Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780bacdf25437b69df75a34
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 8 942 029 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 09 JANVIER 2025 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00007 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3ZG Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 novembre 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-22-000524 APPELANT Monsieur [S] [M] [Adresse 29] [Adresse 29] [Localité 13] comparant en personne INTIMÉS SIP [Localité 32] [Adresse 5] [Localité 32] non comparante [23] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 15] non comparante [21] Chez [33] [Adresse 24] [Localité 7] non comparante TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE [Adresse 26] [Localité 4] non comparante [16] [Adresse 11] [Localité 12] non comparante [30] Chez [20] [Adresse 25] [Localité 7] non comparante [34] [Adresse 3] [Localité 9] non comparante [19] [17] [Adresse 18] [Localité 10] non comparante TRESORERIE VAL DE MARNE AMENDES -TAXES [Adresse 2] [Localité 14] non comparante [27] Chez [28] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [S] [M] a saisi la [22], laquelle a déclaré sa demande recevable le 23 novembre 2021. Par décision du 1er mars 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances selon une capacité de remboursement de 1 877 euros. Par courrier recommandé du 04 avril 2022, M. [M] a contesté les mesures recommandées au motif que le montant des mensualités était trop élevé compte tenu de sa baisse de revenus. Par jugement réputé contradictoire du 30 novembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours, constaté l'absence de bonne foi de M. [M] et déclaré ce dernier irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Après avoir relevé que l'endettement de M. [M] était de 89 420,29 euros, le juge a noté que l'analyse des relevés de compte produits aux débats faisait apparaître que l'intéressé avait le 1er juillet 2022, investi une somme de 1 003,86 euros dans le cadre d'un investissement financier auprès d'une start up, sans autorisation et qu'il réglait la somme de 500 euros par mois en sus du plan en vue de désintéresser un créancier, tout en indiquant ne pouvoir respecter les échéances fixées par la commission. Il a conclu que les agissements de M. [M] au détriment de ses créanciers caractérisaient sa mauvaise foi. Le jugement a été notifié à M. [M] le 02 décembre 2022. Par déclaration en date du 12 décembre 2022, M. [M] a interjeté appel du jugement rendu, estimant que les circonstances de fait avaient été mal interprétées et sa mauvaise foi, injustement retenue. Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 octobre 2024. A l'audience, M. [M] comparaît. Il reconnaît l'investissement de 1 000 euros dans une start up car il avait pensé qu'il s'agissait d'une bonne affaire, il admet son erreur et ne pas avoir vu à mal à l'époque. Il explique avoir déposé un nouveau dossier de surendettement déclaré recevable et bénéficier d'un plan. Il maintient toutefois son appel et demandant à titre subsidiaire un effacement de ses dettes. Suivant courrier reçu au greffe le 19 juillet 2024, la société [31] déclare ne pas avoir d'observation à formuler et s'en remettre à la décision de justice. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours. Sur l'éligibilité à la procédure de surendettement Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne : 1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, 2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens, 3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement. Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure. Le juge doit se déterminer au jour où il statue. M. [M] a déposé un dossier de surendettement dans le courant de l'année 2021, il a été déclaré recevable au bénéfice de la procédure le 23 novembre 2021 puis a bénéficié d'un plan le 1er mars 2022. Alors que la procédure était en cours et qu'il devait respecter les termes du plan, M. [M] a distrait certaines sommes de son patrimoine soit pour effectuer un investissement, soit pour avantager l'un de ses créanciers, ces décisions étant directement à l'origine de ses difficultés à honorer les mensualités du plan. Si M. [M] assume volontiers son erreur, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que ces agissements éteint constitutifs de mauvaise foi de la part de M. [M] et l'a déclaré irrecevable au bénéficie de la procédure. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés. PAS CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.761-1 du code de la consommationarticle L.711-1 du code de la consommation que la recarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6780bacdf25437b69df75a34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel