Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780badbf25437b69df75afa
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 76 698 410 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 09 JANVIER 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00814 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PW6M Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 novembre 2022 Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 20/04466 APPELANTE : CDPO société par actions simplifiéeimmatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 499 755 049, dont le siège social est situé [Adresse 12], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 7] Représentée sur l'audience par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER et substituant Me Rémi PASSEMARD, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur [W] [Y] immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07020918. [Adresse 4] [Localité 5] Représenté sur l'audience par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jean-Michel BONZOM, avocat au barreau de PARIS SA Allianz Iard dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 9] Représentée sur l'audience par Me Jérémie OUSTRIC substituant Me Séverine VALLET de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER Société CGPA prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 8] Représentée sur l'audience par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jean-Michel BONZOM, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS La S.A.S CDPO a pour activité le conditionnement et la commercialisation d'oeufs en grande surface qu'elle exerce dans trois bâtiments situés à [Localité 11]. Les bâtiments sont assurés auprès de la S.A.Allianz Iard. Monsieur [W] [Y], agent général d'assurance Allianz, a été l'intermédiaire de la société CDPO pour conclure les contrats d'assurance des bâtiments 1 et 2 le 11 janvier 2018. M. [Y] est lui-même assuré par la S.A.M.C.V CGPA. Le 4 octobre 2018, un incendie a ravagé l'exploitation, détruisant complètement le bâtiment 1 et partiellement le bâtiment 2. Le sinistre a été déclaré à l'assurance Allianz Iard qui a dépêché un inspecteur et un expert sur place. Ces derniers ont révélé une différence entre les surfaces déclarées à l'assurance et les surfaces réelles des bâtiments. L'assurance Allianz Iard a opposé à la société CDPO une règle proportionnelle sur le fondement des dispositions de l'article L113-9 du Code des assurances et lui a proposé : - une indemnisation de 582 258,85 € HT pour le bâtiment 1 après abattement de 37% - une indemnisation de 184 725,25 € HT pour le bâtiment 2 après abattement de 17% Soit un montant total de 766 984,10 € HT. La société CDPO a saisi la juridiction des référés du tribunal de commerce de Montpellier d'une demande de provision pour un montant total de 766 984,10 € HT. Par ordonnance du 10 octobre 2019, le juge des référés a alloué à la société CDPO le somme de 328 447,38 € à titre provisionnel, correspondant aux indemnités immédiates chiffrées par l'assurance Allianz Iard avec application de la règle proportionnelle. Par actes des 23, 24 et 25 septembre 2020, la société CDPO a fait assigner la société Allianz Iard, M. [Y] et la société CGPA devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin d'obtenir une condamnation solidaire à lui payer la somme de 380 200,02 € HT, montant correspondant au reliquat des indemnités immédiates et différées sans application de la règle proportionnelle. Suivant jugement contradictoire du 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a : - Ecarté la règle de réduction proportionnelle de l'article L113-9 du Code des assurances; - Condamné la société Allianz Iard à payer à la société CDPO une indemnisation suplémentaire de 209 432,77 € au titre de la garantie contractuelle "Dommages aux biens"; - Condamné solidairement M. [Y] et la société CGPA, son assureur, à garantir à la société Allianz Iard de la précédente condamnation à hauteur de la somme de 793,28 €; - Débouté la société CDPO de ses demandes formées à l'encontre de M. [Y] et la société CGPA; - Condamné la société Allianz Iard à payer à la société CDPO la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens; - Rejeté le surplus des demandes. La société CDPO a relevé appel de ce jugement le 13 février 2023. Par conclusions remises par voie électronique le 26 juillet 2024, la société CDPO demande en substance à la cour de : ' à titre principal : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les dispositions générales et particulières des contrats d'assurance lui étaient opposables, considéré que les déclarations relatives à la superficie des bâtiments sinistrés émanaient de sa personne, limité l'indemnité due à la somme de 209 432,77 € et sans indemnités différées et rejeté toutes les demandes formulées à l'encontre de M.[Y] et de son assureur CGPA. - En conséquence, juger que les dispositions générales et particulières des contrats d'assurance relatives à l'indemnité prétendue différée et à la franchise sont inopposables à CDPO, et juger que la règle proportionnelle n'est pas applicable. - En conséquence, condamner la soicété Allianz Iard à verser à la société CDPO la somme de 708 730,66 € HT en deniers ou quittance, correspondant aux sommes de 209 432,77 € au titre des indmnités allouées par le jugement critiqué et à la somme de 499 297,88 € au titre des indemnités dites différées (et sans application des franchises); ' à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Allianz Iard, M. [Y] et la société CGPA à verser à la société CDPO la somme de 708 730,66 € HT en deniers ou quittance, correspondant aux sommes de 209 432,77 € au titre des indmnités allouées par le jugement critiqué et à la somme de 499 297,88 € au titre des indemnités dites différées (et sans application des franchises); ' en tout état de cause, débouter Allianz Iard, M. [Y] et la société CGPA de toutes leurs demandes et les condamner solidairement à verser à la société CDPO la somme de 30 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions remises par voie électronique le 28 juillet 2023, la société Allianz demande en substance à la cour de confirmer le jugement du 29 novembre 2022 en ce qu'il a jugé opposables les dispositions particulières et générales des contrats souscrits, jugé que Allianz était fondée à faire application des dispositions propres à l'indemnité immédiate et à l'indemnité différée et jugé que la SAS CDPO était l'auteur des déclarations inexactes figurants aux contrats. En outre, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'assureur et l'agent général étaient débiteurs d'une obligation de vérification et débouté Allianz de son recours contre M. [Y] et son assureur CGPA sauf à le limiter au différentiel de prime soit la somme de 793.28 €. Ce faisant, la société Allianz demande à la cour de : - Débouter la société CDPO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ' Très subsidiairement, - Confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2022 en ce qu'il a limité l'indemnité d'assurance au delta correspondant à l'application de la règle proportionnelle, soit la somme de 209432,77 € ; - Débouter la société CDPO de ses plus amples demandes au titre des indemnités différées ; ' en tout hypothèse, - Condamner in solidum M. [Y] et la société CGPA à relever indemne la société Allianz Iard de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ; - Condamner tout succombant à payer à la société Allianz Iard une indemnité de 4 000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. Par conclusions remises par voie électronique le 23 octobre 2023, M. [Y] et son assurance CGPA demandent en substance à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés à garantir à la société Allianz Iard à hauteur de 793,28 € et jugé qu'il appartenait à M. [Y] de vérifier et de rectifier les déclarations de la société CDPO concernant les surfaces des locaux. En outre, ils demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société CDPO de ses demandes formées à leur encontre et débouté la société Allianz Iard de sa demande de condamnation à garantir toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au delà de la somme de 793,28 €. Ils demandent à la cour de : - Débouter la société CDPO de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [Y] et de la société CGPA; - Débouter la société Allianz Iard de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [Y] et de la société CGPA; - Condamner la société CDPO à payer à M. [Y] et la société CGPA la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens; - à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où par impossible la cour estimerait devoir retenir une faute caractérisée à l'encontre de M. [Y], nullement établie, et faire droit à une éventuelle demande de garantie formée par la société Allianz Iard, confirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de M. [Y] et la société CGPA à la somme de 793,28 € à ce titre, et débouter en conséquence Allianz de ses plus amples demandes subsidiaires, fins et conclusions dirigées contre M. [Y] et la société CGPA. Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2024. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 30 octobre 2024, M. [Y] et le CGPA demandent qu'il leur soit donné acté de leur acquiescement aux désistements d'instance et d'action de CDPO et Allianz à leur encontre, de leur désistement d'instance et d'action contre CDPO et Allianz, de déclarer parfaits les désistements d'instance et d'action réciproques, constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel et de dire que les parties conservent la charge de leurs dépens respectifs. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 31 octobre 2024, la société CDPO sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture, demande qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action et de juger que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens exposés. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 5 novembre 2024, la société Allianz entend voir ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, demande qu'il lui soit donné acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la SAS CDPO, et de M. [Y] et la CGPA et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Suivant ordonnance du 6 novembre 2024, l'ordonnance de clôture a été révoquée et une nouvelle clôture ordonnée à cette date. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Il sera donné acte aux parties de leurs désistements d'instance et d'action réciproques acceptés par application des dispositions des articles 384,400 et 403 du code de procédure civile, chacune des parties conservant la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS: Statuant par arrêt contradictoire, Donne acte à la SAS CDPO, M. [Y] et la CGPA et de la société Allianz de leurs désistements d'instance et d'action réciproques et acceptés. Dit que ces désistements mettent fin à l'instance et emportent dessaisissement de la cour. Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6780badbf25437b69df75afa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel