Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780bad7f25437b69df75ac2
- Date
- 9 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 25/00019 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQGP O R D O N N A N C E N° 2025/0022 du 09 Janvier 2025 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [H] [I] né le 09 Décembre 1999 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté par Maître Elodie COUTURIER, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de [X] [G], interprète assermenté en langue arabe. D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [Z] [E] dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Manon CHABERT, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 20 août 2024, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai de Monsieur [I] X se disant [H], assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 03 janvier 2025 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur [I] X se disant [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 janvier 2025 ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 06 janvier 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [I] X se disant [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du 07 Janvier 2025 à 15h22 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a : - déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative, débouté M. X se disant [I] [H] de ses demandes qu'il soit mis fin à sa rétention admnistrative et qu'il soit remis en liberté, a débouté M. X se disant [I] [H] de sa demande d'assignation à résidence, - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] X se disant [H], pour une durée de vingt-six jours à compter du à compter de l'expiration du délai de quatre jours suivant la notification de la décision de placement en rétention, Vu la déclaration d'appel faite le 08 Janvier 2025 par Monsieur [I] X se disant [H], du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h14, Vu les courriels adressés le 08 Janvier 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 09 Janvier 2025 à 10 H 15, Vu l'appel téléphonique du 08 Janvier 2025 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 09 Janvier 2025 à 10 H 15. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [5], et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 10 H 15 a commencé à 11h22. PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de [X] [G], interprète, Monsieur X se disant [H] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je m'appelle [H] [I], né le 09 Décembre 1999 à [Localité 3] (ALGERIE) et je suis de nationalité Algérienne. Je suis arrivé en France en 2020, je suis venu pour faire ma vie ici. j'ai ma grand mère, mais elle est repartie en Algérie. Je suis venu pour travailler aussi. J'ai rien fait de particulier. J'ai eu simplement le permis sans conduire. Moi j'ai tout respecté, j'ai paniqué, j'avais peur. Oui je maintiens mon appel. Oui je suis marié. Oui j'ai remis le passeport algérien à la mairie, je veux rester avec ma femme, elle est enceinte de moi. Je veux rester auprès d'elle. J'ai respecté l'interdiction, j'ai fait des efforts. J'étais obligé de venir, elle m'avait appris qu'elle était enceinte.' L'avocat, Me Elodie COUTURIER développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger: '- la déclaration d'appel met en avant le motif de l'ordre public, mais c'est pas ce qui amène le placement en rétention,il n'a pas de condamnation à son égard, la chronologie, l'OQTF était d'août 2024, ils avaient déjà leur projet de mariage à l'époque, aujourd'hui madame est enceinte. - il y a des éléments nouveaux dans le dossier, c'est à ce titre qu'il sollicite la mainlevée de sa rétention administrative.' Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée, et indique que : 'la préfecture a intégralement repris les déclarations de Monsieur [H] dans son arrêté de placement en rétention administrative, de plus il n'est pas justifié que les nouveaux éléments produits ce jour auraient modifié la décision de la préfecture, il n'est pas certain qu'il n'est pas été procédé au placement en rétention administrative. Il n'a aucun justificatif d'identité, le domicile qu'il justifie aujourd'hui est à [Localité 4] là il n'a pas le droit de se rendre en raison d'une interdiction judiciaire, il y a donc un trouble à l'ordre public il a été condamné pour conduite sans permis et refus d'obtempérer. De plus il ne remet pas son passeport car il ne veut pas être éloigné, il ne veut pas permettre la mesure d'éloignement, ce qui démontre son absence de volonté de respecter la réglementation française.' Assisté de [X] [G], interprète en langue arabe, Monsieur X se disant [H] [I] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je m'excuse, je demande votre clémence ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 08 Janvier 2025, à 15h14, Monsieur X se disant [H] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 07 Janvier 2025 notifiée à 15h22, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L'appelant reproche à l'administration de n'avoir pas procédé à un examen individuel et sérieux de sa situation personnelle et que cet examen doit être actualisé. Il fait valoir que l'administration n'a pas pris en considération les éléments nouveaux survenus depuis l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre et qu'elle a commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation. Il expose s'être marié avec Mme [J] [O], qui est de nationalité française, le 14 septembre 2024 avec laquelle il va avoir un enfant. Il ajoute qu'ils vivent ensemble et qu'il dispose donc d'une domiciliation dont il justifie par la production des justificatifs. Il résulte toutefois de la décision contestée que l'administration fait état de ce qu'il déclare, ce qui démontre que l'administration a procédé à un examen individuel et actualisé de la situation du retenu. Il convient également de rappeler que l'administration n'est nullement tenue de reproduire l'ensemble des déclarations de l'intéressé, ni de faire état de l'intégralité des indications qu'il a pu fournir. La cour observe également comme en première instance que le mariage de M. [I] [H] célébré le 14 septembre 2024 est postérieur à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 20 août 2024. En outre, il ne peut qu'être relevé que lors de son audition du 2 janvier 2025, l'appelant n'a pas justifié de son adresse de sorte qu'il ne peut reprocher à l'administration d'avoir estimé qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective, les justificatifs produits en première instance n'ayant pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle ne prenne la décision de le placer en rétention administrative. Dès lors, M. X se disant [I] [H] ne peut faire grief à l'administration de n'avoir pas tenu compte d'éléments dont il n'a pas justifié avant de saisir le premier juge, qu'il s'agisse de sa situation personnelle ou de ses garanties de représentation. S'agissant de l'atteinte à la vie privée et familiale, celle-ci ne peut que résulter de la mesure d'éloignement et non de l'arrêté portant placement en rétention administrative dont l'appréciation relève de la compétence des juridictions administratives. Si M. X se disant [I] [H] a indiqué aux termes de sa requête avoir remis son passeport lors de-son contrôle par les services de police, cette affirmation s'est avérée erronée. S'agissant de la menace pour l'ordre public, il ressort des éléments de la procédure que l'appelant a fait l'objet de deux signalisations au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), la première fois le 20 août 2024 pour des faits de refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité pour laquelle il a été prononcé à son encontre une interdiction de paraître dans le département des Pyrénées-Orientales pendant une durée de deux ans à compter du 21 août 2024 et le 2 janvier 2025 pour des faits d'infraction à une interdiction de séjour - fréquentation d'un lieu interdit. Or, sa présence le 2 janvier 2025 à [Localité 4] caractérise la violation de son interdiction de séjour. Ces faits commis récemment sur une courte période de 5 mois présentent une gravité certaine, outre qu'ils établissent que M. X se disant [I] [H] ne respecte pas les interdictions judiciaires qui lui sont faites. Il existe dès lors une menace pour l'ordre public justifiant le placement en rétention de l'appelant et la prolongation de cette mesure à son encontre pour une période de 26 jours. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Janvier 2025 à 16h54. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6780bad7f25437b69df75ac2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel