Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780bae2f25437b69df75b6e
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 1 260 282 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 24/02529 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PR4G Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LYON du 11 mars 2024 Surendettement RG : 11-23-76 [X] C/ POLE EMPLOI AUVERGNE-RHÔNE ALPES Service Contentieux MAIRIE DE [Localité 16] SECTION DE L'ACTION SOCIALE [15] TRESORERIE [Localité 16] AMENDES [M] [J] Etablissement PUBLIC [18] [Localité 16] [18] SIP CALUIRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 09 Janvier 2025 APPELANTE : Mme [D] [X] née le 07 Mars 1987 à [Localité 17] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 10] Comparante INTIMES : POLE EMPLOI AUVERGNE-RHÔNE ALPES Service Contentieux [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 12] Non comparant MAIRIE DE [Localité 16] SECTION DE L'ACTION SOCIALE CCAS DE [Localité 16] [Localité 12] Non comparante [15] [Adresse 7] [Localité 14] Non comparant TRESORERIE [Localité 16] AMENDES [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 12] Non comparante M. [R] [M] [Adresse 3] [Localité 9] Non comparant [J] [Adresse 5] [Localité 11] Non comparant Etablissement PUBLIC [18] [Localité 16] [18] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 12] Non comparant SIP CALUIRE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 13] Non comparant * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Novembre 2024 Date de mise à disposition : 09 Janvier 2025 Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière. Composition de la Cour lors du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES: Par décision du 17 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de Mme [D] [X] du 17 octobre 2022, afin de voir traiter sa situation de surendettement. Le 2 février 2023, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 12 602,82 euros sur une durée de 78 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 168 euros. Ces mesures ont été notifiées le 2 février 2023 à Mme [X]. Par lettre recommandée envoyée le 22 février 2023 à la commission, Mme [X] a contesté les mesures imposées du 2 février 2023. Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation. A cette audience, Mme [X] a expliqué que le montant de ses ressources avait diminué, qu'elle était ambulancière, mais avait été victime d'un accident du travail dont elle ressent encore les séquelles. Elle a précisé qu'elle était divorcée et avait un enfant à charge. Elle a sollicité dans ces conditions la diminution du montant de la mensualité. Les autres parties n'ont pas comparu. Par jugement du 11 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré recevable la contestation de Mme [X], - l'a rejetée, - dit n'y avoir lieu à mettre en place des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [X], en l'absence d'actualisation complète par cette dernière de sa situation, - laissé les dépens à la charge de l'Etat. Le jugement a été notifié à Mme [X] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 20 mars 2024. Par lettre recommandée envoyée le 21 mars 2024, Mme [X] a interjeté appel du jugement, en indiquant qu'elle avait bien transmis les relevés bancaires par mail à l'issue de l'audience conformément à ce qui lui avait été demandé et qu'elle ne comprenait pas pourquoi sa situation financière n'avait pas pu être étudiée. Elle a ajouté suivre une formation pour retrouver un emploi, être actuellement bénéficiaire du revenu de solidarité active et percevoir une rente trimestrielle d'un montant de 750 euros. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 novembre 2024. A cette audience, Mme [X] explique à nouveau qu'elle a transmis les documents sollicités en temps utile. Elle ajoute que ses ressources ont diminué depuis le dépôt de son dossier, percevant actuellement le revenu de solidarité active et une rente trimestrielle. Elle précise qu'elle a fait l'objet d'une reconnaissance handicapée, que sa situation financière est très complexe et qu'elle ne peut en tout état de cause pas verser la mensualité retenue par la commission de surendettement. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les parties intimées défaillantes ayant signé l'avis de réception de leur lettre de convocation à l'exception de la mairie de [Localité 16], la présente décision sera rendue par défaut, en application de l'article 474 du code de procédure civile. Aux termes de l'article L 711- 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En l'espèce, la bonne foi de Mme [X] laquelle est présumée, n'est pas contestée. Son endettement s'élève à la somme de 12 602,82 euros. Elle est âgée de 37 ans et vit seule avec un enfant à charge. Elle a été victime d'un accident du travail et souffre de douleurs persistantes. Des examens doivent encore avoir lieu. La commission de surendettement avait retenu des ressources mensuelles de 1558 euros constituées d'indemnités journalières(congé maladie longue durée), de l'allocation logement et d'une pension alimentaire. Parallèlement, les charges mensuelles avaient été prises en compte à hauteur de 1390 euros. Lors de l'audience devant la cour, Mme [X] justifie de ses ressources mensuelles actuelles comme suit : - revenu de solidarité active : 421 euros - rente accident du travail : 262,14 euros (rente trimestrielle 786,42 euros) - aide au logement : 293,59 euros - pension alimentaire : 120 euros soit un total de 1096,73 euros Ses charges mensuelles sont constituées de : - loyer : 131,97 euros (hors charges de chauffage prises en compte dans les forfaits et déduction faite de l'APL) : - forfait de base : 844 euros - forfait charges d'habitation : 161 euros - forfait chauffage : 164 euros soit un total de 1300,97 euros. Les forfaits retenus le sont sur la base de deux personnes et sont actualisés selon le barème 2024. Elle ne possède pas de bien de valeur, ni de patrimoine. Il est ainsi établi qu'elle se trouve en situation de surendettement, et qu'elle a transmis les éléments de sa situation actuelle. Il convient donc de déterminer les mesures de désendettement à mettre en oeuvre. Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. En application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge peut : - rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; - imputer les paiements, d'abord sur le capital ; - prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. - suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. En l'espèce, si la quotité saisissable est de 108,87 euros, la part destinée à l'apurement des dettes ne doit pas être supérieure au montant des ressources déduction faite du montant du revenu de solidarité active applicable au foyer. En tout état de cause, il résulte des ressources et charges précitées de Mme [X] que cette dernière ne dispose actuellement d'aucune capacité de remboursement pour faire face à ses dettes. Néanmoins, son état de santé n'est pas encore stabilisé et il est établi que Mme [X] a travaillé précédemment dans différents domaines, qu'elle a été ambulancière mais a aussi bénéficié d'une formation d'aide à la personne. Compte tenu de ses qualifications professionnelles, de son âge, des examens médicaux toujours en cours et devant permettre de déterminer les professions auxquelles elle peut prétendre et le cas échéant si des inaptitudes existent, une évolution favorable demeure sérieusement envisageable. Dès lors, sa situation n'est pas irrémédiablement compromise, étant observé qu'elle ne l'allègue d'ailleurs pas. En conséquence, il convient de prononcer un moratoire, mesure dont elle n'a jamais bénéficié, pour une période de 24 mois à compter du présent arrêt, afin de stabiliser sa situation professionnelle. Cette mesure entraîne la suspension de l'exigibilité des créances et des intérêts dus à ce titre. Le jugement est infirmé en ce sens. Enfin, les dépens d'appel sont laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, La Cour, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la contestation recevable, STATUANT A NOUVEAU Fixe le passif admis à la procédure de surendettement à la somme de 12 602,82 euros, Prononce la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du jour du présent arrêt, Dit que les créances suspendues ne peuvent produire d'intérêt ou générer des pénalités de retard Dit qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune, Mme [D] [X] devra en informer la commission afin de mettre au point un plan de remboursement tenant compte de la nouvelle situation, Dit qu'à défaut et au plus tard trois mois avant l'issue du moratoire, il appartiendra à Mme [D] [X] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile pour l'élaboration de nouvelles mesures adaptées à sa situation, Rappelle que la présente décision s'impose aux créanciers et à Mme [D] [X] , Rappelle que s'il s'avère que Mme [D] [X] a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la présente procédure, a détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou dissimulé tout ou partie de ses biens et ou, que sans l'accord des créanciers ou du juge, elle a aggravé son endettement, en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant l'exécution des présentes mesures, à l'exception de celles imposées par l'arrêt, elle sera déchue du bénéfice des présentes mesures, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L 733-1 du code de la consommationarticle L.733-13 du code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6780bae2f25437b69df75b6e
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