Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780bae1f25437b69df75b64
- Date
- 9 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 Janvier 2025 statuant en matière de soins psychiatriques N° RG 25/00033 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDA2 Appel contre une décision rendue le 31 décembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LYON. APPELANT : M. [U] [K] né le 08 Novembre 1950 à [Localité 4] de nationalité Française Actuellement hospitalisé sous contrainte CENTRE HOSPITALIER [3] [Localité 1] Comparant assisté de Maître Perrine CHAMPAVERT, avocat au barreau de LYON, commis d'office INTIMEE : CENTRE HOSPITALIER [3] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant et non représenté AUTRE PARTIE : ASSOCIATION GRIM Association tutélaire désignée au bénéfice de la protection de Monsieur [K] Non comparant et non représenté Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites. ********* Nous,Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 02 janvier 2025 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Assistée de Céline DESPLANCHES,greffière, pendant les débats tenus en audience publique, Ordonnance prononcée le 09 Janvier 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Pierre BARDOUX, Conseiller, et par Céline DESPLANCHES,greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********************** FAITS ET PROCÉDURE Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 20 décembre 2024 concernant M. [U] [K], prise par le directeur du centre hospitalier [3] à la demande d'un tiers en l'espèce de l'association GRIM tuteur de l'intéressé. Par requête du 27 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier [3] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours. Par ordonnance rendue le 31 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de M. [U] [K] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d'une durée de 12 jours. Par courrier du 2 janvier 2025, reçu au greffe de la cour d'appel le même jour, le conseil de M. [U] [K] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours : - l'absence de notification de ses droits lors de son admission, - l'absence de notification de ses droits lors de la prolongation de la mesure. Dans ses conclusions reçues au greffe le 7 janvier 2025 à 18 heures 22, le conseil de M. [U] [K] sollicite la mainlevée de l'hospitalisation sans consentement à raison d'irrégularités relevées dans son courrier d'appel. Elle soutient au visa de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique que l'absence de notification de ses droits au patient au moment de son admission comme au moment de la prolongation de la mesure lui fait nécessairement grief. Par ses conclusions déposées le 9 janvier 2025 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Il relève que l'état psychique du patient n'a pas permis aux psychiatres l'ayant examiné à 24 et à 72 heures de l'informer du projet de décision, alors que les pièces du dossier font ressortir que la décision d'admission du 20 décembre 2024 a été transmise au patient comme la décision de prolongation du 23 décembre 2024. L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 9 janvier 2025 à 13 heures 30. À cette audience, M. [U] [K] a comparu en personne, assisté de son conseil. L'association GRIM, tuteur de M. [U] [K], régulièrement avisée de l'audience, n'a pas comparu. M. [U] [K] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi par le Dr [G] du 6 janvier 2025 et des réquisitions du ministère public. Lors de l'audience, M. [U] [K] a déclaré qu'il était bien soigné à l'hôpital. Le conseil de M. [U] [K] a été entendu en ses explications au soutien de son courrier d'appel et de ses conclusions déposées le 7 janvier 2025. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et au courrier de recours susvisé, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Le recours formé dans le délai du texte est déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, «La régularité des décisions administratives d'hospitalisation sous contrainte peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en a résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet». Ce texte ne peut ainsi conduire à présumer qu'une irrégularité porte nécessairement une atteinte aux droits du patient et nécessite que soit caractérisée concrètement cette atteinte. Il ressort des éléments du dossier que M. [U] [K] bénéficie actuellement d'un régime de protection sous forme de tutelle, nécessitant une représentation de la personne protégée dans tous les actes de la vie courante et son conseil ne tente pas de préciser l'un quelconque des droits qui devaient être rappelés au patient qu'il n'aurait pas été à même d'exercer seul et dont il aurait été effectivement privé. Les certificats médicaux présents au dossier et notamment ceux repris plus bas objectivent d'ailleurs un état confusionnel qui ne lui permet pas de se confronter à la réalité. Comme l'a d'ailleurs souligné le ministère public, les décisions d'admission et de prolongation ont bien été portées à sa connaissance alors que son état de santé n'a pas permis aux médecins de l'informer des certificats médicaux de 24 et 72 heures. Il est d'ailleurs relevé que les notes d'audience devant le juge des libertés et de la détention ne révèlent pas que le conseil de M. [U] [K] ait relevé les irrégularités qu'elle invoque dans son acte d'appel, manifestant ainsi l'absence d'atteinte aux droits de son client. Il est ainsi particulièrement étonnant qu'elle entende maintenant se prévaloir par allégation de l'existence de faux concernant les tentatives de notifications produites dans le cadre de l'appel. Le premier juge après avoir exercé son contrôle d'office, a retenu avec pertinence qu'aucune atteinte n'était caractérisée pour ce patient à la suite des irrégularités tenant à l'absence de justification écrite d'une notification des droits à la suite des décisions d'admission et de prolongation de la mesure d'hospitalisation. La demande de mainlevée présentée par le conseil de M. [U] [K] à raison de ces irrégularités a été à juste titre rejetée. Sur le maintien de l'hospitalisation sans consentement Aux termes de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l'examen des certificats médicaux produits à l'appui de la requête et ensuite communiqués. S'il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place. Le certificat médical d'avant audience devant le juge des libertés et de la détention du 27 décembre 2024 est rédigé ainsi par le Dr [G] : «M. [K] est un homme de 74 ans admis dans une problématique psychosociale complexe. En effet, il vit à la rue en raison d'un domicile occupé par un squatteur qui le chasse de chez lui dans un contexte étrange. En effet, M. [K] accepte passivement cette situation, avec des attitudes de clochardisation et d'incurie. Il ne se montre pas contrarié par l'impossibilité d'accéder à son logement et n'a aucune critique de son état d'incurie. Il s'oppose régulièrement aux tentatives d'aide pour résoudre cette situation pour laquelle sa tutrice a fait un signalement. A son arrivée, il présentait des éléments confusionnels mais pas de propos délirants. Il manifestait une incompréhension de se retrouver hospitalisé, sans conscience d'une mise en danger potentielle. L'IRM cérébrale montre une atteinte vasculaire et un bilan cognitif est nécessaire pour comprendre cette évolution particulière. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale continue. L'état de santé de l'intéressé nécessite la poursuite de ses soins sous la forme d'une hospitalisation complète, conformément au ll de l'article L3211-12-1 du Code de la Santé Publique». Le certificat de situation du Dr [G] du 6 janvier 2025 note : «M. [K] a été admis dans un contexte d'incurie et de désorientation temporo-spatiale. Il n'a pas d'antécédent psychiatrique à notre connaissance, mais a été reconnu comme personne vulnérable relevant d'une mesure de protection des biens. M. [K] se précarise dans un contexte d'intrusion de ce logement par un squatteur reconnue comme une personne potentiellement dangereuse. Il se retrouve régulièrement dans la rue, fait les poubelles dans une position de clochardisation inexpliquée, avec un état d'incurie par manque d'hygiène majeure, état d'incurie constaté aussi à son domicile pouvant évoquer un tableau proche du Diogène. M. [K] est dans le déni complet de cette situation, pense que l'entourage (voisins, tutrice) s'inquiète sans raison. Il n'a pas conscience de l'état d'incurie de sa personne et de son domicile et le banalise. Le discours est pauvre et répétitif. Il peut cependant expliquer être en difficulté depuis le suicide d'une compagne il y a plusieurs années. Les symptômes évoquent un trouble psychiatrique de type psychose évoluant depuis de nombreuses années, ou une maladie neurodégénérative. Il existe également une situation de vulnérabilité entretenue par la présence de ce squatteur à son domicile. Un bilan est en cours. Une IRM cérébrale a mis en évidence des atteintes vasculaires marquées au niveau du cerveau et un bilan neuropsychologique est en attente. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale continue. L'état de santé de l'intéressé nécessite la poursuite de ses soins sous la forme d'une hospitalisation complète, conformément au II de l'article L3211-12-1 du Code de la Santé Publique.» En l'espèce, il ressort des différents certificats médicaux dressés et en particulier ceux susvisés que le maintien de M. [U] [K] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s'avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique. La décision entreprise doit dès lors être confirmée. Sur les dépens Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, Le conseiller délégué,
Articles de loi cités
article L. 3216-1 du Code de la santé publiquearticle L. 3211-3 du Code de la santé publique.article 450 du code de procédure civilearticle L. 3211-3 du Code de la santé publiquearticle L. 3212-1 du Code de la santé publique que larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6780bae1f25437b69df75b64
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