Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 8 janvier 2025
- ECLI
- 6780bad6f25437b69df75ab2
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 1 285 308 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° /25 DU 08 JANVIER 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02128 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FH6L Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce d'EPINAL, R.G. n° 2021.1837, en date du 29 août 2023, APPELANT : Monsieur [U] [B] né le 23 Mars 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Alexandre CHAPEROT de l'AARPI CHAPEROT - WEIN, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉE : S.A.R.L. MF CONCEPT HABITAT prise en la personne de son représentant légal t [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et de l'industrice d'Epinal sous le numéro 528 722 879 Représentée par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant devant Monsieur Benoit Jobert Magistrat honoraire , Président d'audience et chargé du rapport ; Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller Monsieur Benoit JOBERT magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Madame Agathe REVEILLARD. lors du prononcé : Monsieur Ali ADJAL, A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024, puis à cette date le délibéré a été prorogé au 8 janvier 2025 en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Monsieur Olivier BEAUDIER conseiller faisant fonction de président et par Monsieur Ali Adjal , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCÉDURE La Sarl MF Concept Habitat prétend que M. [U] [B] lui aurait confié une mission de maîtrise d'oeuvre dans le cadre d'un projet de construction d'une brasserie à [Localité 4]. Affirmant ne pas avoir été réglée pour ses prestations, par acte du 6 juin 2021, la société MF Concept Habitat a assigné M. [B] en paiement devant le tribunal de commerce d'Epinal, lequel, par jugement du 29 août 2023, l'a condamné à payer à la demanderesse les sommes de 10.719,69 euros HT, soit 12 852,83 euros TTC, en principal et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 9 octobre 2023, M. [B] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes d'écritures récapitulatives notifiées le 4 janvier 2024, il conclut à l'infirmation du jugement entrepris. L'appelant demande à la cour, statuant à nouveau, de rejeter les demandes formées à son encontre par la société MF Concept Habitat et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de procédure. A l'appui de son recours, il fait valoir en substance que : - aucun contrat n'a été conclu entre les parties ; la société MF Concept Habitat a choisi, en connaissance de cause, de poursuivre son intervention alors qu'elle avait conscience du refus qui lui avait été opposé. - de plus, la société MF Concept Habitat a commis de nombreuses fautes dans la réalisation du projet ; ses prestations ont été inefficaces. Selon des écritures récapitulatives notifiées le 3 avril 2024, l'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle sollicite en outre la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel. Elle expose en substance que : - un contrat de maîtrise d'oeuvre a été conclu entre les parties même si aucun écrit n'a été signé entre elles. - M. [E] lui a confié la mission de concevoir le projet de construction de sa nouvelle brasserie; un contrat de maîtrise d'oeuvre a été établi en juillet 2020 sans qu'il ne soit contesté et s'il ne l'a pas signé tout en continuant à le solliciter pour la poursuite des travaux, ce qui témoigne de son accord. - il a effectué des prestations à hauteur de la somme de 12 853,08 euros TTC. MOTIFS La preuve du contrat de louage d'ouvrage liant les parties incombe à la société MF Concept Habitat qui l'invoque. Conformément aux dispositions de l'article 1113 du Code civil, il s'agit d'un contrat consensuel qui se forme par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager, cette volonté pouvant résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. Aux termes de l'article 1114 du même code, 'l'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation...'. En l'espèce, la société MF Concept Habitat verse aux débats un projet de contrat daté du 9 juillet 2020 par lequel elle s'engage à accomplir une mission de maîtrise d'oeuvre au profit de M. [B] pour la construction d'un bâtiment destiné à accueillir une brasserie comprenant une description précise des éléments de mission inclus dans cette suggestion et une proposition d'honoraires à hauteur de 48.815,67 euros TTC. Bien que non signé, ce document constitue une offre émanant de la société MF Concept Habitat à l'attention de M. [B] en ce qu'il comprend tous les éléments du contrat de maîtrise d'oeuvre envisagé (études, avant-projet, demande de permis de construire, projet de conception générale, marchés, suivi des travaux, réception de l'ouvrage) et que cette société s'engage à accomplir les travaux dès réception du consentement de l'autre partie. L'acceptation de cette offre peut résulter, à défaut de signature de l'acte, du comportement non équivoque du destinataire de l'offre, étant précisé que, s'agissant de relations entre commerçants, la preuve d'un contrat peut être apportée par tout moyen. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats par la société MF Concept Habitat que M. [B] a signé le document joint à la demande de permis de construire comprenant le projet de conception générale de l'ouvrage à construire daté du 20 juillet 2020 ; en outre, par courriel du 6 novembre 2020, M. [B] a posé des questions au dirigeant de la société MF Concept Habitat sur le permis de construire, sur des éléments à rajouter au plan et sur les délais ; il lui a également demandé de chiffrer le coût des surplus ; par courriel du 7 novembre 2020, M. [B] a interpellé le représentant de la société MF Concept Habitat sur le défaut de délivrance du permis de construire, l'a interrogé sur l'existence de prestations supplémentaires et lui a demandé de le contacter pour les modifications à apporter à la demande de permis de construire comme il le lui avait promis ; par courriels des 17 novembre et 10 décembre 2020, M. [B] a à nouveau réclamé au même dirigeant de lui indiquer l'état d'avancement du permis de construire. Toutes ces sollicitations ont trait à des éléments de mission décrits dans le projet de contrat du 9 juillet 2020 ; M. [B] enjoignant à plusieurs reprises la société MF Concept Habitat d'exécuter les prestations énoncées dans cet acte, son comportement exprime l'acceptation sans équivoque de l'offre que lui a faite cette société. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'un contrat s'était formé entre les parties et ont condamné M. [B] à payer la somme de 10 719,69 euros HT, soit 12 852,83 euros TTC, le créancier étant en droit de fixer unilatéralement le prix de ses prestations en l'absence d'accord des parties sur ce point avant leur exécution, conformément aux dispositions de l'article 1165 du Code civil. Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions. M. [B], partie perdante, supportera les dépens d'appel. L'équité commande qu'il soit condamné à payer à la société MF Concept Habitat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Le CONDAMNE à payer à la société MF Concept Habitat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE M. [U] [B] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M.Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT, Minute en cinq pages.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 8 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6780bad6f25437b69df75ab2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel