Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780b936b10ab0632f704a5a
- Date
- 9 janvier 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 N° RG 24/18327 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJH5 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 26 Octobre 2024 Date de saisine : 08 Novembre 2024 Nature de l'affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix Décision attaquée : n° 20/02602 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 4] le 10 Septembre 2024 Appelant : Monsieur [D] [L], représenté par Me Firdaws BEJAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1948 Intimées : SYNDIC DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] S.A. LCL CREDIT LYONNAIS Le siège central est à [Localité 5] [Adresse 2] et le CREDIT LYONNAIS est domicilié chez le notaire Maître [K] [F] [Adresse 3] ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ (n° , 1 page) Nous, Bénédicte PRUVOST, président de chambre, Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier, Vu la déclaration d'appel en date du 26 octobre 2024 ; Vu le bulletin de procédure invitant la partie appelante à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; SUR CE : En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience. Il ressort du dossier de la procédure que la partie appelante a été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 14 novembre 2024, dont la réception n'est pas contestée, l'invitant à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé. Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit visé plus haut. PAR CES MOTIFS : Constatons l'irrecevabilité de l'appel ; Condamnons la partie appelante aux dépens ; Paris, le 09 janvier 2025 Le greffier La présidente Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6780b936b10ab0632f704a5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel