Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780bacbf25437b69df75a1c
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 09 JANVIER 2025 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 22/05633 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPIU Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2022 - Tribunal de commerce de Paris, 18ème chambre - RG n° 2020040981 APPELANTE S.A.S. [G] [M] & ASSOCIES (LNA), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 519 987 374 [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Céline Romero, avocat au barreau de Paris, toque : C0226 assistée de Me Patrice Pauper de la SELARL Capa, avocat au barreau de l'Essonne INTIMEE S.A.S.U. HAYS, venant aux droits de la société HAYS FINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 332 495 068 [Adresse 1] [Localité 2] représentée et assistée de Me Barthélemy Lemiale de l'AARPI Valmy Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C0386 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine Soudry, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 Mme Christine Soudry, conseillère Mme Ranoux-Julien, conseillère Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, Greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE La société Hays Finances est spécialisée dans le placement de main d''uvre. La société [G] [M] & associés (ci-après société LNA), créée le 31 mars 2010, est un cabinet d'expertise comptable. Elle a pour président, M. [M], qui exerçait auparavant l'activité d'expert-comptable en son nom propre. Après plusieurs collaborations d'abord avec M. [M] en son nom propre puis avec la société LNA, pour le recrutement de salariés, la société Hays a été sollicitée par M. [M] au début de l'année 2018 pour le recrutement d'un auditeur confirmé puis, en décembre 2018, pour le recrutement d'un auditeur junior. La société Hays a proposé plusieurs candidats à la société LNA qui a finalement recruté M. [Y] le 3 janvier 2019, en qualité d'auditeur junior, en concluant un contrat de travail à durée indéterminée. Le 21 janvier 2019, la société Hays a établi une facture n°FFI-0000246 pour un montant de 5.250 euros HT, soit 6.300 euros TTC, à l'intention de la société LNA. Par lettre du 8 février 2019, la préfecture des Yvelines, saisie d'une demande d'autorisation de travail dans le cadre d'une procédure de changement de statut concernant M. [Y], a alerté la société LNA sur le fait que pendant l'instruction de cette demande, M. [Y] ne pouvait être employé que dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée dans la mesure où il n'était en possession que d'un titre de séjour étudiant. La société LNA a transformé le contrat de ce dernier en un contrat à durée déterminée jusqu'au 15 avril 2019. Par lettre du 25 avril 2019, la société LNA a indiqué à la société Hays qu'elle bloquait le paiement de la facture concernant le recrutement de M. [Y] considérant qu'elle avait manqué à son devoir de conseil et de vigilance. Par courriel du même jour, la société Hays a proposé une remise de 10 % sur un prochain recrutement en soulignant avoir avisé son cocontractant de la situation administrative du candidat présenté. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 mars 2020, la société Hays a mis en demeure la société LNA de lui payer la somme de 6.300 euros TTC au titre de la facture FFI-0000246. Par acte du 18 septembre 2020, la société Hays a assigné la société LNA devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 6.300 euros TTC, avec intérêts au taux égal à une fois et demie le taux légal à compter du 21 février 2019 correspondant à la facture impayée, de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ainsi que de la somme de 2.250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 28 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a : - Condamné la société LNA à payer à la société Hays la somme de 6.300 euros TTC, avec intérêts au taux égal à une fois et demie le taux légal à compter du 21 février 2019 au titre de la facture d'honoraires impayée, - Condamné la société LNA à payer à la société Hays la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, - Déboute la société LNA de toutes ses demandes, - Condamné la société LNA à payer à la société Hays la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société LNA aux dépens de l'instance. Par déclaration du 15 mars 2022, la société LNA a interjeté appel du jugement en visant tous les chefs du jugement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par ses dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2024, la société LNA demande, au visa des articles 1119 et 1120, 1231-1 et suivants, 1353 et suivants du code civil, 1985 et suivants du code civil, de : A titre principal : - Juger recevable et bien fondée la société LNA en son appel, - Annuler et à tout le moins réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - Juger que la société Hays venant aux droits de la société Hays Finance ne rapporte pas la preuve d'un contrat de mandat signé avec la société LNA pour le recrutement de cet auditeur junior, - En conséquence, débouter la société Hays de sa demande en paiement, Subsidiairement : - Juger que la société Hays a manqué à son obligation essentielle de présenter un candidat compatible avec le poste à pourvoir, Et en conséquence : - Condamner la société Hays à régler à la société LNA une indemnité de 5.250 euros à titre de dommages et intérêts, - Ordonner la compensation avec la facture réclamée par la société Hays, En tout état de cause : - Débouter la société Hays de ses demandes plus amples ou accessoires, - Condamner la société Hays à régler à la société LNA la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Hays aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2024, la société Hays venant aux droits de la société Hays Finance demande, au visa de l'article 1134 dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations, de : A titre principal : Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 janvier 2022 en toutes ses dispositions notamment en ce qu'il a : * Condamné la société LNA à payer la société Hays la somme de 5.250 euros HT soit 6.300 euros TTC, avec intérêt au taux égal à une fois et demie le taux légal à compter du 21 février 2019, outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement de l'article L 441-6 du code de commerce, * Débouté la société LNA de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause : Condamner la société LNA à payer à la société Hays la somme de 3 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2024. La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande en paiement A l'appui de sa demande en paiement, la société Hays affirme qu'elle était en relation d'affaires avec la société LNA depuis plusieurs années et qu'avant le recrutement de M. [Y], la société LNA a eu recours à elle pour les recrutements de Mme [T] le 30 septembre 2009, M. [X] le 12 octobre 2010 et M. [I] le 6 février 2017. Elle affirme que la société LNA avait connaissance de ses conditions générales et les avait acceptées. Elle relève que la société LNA a également accepté le montant des honoraires en accusant réception de sa facture. Elle explique avoir exécuté la mission confiée en présentant à la société LNA M. [Y], présentation qui a donné lieu à son recrutement, et dénie le caractère gratuit de son intervention. Elle ajoute avoir informé la société LNA du statut d'étudiant étranger de M. [Y] et indique que la société LNA l'a recruté en connaissance de cause, ce qui a déclenché l'obligation de cette dernière de lui payer ses honoraires. Elle ajoute que selon ses conditions générales, le montant de ses honoraires ne varie pas selon que le recrutement est à durée déterminée ou indéterminée. Elle fait valoir que la société LNA ne rapporte pas la preuve que la durée du contrat de travail est entrée dans le champ contractuel. Elle souligne qu'elle n'avait aucune obligation de résultat dans le cadre de la mission qui lui était confiée. La société LNA s'oppose à la demande en paiement en invoquant l'absence de contrat conclu avec la société Hays ainsi que l'absence d'accord sur le versement d'une rémunération pour le recrutement de M. [Y]. Elle fait valoir les dispositions de l'article 1986 du code civil prévoyant la gratuité du mandat. Elle dénie avoir consenti aux conditions générales de la société Hays et accepté une lettre de mission pour le recrutement de M. [Y]. Elle affirme qu'en l'absence de transmission de conditions particulières concernant le recrutement de M. [Y], la société Hays ne peut lui opposer ses conditions générales. Sur la conclusion d'un contrat de mandat et son caractère onéreux En application de l'article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. L'article 1985 du même code dispose que : « Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre "Des contrats ou des obligations conventionnelles en général". L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire. » L'article 1986 du même code prévoit que le mandat est gratuit, s'il n'y a convention contraire. Toutefois, le contrat de mandat est présumé salarié lorsqu'il est exercé par une personne dans le cadre de sa profession habituelle. Selon l'article L110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. En l'espèce, la société LNA reconnaît avoir confié à la société Hays la recherche de candidats pour un poste d'auditeur junior à la fin de l'année 2018. La société Hays, en procédant à cette recherche et en présentant plusieurs candidats à la société LNA, dont M. [Y], a accepté ce mandat de recherche. L'existence du contrat de mandat est donc établie. Ce mandat de recherche confié à un professionnel du recrutement doit être présumé conclu à titre onéreux. En outre, il est constant que la société LNA avait auparavant confié à la société Hays la recherche de candidats pour d'autres postes moyennant le paiement d'honoraires. Elle ne peut donc invoquer le caractère gratuit du mandat de recherche concernant le recrutement de M. [Y]. Par ailleurs, il résulte d'un courriel du 4 janvier 2019 adressé par la société Hays à M. [M] que le montant de ses honoraires était de 17,50% de la rémunération annuelle brute et globale du candidat à l'instar des accords précédents. Il sera relevé que M. [M] n'a pas contesté ce montant et qu'il a sollicité, par courriel du 18 janvier 2019, dès la réception de la facture libellée à son nom propre, l'établissement d'une nouvelle facture libellée au nom de la société LNA, manifestant ainsi tacitement son accord sur le principe d'une rémunération et sur son montant qui correspondait aux honoraires précédemment versés pour les autres missions confiées. Sur l'acceptation des conditions générales L'article 1119 du code civil prévoit que : « Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières. » Selon l'article 1120 du code civil, le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières. En l'espèce, l'acceptation des conditions générales de la société Hays par la société LNA ne saurait résulter de l'acceptation donnée le 30 septembre 2009 par M. [M], exerçant en nom propre, dans le cadre du recrutement de Mme [T]. En revanche, il est versé aux débats un courriel de la société Hays adressé le 16 septembre 2010 à M. [M] à l'occasion du recrutement de M. [X] par la société LNA dans lequel elle communique ses conditions générales de vente ainsi qu'une lettre de mission dérogeant aux conditions générales quant au montant des honoraires et à la période d'essai. Si ces conditions générales n'ont pas été signées, il est constant que la société LNA en a eu connaissance et les a acceptées tacitement en payant les honoraires dérogatoires de 17,5% de la rémunération annuelle proposés pour le recrutement de M. [X]. En revanche, il y a lieu de relever qu'il n'est pas fait mention de ces conditions générales ni à l'occasion du recrutement de M. [I] le 13 février 2017 ni de celui de M. [Y] et que les factures adressées par la société Hays à la suite de ces recrutements ne font aucunement référence auxdites conditions générales. Ces conditions générales ne sont donc pas applicables au recrutement de M. [Y]. Sur le paiement des honoraires Il est constant que la société Hays a présenté M. [Y] à la société LNA en exécution de la mission de recherche d'un auditeur junior qui lui avait été confiée. Il est versé aux débats un contrat de travail à durée indéterminée du 28 décembre 2018 conclu entre M. [Y] et la société LNA prévoyant une rémunération brute de 30.000 euros par an. Contrairement à ce qu'affirme la société LNA, il n'est aucunement démontré que le paiement des honoraires du mandataire était conditionné à la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée avec le candidat présenté. Le seul fait que les précédents candidats présentés par la société Hays aient été embauchés par des contrats à durée indéterminée ne permet pas d'établir que le mandat de recherche litigieux ne visait que des candidats susceptibles de conclure des contrats de travail à durée indéterminée exclusivement. Compte tenu du recrutement par la société LNA du candidat présenté par la société Hays, celle-ci est fondée à solliciter le paiement des honoraires convenus équivalant à un montant de 17,5% de la rémunération annuelle de M. [Y], soit 6.300 euros TTC. Enfin l'article L. 441-6 du code de commerce dispose que : « Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. » Il sera relevé que la société Hays ne réclame des intérêts qu'à un taux égal à une fois et demie le taux légal. Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société LNA à payer à la société Hays la somme de 6.300 euros TTC, avec intérêts au taux égal à une fois et demie le taux légal à compter du 21 février 2019 au titre de la facture d'honoraires impayée, outre une somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur la responsabilité de la société Hays La société LNA réclame l'engagement de la responsabilité de la société Hays. Elle lui reproche d'avoir manqué à son obligation de fournir un candidat correspondant au poste à pourvoir, en proposant un candidat qui ne pouvait pas être recruté dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Elle lui fait encore grief d'avoir manqué à son obligation de conseil et d'information en omettant de l'alerter sur le statut d'étudiant étranger du candidat et sur la nécessité d'obtenir une autorisation de la Préfecture de [Localité 5]. La société Hays réplique que la société LNA connaissait le statut d'étudiant étranger de M. [Y] ainsi que la nécessité d'obtenir une autorisation de la Préfecture de [Localité 5] pour permettre son changement de statut et qu'elle a pris la décision de le recruter en connaissance de cause et en prenant le risque d'un refus administratif. En l'espèce, ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, la société LNA ne peut reprocher aucun manquement contractuel du fait de la présentation d'un candidat insusceptible d'être recruté dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il sera à cet égard observé qu'il résulte des débats que le recrutement de M. [Y] a eu lieu au cours de la période de l'année la plus chargée pour un cabinet d'expertise comptable et que la société LNA reconnaît dans un courrier du 25 avril 2019 avoir été contrainte de conserver dans ses effectifs M. [Y] en contrat à durée déterminée, malgré son impossibilité de le recruter en contrat à durée indéterminée, pour présenter une équipe complète à ses clients. En outre, il était indiqué dans la fiche de présentation de M. [Y] adressée le 21 décembre 2018 par la société Hays à la société LNA que ce dernier était un « candidat en processus pour son changement du statut d'étudiant à travailleur ». Il résultait de la même fiche qu'il était originaire du Cameroun. Dans un courriel du 28 décembre 2018 adressé à la société Hays, M. [M] a proposé de le recruter pour un salaire de 30.000 euros annuel et de payer la facture relative à ses papiers pour travailler en France, ce qui établit qu'elle était informée de la situation administrative de M. [Y]. Il sera relevé que la société LNA a recruté M. [Y] sans rechercher d'éléments d'informations complémentaires sur les conditions nécessaires au changement de son statut administratif auprès de la société Hays ou de l'administration . Dans ces conditions, aucun manquement à son devoir d'information ne peut donc être reproché à la société Hays. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société LNA. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société LNA succombe à l'instance. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. La société LNA sera condamnée à payer à la société Hays une somme supplémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la société LNA sur ce fondement sera rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne la société [G] [M] & associés à payer à la société Hays, venant aux droits de la société Hays Finance, la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la société [G] [M] & associés au titre des frais irrépétibles ; Condamne la société [G] [M] & associés aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 441-6 du code de commerce dispose quearticle 700 du code de procédure civile. La demanarticle 1986 du code civil prévoyant la gratuité darticle 1984 du code civilarticle L 441-6 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6780bacbf25437b69df75a1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel