Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780bad1f25437b69df75a78
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 919 750 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES 1ère chambre ORDONNANCE N° : N° RG 24/00053 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBPH Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire d'Avignon, décision attaquée en date du 13 novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/03107 Monsieur [L] [T] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Pauline Garcia de la Selarl PG Avocat, avocat au barreau de Nîmes APPELANT Monsieur [U] [H] [Adresse 3] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Régis Levetti, avocat au barreau de Carpentras INTIMÉ LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ ORDONNANCE Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 19 décembre 2024 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N°RG 24/00053 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBPH, Vu les débats à l'audience d'incident du 19 décembre 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025, EXPOSÉ DE L'INCIDENT Par jugement réputé contradictoire du 13 novembre 2023, le tribunal judiciaire d'Avignon a condamné M. [L] [T] [P] à payer à M. [U] [H] : - la somme de 9 197,50 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des suites de l'agression dont il a été victime, - la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens y compris les frais d'expertise. Par déclaration du 26 décembre 2023, M. [T] [P] a interjeté appel de ce jugement. Selon conclusions d'incident notifiées le 19 avril 2024, M. [H] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 24 juin 2024, M. [H] demande au conseiller de la mise en état : - d'ordonner la radiation de l'affaire, - de rejeter toutes autres demandes contraires, fins et prétention de M. [T] [P], - de condamner M. [T] [P] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que l'appelant n'a pas exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire d'Avignon assorti de l'exécution provisoire. Selon ses dernières conclusions d'incident notifiées le 2 décembre 2024, M. [T] [P] demande au conseiller de la mise en état : - de déclarer sans objet la demande de radiation soumise au conseiller de la mise en état, - de débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - de le condamner aux dépens. Le défendeur à l'incident se prévaut d'une ordonnance rendue par premier président de la cour céans le 11 octobre 2024 et ordonnant l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel. L'incident a été appelé à l'audience du 19 décembre 2024. MOTIFS Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l'espèce puisque la demande de radiation a été formée le 19 avril 2024 par M.[H], M.[T] ayant conclu au fond le 25 mars 2024. En l'espèce, le premier président de la cour d'appel, par ordonnance du 11 octobre 2024, a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 13 novembre 2023. Il ne peut dès lors être reproché à l'appelant de ne pas avoir réglé les condamnations prononcées à son encontre. La demande de radiation de l'affaire sera rejetée. M. [H] sera condamné aux dépens de l'incident. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, Rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle, Condamnons M. [U] [H] aux dépens de l'incident, Déboutons M. [U] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La conseillère de la mise en état
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6780bad1f25437b69df75a78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel