Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780bacef25437b69df75a42
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 254 707 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 09 JANVIER 2025 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00251 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSCK Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 11-21-000420 APPELANTS Monsieur [J] [G] [Adresse 4] [Localité 11] non comparant Madame [V] [X] épouse [G] [Adresse 4] [Localité 11] non comparante INTIMÉS [15] [Adresse 6] [Localité 9] non comparante [18] [Adresse 19] [Adresse 7] [Localité 12] non comparante [13] Chez [Localité 21] contentieux [Adresse 1] [Localité 8] non comparante [14] Chez [20] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante [17] [Adresse 3] [Localité 10] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [J] [G] et Mme [V] [X] épouse [G] ont saisi la [16], laquelle a déclaré leur demande recevable le 02 novembre 2020. La commission a imposé un rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 60 mois, moyennant des mensualités de 459 euros avec un effacement du solde des dettes à l'issue du plan. Par un courrier recommandé expédié le 26 février 2021, M. et Mme [G] ont contesté les mesures imposées au motif qu'ils ne seraient pas en capacité de rembourser leurs créanciers. Par jugement réputé contradictoire du 13 juillet 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré recevable le recours et établi un plan de rééchelonnement sur une durée de 60 mois, au taux de 0%, compte tenu d'une capacité de remboursement de 325,71 euros avec un effacement partiel des dettes à l'issue du plan. Le juge a relevé que les quatre enfants du couple vivaient à leur domicile et que les trois aînés travaillaient et percevaient des revenus supérieurs au montant du revenu de solidarité active. Il en a donc conclu que seul le cadet était à la charge des époux [G]. Il a retenu que le couple disposait de ressources financières de 2 547,07 euros par mois pour des charges courantes mensuelles de 2 221,36 euros, dégageant une capacité de remboursement de 325,71 euros par mois et que les intéressés pouvaient bénéficier de mesures de traitement ne pouvant excéder 60 mois, ceux-ci ayant déjà bénéficié de la suspension de l'exigibilité de leurs dettes durant 24 mois. Par déclaration adressée en date du 11 août 2022, les époux [G] ont formé appel du jugement rendu sollicitant une réévaluation à la baisse des mensualités. Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 octobre 2024. Par courrier électronique adressé au greffe de la cour d'appel de Paris le 26 août 2024, M. [G] s'est désisté de son appel puis par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 25 octobre 2024, M. et Mme [N] ont formalisé le désistement de leur appel. Les créanciers, bien que convoqués, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente. En l'espèce, le désistement des appelants est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : Constate le désistement d'appel de M. [J] [G] et Mme [V] [X] épouse [G], Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 13 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny, Constate le dessaisissement de la cour, Laisse les dépens éventuels à la charge de M. [J] [G] et Mme [V] [X] épouse [G], Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6780bacef25437b69df75a42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel