Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780badef25437b69df75b30
- Date
- 9 janvier 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 18/00054 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NPMW ORDONNANCE N° APPELANTE : Mme [O] [P] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : M. [W] [Z] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Franck ALBERTI de la SELASU ALBERTI, avocat au barreau de CARCASSONNE Mme [I] [F] épouse [Z] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Franck ALBERTI de la SELASU ALBERTI, avocat au barreau de CARCASSONNE Le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, Nous, Thierry CARLIER, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Hélène ALBESA, greffier, Vu les débats à l'audience sur incident du 12 novembre 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025 ; EXPOSE DU LITIGE : Par une ordonnance en date du 22 février 2019, le conseiller de la mise en état a, dans l'instance en bornage opposant Madame [O] [P] et Monsieur [W] [Z] et son épouse, Madame [I] [F], sursis à statuer jusqu'au prononcé d'une décision irrévocable dans l'instance en revendication de propriété introduite par Madame [P] contre les époux [Z] le 31 janvier 2018 devant le tribunal de grande instance de Carcassonne. Par jugement du 4 mars 2021, le tribunal judiciaire de Carcassonne a statué sur l'action en revendication de propriété introduite par Madame [P] et débouté cette dernière de l'ensemble de ces demandes. Par arrêt du 5 octobre 2023, la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et condamné Madame [P] aux dépens de l'appel. L'arrêt de la cour d'appel a été frappé de pourvoi par Madame [P], selon déclaration en date du 5 décembre 2023. Par conclusions des 9 et 29 février 2024, Madame [P] expose qu'en l'absence de décision irrevocable dans l'instance en revendication de propriété, le sursis ordonné par le conseiller de la mise en état le 22 janvier 2019 n'est pas révoqué et sollicite son maintien jusqu'au prononcé d'une décision irrévocable. En réponse à la demande d'observations du 28 février 2024, les époux [Z] s'opposent au maintien du sursis à statuer, faisant notamment valoir que le document d'arpentage dont se prévaut Madame [P] aux fins de bénéficier d'une prescription acquisitive démontre qu'une partie de sa maison est édifiée sur la parcelle [Z] et que rien ne justifie l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la Cour de cassation, la demande de Madame [Z] étant purement dilatoire. SUR CE : Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile 'La décision de sursis suspend le cours de l'instance ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine'. En l'espèce, dans son ordonnance du 22 janvier 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'instance en bornage jusqu'au prononcé d'une décision irrévocable dans l'instance en revendication de propriété introduite par Madame [P]. Cette dernière ayant formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 5 octobre 2023 ayant confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Carcassonne du 4 mars 2021 l'ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes, force est de constater qu'aucune décision irrévocable n'est encore intervenue dans l'instance en revendication de propriété, étant relevé d'une part qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de préjuger de la décision de la Cour de cassation, d'autre part qu'il ne peut être reproché à Madame [P] le caractère dilatoire de sa demande de maintien du sursis alors même que ce maintien résulte de l'ordonnance du conseiller de la mise en état. Par conséquent, le sursis à statuer ordonné par ce dernier le 22 janvier 2019 dans l'instance en revendication de propriété sera maintenu jusqu'à l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation. PARCES MOTIFS : Maintenons le sursis à statuer ordonné le 22 janvier 2019 par le conseiller de la mise en état dans l'instance en revendication de propriété jusqu'à l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation ; Disons qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer la décision irrévocable à intervenir à la cour afin que la présente instance puisse reprendre. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 378 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6780badef25437b69df75b30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel