Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780b93bb10ab0632f704aa4
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 400 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 09 JANVIER 2025 (n°11, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09391 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJO5E Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mai 2024-Cour d'Appel de PARIS- RG n° 23/19361 APPELANTE Madame [D] [M] épouse [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757 Ayant pour avocat plaidant Me Stanislas LAUDET de la SELARL STANISLAS LAUDET, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : C1757 INTIMÉ Monsieur [R] [E] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Gérald PANDELON de la SELASU SELASU AVOCATS PANDELON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0367 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte Pruvost, président Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire au lieu et place de Madame Catherine Lefort, conseiller régulièrement empêché Madame Valérie Distinguin, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition. Vu le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 30 novembre 2023 ; Vu l'appel de ce jugement formé par M. [R] [E] selon déclaration du 1er décembre 2023 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé aux parties le 11 janvier 2024 ; Vu les conclusions d'appelant remises au greffe le 12 février 2024 ; Vu les conclusions d'intimée remises au greffe le 11 mars 2024 ; Vu les conclusions d'incident de Mme [M] en date du 11 mars 2024, selon lesquelles elle demandait au président de la chambre de prononcer la caducité de la déclaration d'appel à titre principal, et, à titre subsidiaire, de déclarer irrecevables les conclusions de sursis à statuer déposées par l'appelant ; Vu les conclusions déposées le 22 avril 2024 par M. [E] sur incident, tendant à voir débouter Mme [M] de ses demandes tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité de ses conclusions de sursis à statuer ; Vu l'ordonnance rendue le 16 mai 2024 par le conseiller désigné par le premier président, par laquelle celui-ci a : rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel, rejeté la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de sursis à statuer de l'appelant, débouté M. [E] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [M] aux dépens de l'incident ; Vu la requête, formée par Mme [M] le 30 mai 2024, tendant à voir déférer l'ordonnance précitée et tendant à voir : infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel et l'a condamnée aux dépens de l'incident ; Et statuant nouveau, prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes ; condamner M. [E] à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [E] aux entiers dépens de l'incident et du présent déféré. Vu les conclusions notifiées par Mme [M] le 19 décembre 2024, tendant à voir : constater son désistement d'instance du déféré ; dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens exposés. MOTIFS En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement du déféré de Mme [M], désistement qui n'a pas à être accepté pour être parfait, M. [E] n'ayant pas conclu dans l'instance en déféré. Mme [M] ne maintient pas sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Constate le désistement par Mme [D] [M] épouse [E] du déféré formé à l'encontre de l'ordonnance de non-caducité, prononcée le 16 mai 2024 ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Il y a l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6780b93bb10ab0632f704aa4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel