Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780bae2f25437b69df75b72
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 3 320 891 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 24/02429 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRU7 Décision du Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de NANTUA Au fond du 12 février 2024 Surendettement RG : 11-23-376 [Z] [C] C/ [Adresse 31] [28] [22] BELVIA GARANTIES [36] [O] [K] CHEZ ACTES CONSTATS CONSEILS [37] [P] [R] [T] [O] [K] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 09 Janvier 2025 APPELANTS : M. [E] [Z] né le 31 Août 1964 à [Localité 35] (COTE D'IVOIRE) [Adresse 23] [Adresse 6] [Localité 3] Comparant Mme [A] [C] épouse [Z] née le 09 Mars 1973 à [Localité 38] (COTE D'IVOIRE) [Adresse 24] [Adresse 6] [Localité 3] Comparante INTIMEES : [Adresse 31] [Adresse 4] [Localité 12] Non comparant [28] Chez [Localité 34] CONTENTIEUX [Adresse 5] [Localité 18] Non comparant [22] [Adresse 14] [Localité 17] Non comparant [25] [Adresse 8] [Localité 7] Non comparant [36] [Adresse 10] [Adresse 33] [Localité 1] Non comparante [O] [K] CHEZ ACTES CONSTATS CONSEILS [Adresse 15] [Adresse 26] [Localité 20] Non comparant [37] [Adresse 11] [Adresse 32] [Localité 19] Non comparant [P] [R] [T] [Adresse 29] [Adresse 9] [Localité 13] Non comparant [O] [K] Chez [21] [Adresse 16] [Localité 2] Non comparant * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Novembre 2024 Date de mise à disposition : 09 Janvier 2025 Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière. Composition de la Cour lors du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquellel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par décision du 21 février 2023, la commission de surendettement des particuliers de l'Ain a déclaré recevable la demande de M. [E] [Z] et Mme [A] [Z] afin de voir traiter leur situation de surendettement Par décision du 16 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers de l'Ain a estimé que la situation des débiteurs justifiait un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée à la [Adresse 31], créancier, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 19 mai 2023. La [30] a contesté cette mesure par lettre recommandée adressée le 2 juin 2023 à la commission. La [Adresse 31] fait valoir que M. et Mme [Z] ont bénéficié de précédentes mesures pendant 4 mois en août 2022, qu'ils disposent d'une capacité de remboursement mensuelle positive, que M. [Z] ne fait mention d'aucun changement d'activité professionnelle alors que ses revenus sont passés de 1 722 euros en 2022 à 1 502 euros aujourd'hui et que Mme [Z], qui dispose d'une qualification professionnelle, est tout à fait en capacité de retrouver un emploi. Par décision du 20 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a déclaré recevable le recours de la [30] et a ordonné la ré-ouverture des débats pour permettre la comparution des débiteurs et la justification de leurs ressources et charges. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 janvier 2024. M. et Mme [Z] n'ont pas comparu. Par jugement du 12 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua a : - constaté la mauvaise foi de M. et Mme [Z], - déclaré M. et Mme [Z] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement, - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Cette décision a été notifiée à M. et Mme [Z] par lettre recommandée dont ils ont signé l'avis de réception le 28 février 2024. Par lettre recommandée envoyée le 7 mars 2024, M. et Mme [Z] ont interjeté appel du jugement. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 novembre 2024. A cette audience, M et Mme [Z] se présentent. Ils sollicitent l'infirmation du jugement indiquant qu'ils ont oublié de se présenter à l'audience. Ils demandent à bénéficier d'une procédure de surendettement, et estiment que la décision de la commission est adaptée, considérant que leur situation n'a pas changé depuis que cette dernière a statué. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, l'arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. En application de l'article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. (...) La bonne foi est présumée et est appréciée au vu de l'ensemble des éléments soumis au juge, au jour où il statue. En outre, l'absence de bonne foi implique des faits constitutifs en rapport direct avec la situation de surendettement. En l'espèce, s'il est regrettable que M et Mme [Z] ne se soient pas présentés devant le premier juge qui avait ré-ouvert les débats pour permettre leur comparution et obtenir des éléments actualisés sur le montant de leurs ressources et charges, ce défaut de comparution réitéré, que les débiteurs expliquent par un oubli, ne constitue pas un manquement en lien de causalité avec leur situation de surendettement et ne peut donc caractériser leur mauvaise foi. Il convient donc de retenir que M et Mme [Z] sont de bonne foi et d'infirmer le jugement en ce sens. Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. L'article L. 724-1 du code de la consommation prévoit que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale...' L'endettement de M et Mme [Z] s'élève à la somme de 33 208,91 euros. Ils ont deux enfants à charge. Ils justifient de leur situation financière de la manière suivante. Leurs ressources mensuelles sont constituées de : salaire de M. : 1538,45 euros prestations [27] : 615 euros soit un total de 2153,45 euros Leurs charges sont composées de : forfait de base : 1282 euros forfait habitation : 243 euros forfait chauffage : 250 euros loyer : 515,82 euros (les charges étant déjà prises en compte dans le forfait) soit un total de 2290,82 euros. S'ils ne disposent pas actuellement de capacité de remboursement, il convient de relever que Mme [Z] est âgée de 51 ans, qu'elle a effectué une formation professionnelle en qualité d'assistante maternelle et qu'elle a précédemment travaillé. Si elle invoque des difficultés de santé et une opération à venir, elle n'en justifie pas, et précise en tout état de cause à l'audience qu'elle pourra retravailler ensuite. En outre, la mesure de rétablissement personnel présente un caractère subsidiaire et ne peut être prononcée que lorsqu'aucune autre mesure n'est envisageable. Or, il ne peut être considéré au regard de ces éléments que la situation est irrémédiablement compromise, alors qu'une amélioration des ressources du couple est envisageable à court ou moyen terme, Mme [Z] pouvant reprendre une activité professionnelle et qu'un moratoire n'a par ailleurs jamais été prononcé. En conséquence, il convient de dire que la situation de M et Mme [Z] n'est pas irrémédiablement compromise et de renvoyer le dossier à la commission en application de l'article L 741-6 du code de la consommation. Enfin, les dépens d'appel sont laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, La Cour, Infirme le jugement sauf sur les dispositions relatives aux dépens STATUANT A NOUVEAU, Déclare M et Mme [Z] recevables à la procédure de surendettement Constate que leur situation n'est pas irrémédiablement compromise Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de l'Ain Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L 741-6 du code de la consommation.article L.733-13 du code de la consommationarticle L. 724-1 du code de la consommation prévoit quarticle L 711-1 du code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6780bae2f25437b69df75b72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel