Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780bacef25437b69df75a3c
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 329 879 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 09 JANVIER 2025 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00257 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSKL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 11-21-000064 APPELANTE Madame [H] [B] épouse [K] [Adresse 8] [Localité 14] défaillante INTIMÉS CA CONSUMER FINANCE [15] [Adresse 20] [Localité 10] non comparante [18] Chez [Localité 29] Contentieux [Adresse 3] [Localité 12] non comparante [22] Chez [31] [Adresse 24] [Localité 7] non comparante TRESORERIE [Localité 26] [Adresse 2] [Localité 14] non comparante EDF SERVICE CLIENT Chez [27] [Adresse 1] [Adresse 25] [Localité 6] non comparante [28] [Adresse 11] [Localité 13] non comparante [17] [Adresse 5] [Localité 9] non comparante [32] [Localité 33] [Adresse 30] [Adresse 19] [Localité 4] non comparante [Adresse 21] [Adresse 3] [Localité 12] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [H] [B] épouse [K] a saisi la [23], laquelle a déclaré recevable sa demande le 10 septembre 2020. Cette dernière a imposé un rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 29 mois, au taux de 0,84% et moyennant une mensualité de 974 euros. Par un courrier recommandé expédié le 08 janvier 2021, Mme [K] a contesté les mesures imposées faisant valoir que son départ à la retraite avait engendré une perte de revenu. Par jugement réputé contradictoire du 09 juin 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré recevable le recours et établi un plan de rééchelonnement sur une durée de 41 mois, au taux de 0%, selon une capacité de remboursement de 405,33 euros avec un effacement partiel des dettes à l'issue du plan. Il a constaté que Mme [K] disposait de ressources financières à hauteur de 1 828 euros par mois pour des charges courantes mensuelles de 1 422,67 euros, dégageant une capacité de remboursement de 405,33 euros par mois. Par déclaration en date du 05 août 2022, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement, expliquant ne pouvoir honorer les échéances du fait de sa situation pécuniaire. Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 octobre 2024. Le courrier recommandé de convocation adressé à Mme [K] est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » et elle n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter. Par courrier reçu au greffe le 23 juillet 2024, la société [31], mandatée par la société [22], demande la confirmation du jugement rendu en première instance. Par courrier reçu au greffe le 26 septembre 2024, la [16] actualise sa créance au montant de 3 298,79 euros et informe ne pas comparaître à l'audience. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En l'espèce, bien que régulièrement avisée de la date d'audience, Mme [K] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé. Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : Constate que Mme [H] [B] épouse [K] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention, Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6780bacef25437b69df75a3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel