Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780bacef25437b69df75a40
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 755 245 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 09 JANVIER 2025 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00255 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSEU Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 juillet 2022 par le tribunal de proximité de Juvisy-sur-orge - RG n° 11-22-000279 APPELANTE Madame [I] [B] épouse [D] [Adresse 1] [Localité 6] défaillante INTIMÉS SIP [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante Monsieur [F] [H] [Adresse 2] [Localité 5] comparant en personne et assisté de Me Vincent GUILLOT-TRILLER de l'AARPI GUILLOT SANCHEZ AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : D352 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [I] [X] épouse [D] a saisi la [7], laquelle a déclaré recevable sa demande le 30 mars 2021. Par décision en date du 20 janvier 2022, la commission a imposé un rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 30 mois, au taux de 0%, moyennant des mensualités de 250,75 euros. Par un courrier recommandé expédié le 16 février 2022, Mme [D] a contesté les mesures imposées et plus précisément, la capacité de remboursement retenue par la commission. Par jugement réputé contradictoire du 26 juillet 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a fixé la créance de M. [F] [H] à la somme de 7 552,45 euros et arrêté un plan de rééchelonnement sur une durée de 19 mois, au taux de 0%, moyennant une mensualité de 397,50 euros. Après avoir actualisé la créance de M. [H] à la somme de 7 552,45 euros suite aux différents règlements effectués, le juge a noté que Mme [D] disposait de ressources financières à hauteur de 1 757,66 euros par mois pour des charges courantes mensuelles de 1 319,15 euros, dégageant une capacité de remboursement de 438,51 euros dont une quotité saisissable de 411,15 euros par mois. Par déclaration adressée en date du 08 août 2022, Mme [D] a formé appel du jugement rendu sollicitant une réévaluation de sa capacité de remboursement et précisant qu'elle ne percevrait en réalité que 1 380 euros par mois environ de salaire. Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 octobre 2024. Le courrier de convocation adressé à Mme [D] est revenu avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse », et elle n'a donc ni comparu ni ne s'est faite représenter. M. [H] est représentée par un avocat qui demande confirmation du jugement et la condamnation de Mme [D] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En l'espèce, bien que régulièrement avisée de la date d'audience à sa dernière adresse connue, Mme [D] n'a ni comparu ni ne s'est faite représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé. Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : Constate que Mme [I] [X] épouse [D] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention rendant le jugement pleinement efficace, Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6780bacef25437b69df75a40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel