Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780bad0f25437b69df75a5c
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 24/03862 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNFA AG COUR D'APPEL DE NÎMES Arrêt N° 396 28 Novembre 2024 RG:24/01175 [S] C/ [S] [S] [S] Copie exécutoire délivrée le 09 janvier 2025 à : Me Pascale Comte Me Caroline Alteirac COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 09 JANVIER 2025 REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE PRÉSENTÉE PAR : Mme [X] [S] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 13] (34) [Adresse 6] [Localité 10] Représentée par Me Pascale Comte de la Scp Akcio Bdcc Avocats, avocat au barreau de Nîmes CONTRE : Mme [N] [S] épouse [O] née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 13] (34) [Adresse 11] [Localité 9] M. [R] [S] né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 13] (34) [Adresse 3] [Localité 7] Mme [G] [S] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13] (34) [Adresse 12] [Localité 8] Représentés par Me Isabelle Merly Chassouant, plaidante, avocate au barreau de Montpellier Représentés par Me Caroline Alteirac, postulante, avocate au barreau de Nîmes Affectant l'arrêt n° 396 du 28 novembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Alexandra Berger, conseillère Mme Audrey Gentilini, conseillère GREFFIER : Audrey Bachimont, greffière ARRÊT : Arrêt rendu sans débat, contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 09 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DU LITIGE Par arrêt en date du 28 novembre 2024, la cour d'appel de Nîmes - a infirmé l'ordonnance rendue le 21 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes, sauf en ce qu'elle a débouté M. [R] [S], Mme [N] [S] et Mme [G] [S] de leur demande tendant à voir constater la renonciation à la prescription de Mme [X] [S] ; Statuant à nouveau - a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en réduction de la succession de [D] [S] engagée par M. [R] [S], Mme [N] [S] et Mme [G] [S] à l'encontre de Mme [X] [S] ; - a condamné M. [R] [S], Mme [N] [S] et Mme [G] [S] aux dépens de l'incident en première instance et en appel ; - a condamné M. [R] [S], Mme [N] [S] et Mme [G] [S] à payer à Mme [X] [S] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 10 décembre 2024, Mme [X] [S] a saisi la cour d'une requête en rectification de l'erreur matérielle relative au prénom du défunt. Invités à cet effet le 12 décembre 2024, Mme [N] [S], Mme [G] [S] et M. [R] [S] ont indiqué le 19 décembre 2024 qu'ils ne s'opposaient pas à la demande de rectification d'erreur matérielle. MOTIFS Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. En l'espèce, l'arrêt indique dans sa motivation en page 5 : 'le délai de prescription de l'action en réduction de la succession de [D] [S] (...)' et en page 6 'les dispositions de l'article 921 du code civil dans sa version actuelle ne sont pas applicables à la succession de [D] [S] (...)' Ainsi que dans son dispositif en page 7 'déclare irrecevable comme prescrite l'action en réduction de la succession de [D] [S] (...). Or, le défunt se prénommait [L] et non pas [D], de sorte que l'arrêt est affecté d'erreurs matérielles qu'il convient de rectifier. Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS La cour Rectifie l'arrêt rendu le 28 novembre 2024 en ce sens qu'au lieu de : 'le délai de prescription de l'action en réduction de la succession de [D] [S] (...)' en page 5, 'les dispositions de l'article 921 du code civil dans sa version actuelle ne sont pas applicables à la succession de [D] [S] (...)' en page 6, et 'déclare irrecevable comme prescrite l'action en réduction de la succession de [D] [S] (...) en page 7 au dispositif du jugement, il faut lire : 'le délai de prescription de l'action en réduction de la succession de [L] [S] (...)' en page 5, 'les dispositions de l'article 921 du code civil dans sa version actuelle ne sont pas applicables à la succession de [L] [S] (...)' et en page 6, Et 'déclare irrecevable comme prescrite l'action en réduction de la succession de [L] [S] (...) en page 7 au dispositif du jugement, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6780bad0f25437b69df75a5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel