Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780b935b10ab0632f704a3c
- Date
- 9 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00112 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSRO Décision déférée : ordonnance rendue le 07 janvier 2025, à 13h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [E] [C] né le 22 juillet 1975 à [Localité 4], de nationalité sénégalaise RETENU au centre de rétention : [3] assisté de Me Nadia Ouraghi, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 07 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 02 février 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 08 janvier 2025, à 12h11, complété à 12h49, par M. [E] [C] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [E] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Eu égard au texte précité, le code des étrangers confère au magistrat du siège la possibilité d'ordonner une assignation à résidence de l'étranger qui dispose de " garanties de représentation effectives". Ces garanties résultent de deux éléments : l'existence d'un domicile connu et la présentation d'un document d'identité permettant l'admission dans le pays de retour. M. [E] [C] démontre avoir remis son passeport aux services de police lequel a été écarté ainsi qu'un titre de séjour espagnol valide. Il exprime sa volonté de quitter la France et partir en Espagne. En outre, il propose un hébergement chez son frère M. [R] [C] au [Adresse 2]. Eu égard à ces éléments nouveaux (remise du passeport en cours de validité), il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DECLARONS la requête du préfet recevable, ORDONNONS l''assignation à résidence de M. [E] [C], chez Monsieur M. [R] [C] sis [Adresse 2], INFORMONS M. [E] [C] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et qu'il est astreint à résider à l'adresse sus-indiquée et doit se présenter hebdomadairement aux services de police sis [Adresse 1] en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'en cas de défaut de respect des obligations d'assignation à résidence et qu'il encourt une peine de trois ans d'emprisonnement conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L 824-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 09 janvier 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 824-4 du code de larticle L. 743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6780b935b10ab0632f704a3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel