Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780bad1f25437b69df75a76
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 850 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 10] 1ère chambre ORDONNANCE N° : N° RG 24/00266 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCCN Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire d'Avignon, décision attaquée en date du 05 décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00026 Madame [M] [K] [S] [Adresse 6] [Localité 5] Représentant : Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-richaud Avocats Associés, avocat au barreau de Nîmes Représentant : Me Jean-philippe Borel, avocat au barreau d'Avignon Madame [L] [G] [J] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-richaud Avocats Associés, avocat au barreau de Nîmes Représentant : Me Stéphane Autard, avocat au barreau de Marseille APPELANTES Madame [M] [K] [S] [Adresse 6] [Localité 5] Représentant : Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-richaud Avocats Associés, avocat au barreau de Nîmes Représentant : Me Jean-philippe Borel, avocat au barreau d'Avignon Madame [L] [G] [J] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-richaud Avocats Associés, avocat au barreau de Nîmes Représentant : Me Stéphane Autard, avocat au barreau de Marseille La société MANUELLA au capital de 7800 euros inscrite au RCS de [Localité 9] sous le N° B 449 673 938 représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, avocat au barreau de Nîmes Représentant : Me Arnaud Tribhou, avocat au barreau d'Avignon INTIMÉES LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ ORDONNANCE Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 19 Décembre 2024 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00266 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCCN, Vu les débats à l'audience d'incident du 19 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025, EXPOSÉ DE L'INCIDENT Par acte du 4 janvier 2022, la société Manuella a assigné Mme [M] [S] et Mme [L] [G] [J] née [Y] devant le tribunal judiciaire d'Avignon afin de faire constater la perfection de la vente du local commercial situé [Adresse 7] à Morières-les-Avignon (84), en exécution de la promesse d'achat acceptée le 22 juin 2021. Par jugement du 05 décembre 2023, le tribunal a : - déclaré Mme [S] irrecevable à soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Manuella ; - jugé parfaite la vente du local commercial entre la société Manuella et Mmes [S] et [G] [J] ; - rejeté la demande de nullité du contrat formé par Mme [G] [J] ; - condamné Mmes [G] [J] et [S] à signer en l'étude de Me [P], [B] et [X], notaires à [Localité 8], l'acte authentique de vente du local commercial au prix de 229 000 euros HT sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard commençant à courir le jour de la convocation des parties devant le notaire aux fins de signature de l'acte et pendant un délai de deux mois, passé lequel il sera à nouveau statué ; - dit qu'à défaut de déférer à la convocation du notaire dans le mois qui suivra cette convocation et de signature de l'acte authentique à l'expiration du délai de deux mois ci-dessus, le jugement vaudra vente et sera publié au service de la publicité foncière d'[Localité 8] à la charge de la société Manuella ; - débouté la société Manuella de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une perte de chance de louer le local ; - dit que la demande subsidiaire de la société Manuella aux fins de dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers est devenue sans objet ; - débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - débouté la société Manuella de sa demande de condamnation solidaire de Mmes [G] [J] et [S] ; - condamné Mmes [G] [J] et [S] aux dépens ; - condamné Mmes [G] [J] et [S] à payer à la société Manuella la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [G] [J] a interjeté appel de cette décision le 18 janvier 2024. Mme [S] a également interjeté appel du jugement le 18 janvier 2024. Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 21 mars 2024. Par conclusions notifiées le 11 juillet 2024, la société Manuella a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire et condamnation des appelantes aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2024, elle maintient sa demande de radiation et conclut : - au débouté de Mme [S] et Mme [U] de leurs demandes, fins et conclusions, - à leur condamnation à lui verser chacune la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle indique qu'il n'existe aucune difficulté pour convoquer les parties au rendez-vous de signature, comme le lui a confirmé le notaire récemment, de sorte que l'exécution du jugement n'est pas impossible. Par conclusions d'incident n°2 notifiées le 4 décembre 2024, Mme [U] conclut : - au débouté de la société Manuella de l'ensemble de ses demandes, - à la condamnation de la société Manuella à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - à la réservation des dépens. Elle réplique que les termes du jugement n'ont pas été violés puisqu'elle n'a reçu aucune convocation du notaire aux fins de signature de l'acte de vente, qu'elle a saisi le premier président de la cour d'appel aux fins de suspension de l'exécution provisoire, et que le transfert de propriété ordonné entraînerait une situation irréversible en cas d'infirmation en ce qu'elle devrait régler la TVA sans pouvoir espérer de restitution. Elle ajoute être dans l'incapacité financière de régulariser la vente, que l'appelante n'a pas effectué les formalités mises à sa charge permettant de lever les conditions suspensives et que le notaire lui-même lui a fait savoir que les conditions n'étaient pas remplies pour régulariser l'acte. Enfin, elle a exécuté les condamnations financières. Par conclusions n°3 notifiées le 18 décembre 2024, Mme [S] demande au conseiller de la mise en état de : - débouter la société Manuella de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la société Manuelle à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle expose que : - le notaire n'est pas en mesure d'instrumenter en raison de l'indétermination du bien, dès lors que la vente implique de diviser le lot de copropriété n°4 et de le rattacher au lot n°3, que les travaux permettant ce rattachement n'ont pas été entrepris et que l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas été sollicité ; - l'offre revêt un caractère conditionnel, contrairement à ce qui a été jugé, impliquant l'octroi d'autorisations administratives qui n'ont pas été sollicitées ; - la réalisation de la vente entraînerait une situation irréversible en ce qu'elle priverait d'effet l'infirmation du jugement ; - l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives eu égard à sa situation financière. L'incident a été appelé à l'audience du 19 décembre 2024. MOTIFS Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l'espèce puisque la demande de radiation a été formée le 11 juillet 2024 alors que son délai pour conclure n'était pas expiré au regard de la notification des conclusions des appelantes le 12 avril 2024. La décision du 5 décembre 2023 est de plein droit exécutoire à titre provisoire, ce d'autant que Mmes [S] et [G] [J] n'ont pas demandé à ce qu'elle soit écartée, et que le premier président de la cour d'appel a retenu que leurs demandes de suspension de cette exécution provisoire étaient irrecevables. Le moyen tiré du fait que l'offre d'achat revêt un caractère conditionnel car soumise à diverses conditions suspensives tend à la réformation du jugement et est sans emport sur la mesure de radiation sollicitée, le débat portant uniquement sur les conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision rendue en première instance et sur la possibilité ou non pour les appelantes d'exécuter cette décision. La régularisation d'un acte de vente devant notaire entraîne le transfert de propriété du bien mais ne crée pas de situation irréversible, un nouvel acte notarié pouvant être passé en cas d'infirmation du jugement. S'il est certain que l'exécution provisoire du jugement, et par voie de conséquence l'obligation de signer l'acte de vente, emporte le paiement du prix et des droits d'enregistrement, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, les impositions, visées à l'article 1961 du code général des impôts, sont restituables en cas d'annulation prononcée par un arrêt passé en force de chose jugée, ce qui signifie qu'en cas d'infirmation du jugement, l'annulation de l'acte de vente sera prononcée, et les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière pourront leur être restitués. Le transfert de propriété engendré par l'exécution provisoire ne créerait ainsi aucune situation irréversible ou conséquence manifestement excessive privant d'effet une éventuelle infirmation du jugement. Les appelantes font également état de conséquences manifestement excessives eu égard à leur situation financière. Mme [S] expose qu'elle perçoit une rémunération mensuelle de 8500 euros, a trois enfants à charge et doit rembourser des prêts personnels et professionnels. Cependant, elle n'en justifie par aucune pièce et n'établit donc pas l'impossibilité d'exécuter la décision. En outre, comme l'a relevé le premier président de la cour d'appel dans son ordonnance du 25 octobre 2024, le fait d'obérer sa situation en toute connaissance de cause en contractant des prêts postérieurement à la décision de condamnation assortie de l'exécution provisoire ne peut constituer une conséquence manifestement excessive. Mme [G] [J] est mariée. Au titre de l'année 2022, elle a déclaré un revenu de 3600 euros. Son époux perçoit un revenu de 155 427 euros et le couple perçoit également des revenus fonciers à hauteur de 8293 euros. Le couple rembourse un prêt immobilier à hauteur de 1239,24 euros par mois. Le prêt personnel n°4142 580 925 9001 n'a été souscrit par aucun des deux époux, puisqu'il est au nom de « [Z] » [G] [J]. Il en va du même du prêt étudiant au nom de « [I] » [G] [J], et du prêt personnel n°4242 580 916 9001. Elle ne démontre pas la réalité des difficultés financières alléguées, et n'établit pas qu'elle serait dans l'incapacité d'exécuter la décision. Cependant, si l'acte authentique de vente du local commercial n'a pas encore été signé, cette inexécution n'est pas imputable aux appelantes, le notaire n'ayant à ce jour adressé aucune convocation aux parties à cette fin et la condamnation ne commençant à courir qu'à compter de cette convocation. Il ne saurait dès lors être reproché aux appelantes une inexécution qui n'est pas de leur fait, ce d'autant que le jugement a été exécuté en ses dispositions relatives aux condamnations pécuniaires. Par conséquent, la société Manuella sera déboutée de sa demande de radiation. Succombant à la procédure d'incident, la société Manuella en supportera les entiers dépens. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, Rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle présentée par la société Manuella, Condamnons la société Manuella aux dépens de l'incident, Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état électronique du mardi 21 janvier 2025 à 14h00. La greffière La conseillère de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 1961 du code général des imparticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6780bad1f25437b69df75a76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel