Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780bae2f25437b69df75b70
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 4 112 906 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 24/02432 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRVF Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LYON du 26 février 2024 Surendettement RG : 11-23-214 [V] C/ [47] ONEY BANK CHEZ [40] Société [37] [Localité 43] ADVANZIA BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT LA [24] [39] EDF SERVICE CLIENT CHEZ [42] FLOA CHEZ [30] [27] [Localité 44] [33] LA [25] [31] [Z] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 09 Janvier 2025 APPELANTE : Mme [J] [V] née 10 Avril 1980 [Adresse 26] [Adresse 6] [Localité 14] Comparante INTIMEES : [47] [Adresse 3] [Adresse 35] [Localité 17] Non comparante ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA Pôle surendettement [Adresse 22] [Localité 16] Non comparante Société [37] [Localité 43] [Adresse 46] [Localité 5] Non comparante ADVANZIA BANK CHEZ [41] [Adresse 21] [Localité 15] Non comparante LA [24] [Localité 20] Non comparante [39] [Adresse 18] [Localité 12] Représenté par Me Catherine ROBIN de la SCP ROBIN - VERNET, avocat au barreau de LYON, toque : 552, substituée par Me BELIGON EDF SERVICE CLIENT CHEZ [42] [Adresse 2] [Localité 7] Non comparant FLOA CHEZ [30] [Adresse 34] [Localité 9] Non comparant [27] [Localité 44] [33] [Adresse 1] [Localité 19] Non comparant LA [25] [Localité 4] Non comparante [31] [Adresse 8] [Localité 11] Non comparant Mme [N] [Z] née en à [Adresse 10] [Localité 13] Non comparante * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Novembre 2024 Date de mise à disposition : 09 Janvier 2025 Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière. Composition de la Cour lors du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par décision du 6 avril 2023, la [32] a déclaré recevable la demande de Mme [J] [V] du 24 mars 2023, afin de voir traiter sa situation de surendettement. Le 15 juin 2023, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en : - un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 41 129,06 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 402,97 euros. - un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 8 069,84 euros. Ces mesures ont été notifiées respectivement le 16 et 20 juin 2023 à la société [47] et à Mme [V]. Par lettre recommandée envoyée le 20 juin 2023, la société [47] a contesté les mesures imposées au motif que la commission n'avait pas pris en compte les revenus du concubin de la débitrice pour déterminer sa capacité de remboursement. Par lettre recommandée envoyée le 29 juin 2023, Mme [V] a également contesté ces mesures, arguant que la capacité de remboursement retenue était trop élevée. Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation. Mme [V] a expliqué qu'elle était en couple, mais qu'elle ne vivait pas avec son compagnon et qu'elle souffrait de problèmes de santé nécessitant des soins et des trajets non pris en compte par la commission de surendettement dans sa situation financière. Les autres parties n'ont pas comparu. Par jugement du 26 février 2024, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré recevable en la forme la contestation de la SA [47], - déclaré recevable en la forme la contestation de Mme [V], - constaté que Mme [V] de bonne foi, est dans l'incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir, - déclaré la demande de Mme [V] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable, - fixé à la somme de 400 euros la capacité de remboursement de Mme [V] - modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait: ' le rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de 84 mois, sans intérêt, ' un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 7 856,46 euros, - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Le jugement a été notifié à Mme [V] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 8 mars 2024. Par lettre recommandée envoyée le 12 mars 2024, Mme [V] a interjeté appel du jugement. Elle sollicite la diminution de la mensualité à la somme de 200 euros par mois ou un effacement total de ses dettes. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 novembre 2024. A cette audience, Mme [V] réitère les termes de son courrier d'appel et demande la diminution du montant de la mensualité, voire un effacement de ses dettes. Elle expose que sa situation professionnelle a été modifiée, dans la mesure où elle a changé d'employeur, afin d'obtenir une rémunération plus importante mais qu'il a été mis fin à ce contrat après sa période d'essai, de sorte qu'elle a depuis retrouvé un autre emploi mais avec un salaire moins élevé que celui retenu par le premier juge. Elle ajoute que l'ensemble de ses charges n'ont pas été prises en compte. La société [38] indique pour sa part que même à retenir une diminution des ressources de Mme [V], cette dernière est en mesure de régler une mensualité et qu'un échéancier doit être mis en oeuvre. Les autres parties n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les parties intimées défaillantes ayant signé l'avis de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. Aux termes de l'article L 711- 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En l'espèce, la situation de surendettement et la bonne foi de Mme [V] ne sont pas contestées, l'appelante critiquant les mesures de désendettement, arguant d'une dégradation de sa situation. Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. En application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge peut : - rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; - imputer les paiements, d'abord sur le capital ; - prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; - suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Mme [V], âgée de 43 ans, déclarant ne pas vivre en concubinage avec son compagnon est salariée en contrat à durée indéterminée. Son endettement s'élève à la somme de 41 129,06 euros. Le premier juge a retenu qu'elle avait la situation financière suivante : - des ressources mensuelles d'un montant total de 1850 euros, correspondant à son salaire - des charges mensuelles d'un montant total de 1382 euros, se décomposant comme suit : - loyer 468 euros - forfait charges courantes 604 euros, - forfait charges d'habitation : 116 euros - forfait chauffage : 114 euros - impôts : 50 euros - frais de santé non pris en charge : 30 euros Le premier juge a retenu une mensualité de 400 euros par mois, en tenant compte d'une pathologie avec reconnaissance de travailleur handicapé et des frais de santé restant à charge. Lors de l'audience devant la cour, Mme [V] justifie des ressources suivantes : - salaire : 1600 euros - [29] :174 euros soit un total de 1774 euros. Parallèlement, elle doit faire face aux charges mensuelles suivantes : - loyer : 482 euros - forfait charges courantes :625 euros (barème actualisé 2024) - forfait habitation : 120 euros - forfait chauffage : 121 euros - frais de santé non pris en charge : 30 euros soit un total de 1378 euros. Il n'y a pas lieu de retenir de charges au titre de l'impôt, l'avis d'imposition sur les revenus 2023 révélant que la totalité de l'impôt a été réglée par le prélèvement à la source sur les revenus. De même, les frais de transport, de téléphonie, comme les charges courantes sont déjà intégrées dans les forfaits. En outre, si Mme [V] fait état de frais de santé non pris en charge, elle ne rapporte pas la preuve de dépenses exposées supérieures à ce qui a déjà été retenu mensuellement. Dès lors, la différence entre les ressources et les charges s'élève à 396 euros. Le montant de la quotité saisissable est de 341,28 euros. La part destinée à l'apurement des dettes ne peut être supérieure à la différence entre le montant des ressources et le revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur soit en l'espèce à la somme de 1138,29 euros. (1774-635,71) Il convient de retenir la moindre de ces sommes pour fixer la capacité de remboursement soit la somme de 341,28 euros, la mensualité ne pouvant être supérieure à la quotité saisissable. Le jugement est infirmé en ce sens. Le plan est établi sur une durée de 84 mois, avec un taux d'intérêt à 0, compte tenu du montant de l'endettement et de la capacité de remboursement, afin de permettre le redressement de la situation de la débitrice. En outre, le montant de la mensualité ne permettant pas un apurement total de la dette, un effacement partiel en fin de plan doit avoir lieu. Il convient de se référer au plan annexé au présent arrêt pour les modalités plus précises du plan de désendettement. Enfin, les dépens sont laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable en la forme les contestations formées par la société [47] et Mme [J] [V] et rééchelonné l'ensemble des dettes au taux de 0% sur 84 mois, L'infirme pour le surplus, STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, Dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au présent arrêt avec une capacité de remboursement maximale de 341,28 euros par mois pendant 84 mois, Dit que Mme [J] [V] devra s'acquitter du paiement des mensualités à compter du 10 du mois suivant la notification du présent arrêt puis le 10 des mois suivants, Invite Mme [J] [V] à mettre en place un moyen de paiement par prélèvement ou virement automatique, afin d'assurer un règlement régulier du créancier, Dit que les règlements effectués du jour du jugement au présent arrêt s'imputeront sur les dernières mensualités prévues, Dit que les mesures imposées fixées ci-dessus et dans le plan annexé au présent arrêt seront de plein droit caduques 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, Dit que l'endettement restant dû au terme du plan provisoire sera effacé, Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, il est interdit à Mme [J] [V] de contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent arrêt, Rappelle que la présente décision s'impose aux créanciers et à Mme [J] [V], et que toutes autres modalités de paiement tant amiables, que forcées sont interdites et suspendues pendant l'exécution du plan, Dit que le présent arrêt implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale, Rappelle que s'il s'avère que Mme [J] [V] a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la présente procédure, a détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou dissimulé tout ou partie de ses biens et ou, que sans l'accord des créanciers ou du juge, elle a aggravé son endettement, en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant l'exécution des présentes mesures, à l'exception de celles imposées par l'arrêt, Mme [J] [V] sera déchue du bénéfice des présentes mesures, Rappelle qu'il appartiendra à Mme [J] [V] de saisir la commission de surendettement de son domicile, dans l'hypothèse d'un changement significatif de sa situation dans le sens d'une amélioration ou d'une aggravation, Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Plan annexé à l'arrêt du 9 janvier 2025 débitrice : Mme [J] [V] mensualité de remboursement maximale : 341,28 euros Créanciers restant dû initial 1er palier 1er mois 2ème palier du 2ème au 23ème mois 3ème palier du 24'ème mois au 28èmeème mois 4ème palier du 29ème mois au 48 ème mois 5 ème palier du 49èmee mois au 84ème mois effacement partiel fin de plan taux durée mensualité taux durée mensualité taux durée mensualité taux durée mensualité taux durée mensualité [31] 048883/92 0 0 1 0 0 22 0 0 5 0 0 20 0 0 36 0 0 [36] 190,51 0 1 190,51 0 22 0 0 5 0 0 20 0 0 36 0 0 Filhet Allard et cie 19,20 0 1 19,20 0 22 0 0 5 0 0 20 0 0 36 0 0 [N] [Z] 110 0 1 110 0 22 0 0 5 0 0 20 0 0 36 0 0 immobilière Rhône Alpes 3F /605954 7352,89 0 1 21,57 0 22 333,24 0 5 0 0 20 0 0 36 0 0,04 [23] 3049023221 1013,17 0 1 0 0 22 8 0 5 167,43 0 20 0 0 36 0 0,02 [28] 46349646329004 5680,33 0 1 0 0 22 0 0 5 0 0 20 61,36 0 36 45,44 2817,29 Floa 1462896552000201133103 6046,36 0 1 0 0 22 0 0 5 0 0 20 65,32 0 36 60,11 2576 La banque postale 1349777X038 783,70 0 1 0 0 22 0 0 5 156,74 0 20 0 0 36 0 0 La banque postale CF 0050564544828 1123,62 0 1 0 0 22 0 0 5 0 0 20 12,14 0 36 17,10 265,22 La banque postale CF 00050565348211 1568,46 0 1 0 0 22 0 0 5 0 0 20 16,94 0 36 23,87 370,34 La banque postale CF 6026-102038 6 2758,08 0 1 0 0 22 0 0 5 0 0 20 29,79 0 36 36,86 835,32 [45] 3049076374 4580,39 0 1 0 0 22 0 0 5 0 0 20 49,48 0 36 46,70 1909,59 [45] 3049076375 17,34 0 1 0 0 22 0 0 5 3,46 0 20 0 0 36 0 0,04 [45] 3049076376 49,77 0 1 0 0 22 0 0 5 9,95 0 20 0 0 36 0 0,02 [45] 30490776377 261,70 0 1 0 0 22 0 0 5 0 0 20 2,83 0 36 3,98 61,82 [45] 30490776378 243,72 0 1 0 0 22 0 0 5 0 0 20 2,63 0 36 3,21 75,56 [45] 30490776379 163,60 0 1 0 0 22 0 0 5 0 0 20 1,77 0 36 2,49 38,56 [45] 30490776380 238,56 0 1 0 0 22 0 0 5 0 0 20 2,58 0 36 3,63 56,28 [47] 5572732 1758,07 0 1 0 0 22 0 0 5 0 0 20 18,99 0 36 26,75 415,27 [47] 7169,59 0 1 0 0 22 0 0 5 0 0 20 77,45 0 36 71,11 3060,63 0 total 341,28 .................................341,24 ................................337,58 ....................................341,28 ....................................341,25 12 482
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6780bae2f25437b69df75b70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel