Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780bacdf25437b69df75a32
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 4 817 700 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 09 JANVIER 2025 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00029 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHALZ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne - RG n° 11-22-001264 APPELANTS Monsieur [H] [R] [Adresse 10] [Adresse 17] [Localité 9] comparant en personne Madame [N] [V] épouse [R] [Adresse 10] [Adresse 17] [Localité 9] comparante en personne INTIMÉS [23] Service Surendettement [Adresse 7] [Localité 3] non comparante [24] [Adresse 26] [28] [Adresse 2] [Localité 8] non comparante [32] SNC Vedif,[21] [Localité 14] non comparante [18] Chez [30] [Adresse 20] [Localité 5] non comparante ELIOR [Adresse 11] [Localité 13] non comparante Monsieur [F] [B] [Adresse 1] [Localité 6] non comparant Madame [B] [Adresse 1] [Localité 6] non comparante [16] [Adresse 31] [Adresse 4] à [Localité 27] [Localité 12] représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de l'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [H] [R] et Mme [N] [V] épouse [R] ont saisi la [19], laquelle a déclaré leur demande recevable et adopté des mesures, contestées par M. et Mme [R]. Par jugement réputé contradictoire du 29 novembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a déclaré recevable le recours, constaté la bonne foi de M. et Mme [R] et adopté un nouveau plan de rééchelonnement sur une durée de 18 mois, au taux de 0%, compte tenu d'une capacité de remboursement de 1 877 euros et moyennant des mensualités allant de 1 561 à 1 723 euros. Le juge a relevé que le couple percevait des ressources de l'ordre de 4 654,44 euros par mois pour des charges s'élevant à 2 777 euros, dégageant ainsi une capacité de remboursement de 1 877 euros. Par déclaration en date du 23 décembre 2022, M. et Mme [R] ont interjeté appel de la décision, craignant de ne pas tenir le plan sur la durée et en proposant une mensualité maximale de 1 350 euros sur 24 mois. Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 octobre 2024. A l'audience, M. et Mme [R] sont présents en personne. Ils expliquent ne pas comprendre pourquoi le plan a été prévu sur 18 mois alors qu'ils n'ont jamais bénéficié d'aucune mesure auparavant et que la durée pourrait être allongée afin de leur permettre de régler un peu moins. Ils expliquent avoir mis en place un échéancier avec leur bailleur et régler dans ce cadre 300 euros par mois en plus du loyer et ce depuis deux ans, ce qui a fait diminuer d'autant la dette locative. Ils proposent de continuer à régler 300 euros par mois. Ils s'engagent à faire parvenir sous quinze jours leurs quittances de loyer sur les deux dernières années afin de vérifier les paiements en expliquant ne pas avoir en leur possession l'échéancier détenu par leur assistante sociale. Ils indiquent que Madame est reconnue travailleuse handicapée mais qu'elle travaille quand même en tant que contrôleur [29] au salaire de 1 800 euros par mois, que Monsieur gagne 2 207 euros par mois en tant qu'employé communal, qu'ils ont à charge leurs jumelles de 14 ans dont l'une atteinte de handicap, et pour qui ils perçoivent une allocation, et l'aînée âgée de 20 ans en recherche d'emploi qui vit avec eux avec son fils. Ils évoquent un loyer de l'appartement de 793 euros et du garage de 55,99 euros sans aide au logement et des frais de mutuelle de 110 euros. Ils proposent un plan à hauteur de 300 euros par mois pour [24] et de 700 euros pour les autres créanciers. Ils s'engagent à faire parvenir à la cour sous quinzaine tout justificatif de la situation de leur fille aînée outre la décision de la commission de surendettement. La société [15] dont l'une des enseignes est [22], aux termes d'écritures développées à l'audience demande à la cour de déclarer les appelants mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, et de les en débouter, de confirmer le jugement entrepris, et de les condamner aux dépens. Elle explique qu'aucun élément nouveau n'est communiqué de nature à démontrer une baisse des ressources et charges et soutient que la capacité de remboursement a été correctement évaluée. Suivant courrier reçu au greffe le 24 juillet 2024, la société [30], mandatée par la société [18], dit s'en remettre à la décision de justice. Suivant courrier reçu au greffe le 06 septembre 2024, M. et Mme [B] indiquent ne pouvoir se présenter à l'audience au vu de l'éloignement important avec leur domicile. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience. M. et Mme [R] ont été autorisés à communiquer en cours de délibéré sous 15 jours leurs quittances de loyers depuis novembre 2022, la décision de la commission de surendettement et tout pièce justifiant de la situation de leur fille aînée. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. Sur la recevabilité du recours En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours. Sur la bonne foi La bonne foi de M. et Mme [R] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il convient de confirmer le jugement ayant déclaré M. et Mme [R] recevables en la procédure. Sur les mesures Selon l'article L. 733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Selon l'article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ». L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ». Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ». L'état des créances retient un passif non contesté de 28 833,08 euros. Il était prévu le versement en priorité de 5 mensualités de 1 620 euros chacune à [25] permettant de solder la dette d'un montant de 8 100 euros. Les avis d'échéance communiqués montrent qu'à partir de l'année 2023, un versement en plus du loyer de 300 euros par mois a permis de diminuer le solde de la dette locative arrêtée à la somme de 5 820,80 euros au 31 octobre 2024 sans qu'il soit possible de dire si ce solde correspond à celui arrêté dans le cadre du dossier de surendettement ou à une dette locative intervenue postérieurement en l'absence de tout élément communiqué par le bailleur. Les ressources du couple avaient été fixées à la somme de 4 654,44 euros par mois pour des charges s'élevant à 2 777 euros, dégageant ainsi une capacité de remboursement de 1 877 euros. Mme [R], reconnue travailleur handicapé pour la période du 21 novembre 2019 au 31 octobre 2024 travaille à la [29] et perçoit un salaire moyen mensuel net de 2 200 euros selon ses bulletins de salaire de juillet à septembre 2024. M. [R] justifie percevoir un salaire moyen mensuel net de 2 200 euros selon ses bulletins de salaire des mois de juillet à septembre 2024. Le revenu fiscal de référence du couple en 2023 est de 48 177 euros pour 4,5 parts. Ils ont perçu au mois de septembre 2024 des prestations familiales pour trois enfants à hauteur de 584,99 euros dont des allocations pour enfant handicapé. Ils ont justifié en cours de délibéré que leur fille majeure réside avec eux et qu'elle est en recherche d'emploi au moins depuis octobre 2023. Les ressources peuvent donc être fixées à la somme de 4 400 euros outre 584 euros de prestations soit une somme totale de 4 984 euros donc en légère augmentation. Concernant les charges, le forfait de base pour une famille de 5 personnes s'élève désormais à la somme de 2 078 euros auquel s'ajoute le loyer hors charges justifié à hauteur de 760' euros outre 56 euros pour le garage, soit une somme totale de 2 894 euros. Au final, la capacité de remboursement est en augmentation depuis le jugement. Le premier juge a donc fait une exacte appréciation de la situation et le jugement doit donc être confirmé. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement, Y ajoutant, Rejette la demande de modification des mesures formées par M. [H] [R] et Mme [N] [V] épouse [R], Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle, Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 262-2 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 733-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6780bacdf25437b69df75a32
Données disponibles
- Texte intégral
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