Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780badaf25437b69df75ae8
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 23/05435 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAHP ORDONNANCE N° APPELANTS : M. [M] [U] [Adresse 2] [Localité 4] et Mme [K] [P] [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Sarah GEORGETTE,substituant Me Odette Liliane DJUIDJE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : M. [O] [R] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Fleur GABORIT substituant Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER Le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, Nous, Thierry CARLIER, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Hélène ALBESA, greffier, Vu les débats à l'audience sur incident du 12 novembre 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025 ; EXPOSE DU LITIGE : Le 4 novembre 2023, Monsieur [M] [U] et Madame [K] [P] ont interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Rodez à l'encontre de Monsieur [O] [R]. Par conclusions d'incident remises au greffe le 12 mars 2024, Monsieur [O] [R] demande au conseiller de la mise en état de déclarer caduque la déclaration d'appel formée par Monsieur [M] [U] et Madame [K] [P] le 4 novembre 2023, ces derniers n'ayant pas remis des conclusions conformes dans le délai de trois mois et de les condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions remises au greffe le 12 novembre 2024, Monsieur [M] [U] et Madame [K] [P] sollicitent le rejet de la demande de caducité de la déclaration d'appel, faisant notamment valoir que cette dernière mentionne parfaitement les chefs de jugement critiqués et que la caducité serait contraire au principe du droit à un procès équitable. Ils demandent également la condamnation de Monsieur [R] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION : Il est constant que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure dans les conditions imparties à l'article 908 du code de procédure civile s'apprécie nécessairement en considération de cet l'article 954. Or, il résulte de l'article 954, pris en son alinéa 2, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de trois mois de l'article 908 doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, conformément aux dispositions de l'article 542 du code de procédure civile , des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel. En l'espèce, force est de constater que dans le dispositif de leurs conclusions déposées le 2 février 2024, les appelants ne sollicitent ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement. Il convient donc de constater que les appelants n'ont pas pris, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, des conclusions répondant, en leur dispositif, aux exigences des articles 542 et 954 du code de procédure civile, de sorte que la déclaration d'appel formée le 4 novembre 2023 par Monsieur [M] [U] et Madame [K] [P] sera déclarée caduque. Enfin, le droit applicable depuis le 17 septembre 2020 était parfaitement prévisible pour les appelants le jour où ils ont relevé appel, de sorte qu'ils ne peuvent soutenir avoir été privés d'un procès équitable au sens de l'article 6§1 de la CEDH. Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [O] [R] la charge des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Monsieur [M] [U] et Madame [K] [P] seront condamnés à lui payer à ce titre une somme de 2000 euros et seront également condamnés aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Déclarons caduque la déclaration d'appel formée le 4 novembre 2023 par Monsieur [M] [U] et Madame [K] [P] ; Condamnons Monsieur [M] [U] et Madame [K] [P] à payer à Monsieur [X] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Monsieur [M] [U] et Madame [K] [P] aux entiers dépens. le greffier le magistrat chargé de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 908 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile sarticle 542 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6780badaf25437b69df75ae8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel