction de la nature des informations demandées (art 28) ; - (...). A cet égard, la cour relève que lors de sa promotion au poste de membre du comité de direction confirmé du 1er juin 2019, les attributions qui lui étaient fixées étaient les suivantes pour une rémunération de 73 080 euros outre prime annuelle : « Garantir le respect de la réglementation des jeux et des procédures internes ; - Participer au développement des jeux tout en assurant le confort, le bien-être et la fidélisation de la clientèle ; - Encadrer et animer les équipes ; - Veiller à l'application des dispositions réglementaires dans la lutte anti-blanchiment ». Les attributions figurant dans l'avenant critiqué du 28 octobre 2019 reprennent ces missions en les complétant en ce qui intéresse les fonctions spécifiques à celle de directeur responsable (mis en gras par la cour). - « Se conformer à toutes les prescriptions du code de la sécurité intérieure applicables au club de jeux, et à la réglementation applicable aux Clubs de jeux ; - Garantir le respect de la réglementation des jeux et des procédures internes ; - Participer au développement des jeux tout en assurant le confort, le bien-être et la fidélisation de la clientèle ; - Assurer le recrutement, l'animation et l'encadrement des équipes ; - Assurer la relation avec les intervenants extérieurs et notamment avec le service de police du ministère de l'intérieur chargé de la surveillance des établissements de jeux ; - Veiller à l'application des dispositions réglementaires dans la lutte anti-blanchiment ». Les attributions décrites ci-dessus n'établissent pas que M. [B] a cessé son activité de membre du comité de direction le 6 janvier 2020 lors de son agrément et que son contrat de travail a fait l'objet d'une novation en mandat social alors que la novation du contrat de travail lors d'une nomination en qualité de mandataire n'induit pas nécessairement novation du contrat de travail. En effet, en application de l'article 1330 du code civil qui dispose que, « la novation ne se présume pas, la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte »ce qui n'est pas le cas en l'espèce, alors même que le procès verbal du 25 octobre 2019 de la société Club [Localité 8] désignant M. [B] directeur général précise qu'il est également salarié de la société « de tel sorte que ses mandats sociaux se cumuleront avec son contrat de travail qui se poursuivra à la suite de la présente nomination » et que la majeure partie de ses attributions de membre du comité de direction sont reprises dans ses attributions de directeur responsable. Contrairement à ce que soutient la société Club [Localité 8], cette dernière ne rapporte pas la preuve du caractère fictif du contrat de travail apparent et ce alors encore que dans un courrier faisant suite à une réunion du 17 décembre 2021, la présidente de la société Club [Localité 8] a fait part à M. [B] de différents manquements en « qualité de directeur responsable » et en « qualité de directeur général », lui reprochant son absence de sanction des comportements de membres du personnel et la contestation de ses arbitrages en matière de recrutement de personnel, étant relevé que dans un mail du 03 décembre 2021 elle mentionne « vous n'êtes plus salarié d'une association mais d'une société commerciale dont l'actionnaire est identifié et vous devez apprendre à respecter les organes de direction », autant d'éléments de nature à ne pas remettre en cause la sincérité du contrat de travail apparent. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que la société Club [Localité 8] est défaillante à apporter des éléments de nature à démontrer la fictivité du contrat de travail apparent de directeur responsable de sorte que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes. Sur la demande d'évocation : L'article 88 du code de procédure civile dispose que « lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction ». Ainsi, la cour d'appel a la faculté d'évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution immédiate. En l'espèce, aucun motif grave et légitime ne justifie d'évoquer au niveau de la cour d'appel les points non jugés au stade de la première instance ce qui serait de nature à priver les parties d'un degré de juridiction. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La société Club [Localité 8] qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait application de cet article au profit de l'intimé. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement ; Y ajoutant, REJETTE la demande d'évocation ; CONDAMNE la société Club [Localité 8] aux dépens d'appel : CONDAMNE la société Club [Localité 8] à payer à M. [N] [B], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 1330 du code civil qui dispose quearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la débarticle 88 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code procédure civile.article 12 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6780b932b10ab0632f704a0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel