Cour d'AppelHospitalisation D'office
Cour d'Appel · Hospitalisation D'office — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780bae7f25437b69df75bbc
- Date
- 9 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 25/00001 N° Portalis DBVM-V-B7J-MQ6I N° Minute : Notification le : 09 janvier 2025 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2025 Appel d'une ordonnance (n° RG 24/00812) rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] en date du 27 décembre 2024 suivant déclaration d'appel reçue le 02 janvier 2025 ENTRE : APPELANTE : Madame [F] [C] actuellement hospitalisée en soins libres au Centre Hospitalier DRÔME VIVARAIS née le 23 Juin 1989 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Mégane BASSET, avocat au barreau de GRENOBLE ET INTIME : CENTRE HOSPITALIER DROME VIVARAIS [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] non comparant MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme Mariette Auguste substitut général près la cour d'appel de Grenoble, qui a fait connaître son avis le 6 janvier 2025. DEBATS : A l'audience publique tenue le 09 janvier 2025 par Martine RIVIERE, conseillère, déléguée par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 9 décembre 2024, assistée de Fanny MICHON, greffière ORDONNANCE : Prononcée publiquement le 09 janvier 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Martine RIVIERE et par Fanny MICHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE : Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Drôme Vivarais en date du 24 décembre 2024 sur le fondement de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, tendant au contrôle de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [F] [C] née le 23 juin 1989 à [Localité 7] ; Vu l'ordonnance du 27 décembre 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention de [Localité 9] a maintenu la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [L] [C] ; Vu la notification de ladite ordonnance à Mme [F] [C] le 27 décembre 2024; Vu la déclaration d'appel de Mme [F] [C] reçue au greffe le 2 janvier 2025; Vu les avis d'audience pour le 9 janvier 2025 10 heures adressés au directeur du Centre Hospitalier Drôme-Vivarais, à Mme [F] [C], à M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 6] aux fins de désignation d'un avocat d'office, et à M. Le procureur général, qui a conclu le 6 janvier 2025 que l'appel est devenu sans objet ; Vu le certificat établi le 6 janvier 2025 par le docteur [O] aux termes duquel Mme [C] critique ses idées délirantes, ne verbalise pas de velléités auto ni hétéro-agressives, est en demande de soins et accepte de poursuivre son hospitalisation en soins libres, de sorte que les soins psychiatriques sans consentement ne sont plus justifiés et peuvent être levés ; Vu la décision de Mme la directrice du centre hospitalier Drôme Vivarais du 6 janvier 2025 mettant fin, le même jour, à la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [C] ; À l'audience du 9 janvier 2025, seule Maître [I] s'est présentée ; informée de la décision de mainlevée de soins psychiatriques en hospitalisation complète à compter du 6 janvier 2025, elle s'en est rapportée. MOTIFS DE LA DECISION : La recevabilité de l'appel de Mme [C] , conforme aux articles R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique, n'est pas contestée. Par ailleurs, il ressort des documents adressés le 6 janvier 2025 par le directeur du centre hospitalier Drôme Vivarais que Mme [C] est, à ce jour, en hospitalisation librement consentie, la mesure de soins psychiatriques sous contrainte ayant été levée par décision du même directeur de ce centre hospitalier. En conséquence, l'appel contre l'ordonnance entreprise est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS : Nous, Martine Rivière, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Constatons que le directeur du centre hospitalier Drôme Vivarais a, par décision du 6 janvier 2025, levé la mesure de soins psychiatriques de Mme [F] [C] à compter du même jour ; Disons, en conséquence, que l'appel interjeté par Mme [F] [C] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant le maintien des soins de celle-ci en hospitalisation complète est devenue sans objet ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen ; Laissons les dépens à la charge de l'état. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Hospitalisation D'office
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6780bae7f25437b69df75bbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel