Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780bad4f25437b69df75aa0
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 2 Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de nancy en date du 15 mars 2024 RG 22/00148 N° RG 24/00724 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FK7G Ordonnance /2025 du 09 Janvier 2025 O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier, Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/00724 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FK7G , APPELANT Madame [G] [P] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY INTIME S.A.S. GIREXA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marine CHOLLET de la SELARL FRÉDÉRIC VERRA ET MARINE CHOLLET, avocat au barreau de NANCY Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 18 Décembre 2024 les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 09 Janvier 2025 ; Et ce jour, 09 Janvier 2025, avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration du 11 avril 2024, Mme [G] [P] a formé appel d'un jugement rendu le 15 mars 2024 par le conseil des prud'hommes de Nancy. Par conclusions d'incident notifiées le 07 octobre 2024, la société GIREXA a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions visant à juger que l'appel est caduc. Par conclusions notifiées le 02 décembre 2024, la société GIREXA demande de : - juger que l'appel de Mme [G] [P] est caduc - condamner Mme [G] [P] à lui payer 1000 euros sur le fondement de l'article 700, et la condamner aux dépens. La société GIREXA expose que les conclusions de l'appelante n'ont pas été notifiées à son avocat constitué dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. L'intimée souligne que la SELARL Verra Chollet ne dispose pas de clé RPVA. Par conclusions notifiées le 16 décembre 2024, Mme [G] [P] demande de : - constater que les conclusions d'appel ont été régulièrement communiquées dans le cadre des délais de l'article 908 - juger n'y avoir lieu à prononcer la caducité de l'appel - débouter la société GIREXA de sa demande d'incident - condamner la société GIREXA au paiement de 1000 euros sur le fondement de l'article 700. Mme [G] [P] explique que les conclusions ont été signifiées à la SELARL Frédéric Verra et Marine Chollet le 10 juillet 2024, dans le délai imparti. Elle souligne que l'article 16 des statuts de la SELARL stipule que « Chaque avocat associé exerçant au sein de la Société exerce ses fonctions au nom de la Société et indique la dénomination sociale de la Société dans ses actes professionnels ». Mme [G] [P] fait valoir que si chaque avocat de la structure dispose d'une clé, les deux clés ouvrent le même portail. Appelée à l'audience du 18 décembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir Il résulte des conclusions des parties que Me Chollet et Me Verra exercent la profession d'avocat au sein de la SELARL Frédéric Verra et Marine Chollet. et que Me Verra exerce également sa profession au sein de la SCP Annie Schaf-Codognet et Frédéric Verra. Il résulte également des conclusions et pièces des parties que la notification litigieuse a été faite à l'adresse RPVA de Me Verra, dans les délais de l'article 908 du code de procédure civile. L'article 107 du décret n° 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat dispose que chaque avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral exerce les fonctions d'avocat au nom de la société. Dès lors, Me Chollet s'est constituée pour l'intimée au nom de la SELARL Frédéric Verra et Marine Chollet. Réciproquement, la notification des conclusions de l'appelante faite à l'adresse électronique de Me Verra, représentant la SELARL Frédéric Verra et Marine Chollet, a été valablement faite à la SELARL constituée pour l'intimée, étant au surplus souligné qu'en première instance, devant le conseil des prud'hommes, la société GIREXA était représentée par Me Frédéric Verra. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir sera rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré, Rejette l'exception de procédure ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Fixe le calendrier de procédure suivant : - conclusions de Me Bauer pour le 10 février 2025 - répliques de Me Chollet pour le 17 mars 2025 - renvoi à l'audience de mise en état du 26 mars 2025 pour la clôture de l'instruction - audience de plaidoirie (prévision) : 24 avril 2025 ; Dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6780bad4f25437b69df75aa0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel