Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780bae1f25437b69df75b62
- Date
- 9 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 Janvier 2025 statuant en matière de soins psychiatriques N° RG 25/00037 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDA6 Appel contre une décision rendue le 31 décembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]. APPELANT : M. [P] [X] né le 17 Novembre 1968 à [Localité 8] de nationalité Française Sous mesure de curatelle, exercée par la Préposé du Vinatier, pris en la personne de Madame [Y] [R] - Unité protection des Majeurs - Centre Hospitalier di Vinatier Actuellement hospitalisé sous contrainte CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER Comparant assisté de Maître Perrine CHAMPAVERT, avocat au barreau de LYON, commis d'office INTIMES : PREFETE DU RHONE - [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 2] non comparante CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER [Adresse 4] [Localité 3] non comparant Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites. ********* Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 02 janvier 2025 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Assistée de Céline DESPLANCHES,greffière, pendant les débats tenus en audience publique, Ordonnance prononcée le 09 Janvier 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Pierre BARDOUX, Conseiller, et par Céline DESPLANCHES,greffiere, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********************** FAITS ET PROCÉDURE Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 18 janvier 2017 concernant M. [P] [X], prise par le préfet du Rhône, Par requête du 20 décembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète. Par ordonnance rendue le 31 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de M. [P] [X] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, pour une durée de 6 mois. Par courrier du 2 janvier 2024, reçu au greffe de la cour d'appel le même jour, le conseil de M. [P] [X] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours : - l'absence de caractérisation du critère de danger imminent pour la sûreté des personnes ou d'atteinte grave à l'ordre public nécessaires à la mise en place du régime d'hospitalisation sur décision du représentant de l'Etat, - des certificats mensuels tous identiques et ne permettant pas de s'assurer qu'il a été procédé à une évaluation de l'état de santé du patient. Dans ses conclusions reçues au greffe le 7 janvier 2025 à 18 heures 25, le conseil de M. [P] [X] sollicite la mainlevée de l'hospitalisation sans consentement car les certificats médicaux mensuels ne sont pas circonstanciés et ne permettent pas de caractériser une atteinte à la sûreté des personnes ou d'un trouble à l'ordre public permettant de justifier qu'il ne peut recevoir des soins sous une autre forme que l'hospitalisation sans consentement. Elle soutient au visa de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique que les certificats médicaux doivent être motivés de manière précise. Par ses conclusions déposées le 9 janvier 2025 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Il relève que les certificats médicaux mensuels ne sont pas identiques et renseignent sur l'évolution psychique du patient et que la preuve d'une irrégularité lui portant grief n'est pas rapportée. L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 9 janvier 2025 à 13 heures 30. À cette audience, M. [P] [X] a comparu en personne, assisté de son conseil. Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs de l'hôpital du [9], curateur de M. [P] [X], a été valablement convoqué pour l'audience, mais n'a pas comparu. M. [P] [X] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi par le Dr [G] et des réquisitions du ministère public. Lors de l'audience, M. [P] [X] a déclaré que les psychiatres tiennent à le maintenir en hospitalisation en racontant n'importe quoi. Il indique être opposé à un traitement par injection retard, traitement qui ne lui convient pas. Il considère être capable de se gérer seul. Le conseil de M. [P] [X] a été entendu en ses explications au soutien de sa requête d'appel et des conclusions déposées le 5 janvier 2025. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et au courrier de recours susvisé, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Le recours formé dans le délai du texte est déclaré recevable. Sur la demande de mainlevée Le conseil de M. [P] [X] soutient la mainlevée de l'hospitalisation sans consentement bénéficiant à M. [P] [X] à raison d'une carence dans la motivation des certificats médicaux concernant son état de santé et sur la caractérisation d'une atteinte à la sûreté des personnes ou d'un trouble à l'ordre public. Elle ajoute que ces certificats médicaux sont stéréotypés et permettent de considérer qu'il existe un doute sur l'effective évaluation de son état de santé. Il doit être relevé que le conseil de M. [P] [X] ne peut ainsi procéder par présomptions concernant la déontologie des médecins ayant rédigé les certificats médicaux mensuels et surtout sur une nécessaire évolution de l'état de santé de son client dans les derniers mois. Elle n'affirme d'ailleurs pas qu'une telle évolution serait survenue. A l'instar de ce qu'a soutenu le ministère public, la lecture des certificats médicaux mensuels objective leur caractère circonstancié et permet d'en vérifier l'effective motivation, relevant d'ailleurs que la «symptomatologie psychiatrique n'a pas changé». Comme l'a relevé le dernier certificat de situation «si les certificats paraissent identiques, c'est que sa maladie évolue peu». S'agissant des motifs sur le critère de l'atteinte à l'ordre public ou de la compromission de la sûreté des personnes, c'est cette absence d'évolution notable des symptômes qui a conduit auparavant le juge des libertés et de la détention à autoriser le maintien en hospitalisation sans consentement et les termes des certificats médicaux de situation ci-dessous relatés sont suffisants à caractériser ces risques et leur maintien. La demande de mainlevée a été à juste titre rejetée par le juge des libertés et de la détention pour les motifs qui viennent d'être pris. Sur le maintien de l'hospitalisation sans consentement Aux termes de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l'examen des certificats médicaux produits à l'appui de la requête et ensuite communiqués. S'il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place. Dans ses déclarations recueillies lors de l'audience, M. [P] [X] s'oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement en affirmant qu'il est capable de se gérer seul. Le certificat médical d'avant audience devant le juge des libertés et de la détention du 23 décembre 2024 était rédigé ainsi par le Dr [E] [Z] : «M. [X] [P] présente un état délirant chronique et toujours actif depuis plus de 20 ans. L'état délirant avec hallucinations cénesthésiques, sentiment d'intrusion nocturne reste vivace malgré un traitement neuroleptique conséquent. On note une certaine amélioration de son état psychiatrique dans son acceptation d'une injection retard et un suivi au PAPV avec participation à un groupe de parole. Son sommeil s'est aussi amélioré. De longues permissions ont été tentées pendant un peu plus d'un mois chez sa mère, mais le changement de l'organisation des soins l'a perturbé, réactivant les propos délirants Ses troubles mentaux peuvent compromettre la sûreté des personnes, ou peuvent porter atteinte de façon grave à l'ordre public. En conséquence, les Soins psychiatriques sur Décision du Représentant de l'Etat doivent être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète, conformément au Il de l'article L3211-12-1 du Code la Santé Publique.» Le certificat de situation du Dr [G] du 6 janvier 2025 note : «Comme précisé lors du dernier certificat avant audience, ce patient souffre depuis plus de 20 ans d'une psychose chronique et active. si les certificats paraissent identiques, c'est que sa maladie évolue peu et la symptomatologie de ce patient en effet reste préoccupante avec des améliorations toujours fluctuantes. on note un meilleur lien avec l'équipe du PAPV qui s'occupe des patients difficiles au sein de l'établissement mais le lien à la mère reste compliqué avec des permissions que le patient demande puis refuse. Son comportement reste aléatoire et imprévisible mais on note l'acceptation d'un traitement neuroleptique retard. Son attitude est ambivalente devant les soins, il peut revendiquer de façon impromptue vouloir sortir de l'hôpital mais il sait qu'il n'a aucun lieu pour l'accueillir. ll est étonné de cette convocation au tribunal d'appel pour arrêt d'hospitalisation complète mais accepte s'il est accompagné de soignants de se rendre au tribunal. Ses troubles mentaux peuvent compromettre la sûreté des personnes, ou peuvent porter atteinte de façon grave à l'ordre public. En conséquence, les Soins psychiatriques sur Décision du Représentant de l'Etat doivent être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète, conformément au ll de l'article L3211-12-1 du Code la Santé publique.» En l'espèce, il ressort des différentes évaluations faites par les médecins ayant examiné M. [P] [X] et en particulier ceux susvisés, que le maintien de M. [P] [X] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s'avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique. Comme cela a déjà été relevé, ces éléments médicaux confirment l'existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes, ou portant gravement atteinte à l'ordre public. La décision entreprise doit dès lors être confirmée. Sur les dépens Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. . Le greffier, Le conseiller délégué,
Articles de loi cités
article L. 3211-3 du Code de la santé publique.article 450 du code de procédure civilearticle L. 3213-1 du Code de la santé publique que lesarticle L. 3211-3 du Code de la santé publiquearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6780bae1f25437b69df75b62
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- Texte intégral
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