Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780bae7f25437b69df75bb6
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 1 176 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRET N°4 . N° RG 23/00715 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIP26 AFFAIRE : S.A. DOMOFINANCE C/ Mme [W] [P] épouse [K], M. [V] [K], S.C.P. [T] & ASSOCIES MCS / BC Prêt - Demande en remboursement du prêt Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 09 JANVIER 2025 ---===oOo===--- Le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : S.A. DOMOFINANCE demeurant [Adresse 1] représentée par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une décision rendue le 17 août 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES ET : Madame [W] [P] épouse [K] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Anaïs BOUCHET-LASFARGEAS, avocat au barreau de CREUSE Monsieur [V] [K] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Anaïs BOUCHET-LASFARGEAS, avocat au barreau de CREUSE S.C.P. [T] & ASSOCIES prise en la personne de Me [N] [T], mandataire ad hoc de la Société GROUPE DBT demeurant [Adresse 3] non comparante, non représentée INTIMES ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024. La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 12 décembre 2024, puis au 19 décembre 2024 et au 09 janvier 2025. LA COUR EXPOSE DU LITIGE M. [V] [K] et Mme [W] [P] épouse [K] ont passé commande le 21 avril 2017 auprès de la société GROUPE DBT(exerçant sous le nom commercial de DBT PRO) d'un onduleur pour leur centrale photovoltaïque, pour un montant total de 11760 euros TTC. L'installation était intégralement financée par un crédit affecté conclu le même jour auprès de la SA DOMOFINANCE pour un montant de 11760 euros, au taux débiteur de 3,67% remboursable en 140 mensualité de 91,22 euros. Les fonds ont été libérés par la banque auprès de la société DBT PRO le 19 mai 2017 sur la base d'une fiche de réception de travaux datée du 15 mai 2017. La SARL GROUPE DBT a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Par ordonnance du 28 septembre 2021, le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a désigné la SCP [T] et ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [T] en qualité de mandataire ad litem aux fins de représenter en justice la société SARL GROUPE DBT dans l'instance l'opposant aux époux [K]. Par acte du 18 mars 2022, les époux [K] ont fait assigner la SCP [T] et ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [T], ès qualités de mandataire ad litem, et la SA DOMOFINANCE devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges aux fins d'obtenir la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, outre la condamnation de la SA DOMOFINANCE à leur restituer le montant des échéances payées jusqu'à l'annulation de la vente et du prêt sans que la banque ne puisse compenser ce paiement avec la restitution du capital prêté. Par jugement du 17 août 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Limoges a : - prononcé la nullité du contrat conclu le 21 avril 2017 entre les époux [K] et la société GROUPE DBT ; - constaté l'annulation subséquente et de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 21 avril 2017 entre les époux [K] et la SA DOMOFINANCE ; - ordonné que les parties soient replacées dans leur état originel ; - dit que la SA DOMOFINANCE est privée de son droit à restitution du capital prêté ; - dit que la SA DOMOFINANCE doit restituer aux époux [K] l'ensemble des sommes perçues à quelque titre que ce soit de la part de ces derniers ; - condamné en conséquence la SA DOMOFINANCE à restituer aux époux [K] la somme de 6385,40 euros correspondant au montant des mensualité payées, et arrêtée à la date des débats, au 05 avril 2023, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - condamné in solidum la SCP [T] et ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [T], en qualité de mandataire ad litem de la société SARL GROUPE DBT, et la SA DOMOFINANCE aux dépens de l'instance ; - condamné in solidum la SCP [T] et ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [T], en qualité de mandataire ad litem de la société SARL GROUPE DBT, et la SA DOMOFINANCE à payer aux époux [K] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement ; - dit n'y avoir lieu à subordonner le rejet de la demande tendant à écarter l'exécution provisoire de droit à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre à toutes restitutions ou réparations ; - débouté les parties des autres demandes et prétentions. ***** Par déclaration du 27 septembre 2023 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, la SA DOMOFINANCE a relevé appel de ce jugement sauf en ce qu'il a : - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement ; - dit n'y avoir lieu à subordonner le rejet de la demande tendant à écarter l'exécution provisoire de droit à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre à toutes restitutions ou réparations ; - débouté les parties des autres demandes et prétentions. Par dernières conclusions signifiées et déposées le 04 juin 2024, la SA DOMOFINANCE demande à la cour d'infirmer le jugement des chefs expressément critiqués et en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes et prétentions, et statuant à nouveau de : - débouter les époux [K] de l'intégralité de leurs demandes ; subsidiairement, en cas d'annulation des contrats, - débouter les époux [K] de leur demande visant à la voir privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu'elle n'a commis aucune faute - débouter les époux [K] de leur demande visant à la voir privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu'ils ne justifient pas de l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité à son égard ; Par conséquent, - condamner solidairement les époux [K] à lui porter et payer la somme de 11.760 euros, correspondant au montant du capital prêté, sous déduction des échéances réglées, outre intérêts au taux légal ; - débouter les époux [K] de toute autre demande, fin ou prétention; En tout état de cause, - condamner in solidum les époux [K] à lui porter et payer une indemnité à hauteur de 2600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions signifiées et déposées le 02 septembre 2024, les époux [K]-[P] demandent à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; En tout état de cause : - les déclarer recevables en leurs demandes ; - débouter la société DOMOFINANCE de toutes ses demandes fins et conclusions ; - condamner solidairement la SCP [T] & ASSOCIES ' représentée par Maître [N] [T] pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL GROUPE DBT et la SA DOMOFINANCE à leur payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente procédure d'appel. La SA DOMOFINANCE a fait signifier à la SCP [T] ET ASSOCIES, prise ès qualités de mandataire ad hoc aux fins de représenter en justice la SARL GROUPE DBT, sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte remis le 18 mars 2022 à personne habilitée. La SCP n'a pas constitué intimé. La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris, ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. La clôture de la procédure a été prononcée le 25 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION *Sur la nullité du contrat de vente Le contrat de vente a été conclu le 21 avril 2017 dans le cadre d'un démarchage à domicile et relève des dispositions d'ordre public, applicables aux contrats conclus hors établissement dans leur rédaction en vigueur au 1er juillet 2016 résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016. Pour prononcer la nullité du contrat de vente, le premier juge a relevé à bon droit : - la désignation imprécise de l'onduleur photovoltaïque vendu aux époux [K], dès lors que le bon de commande se borne à préciser la marque de l'appareil sans mentionner son modèle et sa puissance, et ce alors que le vendeur se réserve la possibilité de fournir un produit équivalent en cas d'indisponibilité, cette désignation imprécise du bien vendu contrevenant aux dispositions de l'article L221-5 1° du code de la consommation, - l'absence de ventilation du prix du matériel et de la pose en violation de l'article L221-5 2°, - la mention de textes caducs depuis le 1er juillet 2016, dans les conditions générales relatives notamment au droit de rétractation, - la rédaction des conditions générales de vente dans une police de caractères particulièrement petits avec une densité des colonnes rendant difficilement lisible l'ensemble pour un profane non rompu à la lecture de ce type de contrat, et ce en contradiction de l'article L221-8 dudit code qui exige des informations rédigées de manière lisible et compréhensible. La SA DOMOFINANCE, pour s'opposer à la nullité du contrat de vente, invoque une confirmation du contrat par les époux [K] au motif qu'ils ont signé l'attestation de fin de travaux et ont commencé à rembourser le prêt. Or, le premier juge a rappelé à bon droit que celui qui se prévaut de la confirmation d'un acte, doit prouver que la partie qui invoque la nullité, a exécuté volontairement le contrat en pleine connaissance du vice qui l'affecte. Or, les époux [K] sont des consommateurs profanes. Les dispositions du bon de commande rédigées en caractères particulièrement petits et denses, dont certaines dispositions étaient au demeurant caduques, ne leur permettaient pas de déceler les causes de nullité affectant le contrat soumis à leur signature, et le premier juge a écarté à bon droit une confirmation du contrat par les époux [K] en soulignant qu'admettre que le consommateur serait en mesure de se convaincre lui-même lors de la conclusion du contrat de l'absence ou du caractère incomplet des mentions obligatoires et de l'obligation qui lui serait faite de s'en prévaloir avant toute exécution, reviendrait à priver de toute portée, ce formalisme impératif et à faire porter le contrôle de la régularité de l'opération non pas sur le juge a posteriori mais sur le consommateur lui-même a priori, qui serait censé pouvoir détecter les anomalies affectant le contrat et en tirer les conséquences qui s'imposent, alors même que les dispositions d'ordre public du code de la consommation ont pour objet de rétablir l'équilibre entre le professionnel qui a rédigé l'essentiel du contrat et dont le préposé complète les mentions manquantes lors du démarchage, et le consommateur profane en matière de droit de la consommation, en situation d'infériorité. Dans ces conditions, le prononcé de la nullité du contrat du 21 avril 2017 pour les motifs retenus par le premier juge sera confirmé. *Sur la nullité du contrat de crédit En application de l'article L312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vertu duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. L'annulation du contrat de vente conclu entre la société GROUPE DBT et les époux [K] entraîne de plein droit, l'annulation du contrat de crédit souscrit auprès de la SA DOMOFINANCE pour le financement de l'opération. *Sur les restitutions Par l'effet des nullités, les parties doivent être replacées dans la situation qui était la leur, avant la conclusion des contrats de vente et de crédit. Aucune demande de restitution du matériel installé n'est formée pour le compte de la société GROUPE DBT. Le premier juge a rappelé que l'annulation du contrat de crédit emporte pour l'emprunteur, l'obligation de rembourser au prêteur le capital emprunté, soit en l'espèce, 11760 € sous déduction des mensualités déjà payées (6385,40€ à la date des débats) soit un solde restant dû de 5374,60 €. Il a rappelé à juste titre que le prêteur peut être privé de son droit à restitution s'il a commis une faute dans l'octroi du crédit, et la délivrance des fonds au vendeur pour le compte des emprunteurs. Il appartient, en effet, à l'organisme de crédit de vérifier la validité du bon de commande établi par son partenaire, c'est-à-dire sa conformité aux dispositions d'ordre public prévues par le code de la consommation, avant d'accepter le financement et de procéder ensuite au déblocage des fonds. En l'espèce, la SA DOMOFINANCE en sa qualité de professionnel du crédit accordant des prêts affectés dans le cadre d'un démarchage à domicile, devait s'assurer de ce que la société GROUPE DBT avait conclu le contrat principal dans le respect des prescriptions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile. Elle était en mesure de constater les irrégularités formelles affectant le bon de commande telles que la désignation imprécise du matériel fourni, l'absence de ventilation du prix, la police de très petits caractères rendant les conditions générales difficilement lisibles et la caducité des articles du code de la consommation mentionnés dans le bon de commande en particulier, ceux relatifs au droit de rétractation. En libérant les fonds au vendeur sans procéder aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater que le contrat était affecté de causes de nullité, la SA DOMOFINANCE a commis une négligence fautive causant un préjudice aux emprunteurs, et la privant de son droit à restitution du capital prêté. Elle sera déboutée de sa demande de remboursement du capital prété. La SA DOMOFINANCE sera condamnée à restituer aux époux [K] le montant des échéances versées par ces derniers. La décision du premier juge sera confirmée de ces chefs. *Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement entrepris relativesà la charge des dépens et aux demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Succombant en son recours, la SA DOMOFINANCE supportera les dépens d'appel, ce qui exclut par ailleurs, qu'elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en outre inéquitable de laisser les époux [K]-[P] supporter l'intégralité des frais qu'ils ont dû exposer pour faire assurer la défense de leurs intérêts en cause d'appel. Ainsi, outre la somme déjà allouée par le premier juge, une indemnité supplémentaire de 2000 euros leur sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour d'appel statuant publiquement, par décision Réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne la SA DOMOFINANCE à verser aux époux [K]-[P], une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Dit que les dépens d'appel seront supportés par la SA DOMOFINANCE. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront coarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L312-55 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6780bae7f25437b69df75bb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel