Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780bc6d7876e75543d1c560
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C5 N° RG 23/01922 N° Portalis DBVM-V-B7H-L2K5 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : M. [X] [E] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 09 JANVIER 2025 Appel d'une décision (N° RG 22/00346) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 02 mai 2023 suivant déclaration d'appel du 17 mai 2023 APPELANT : Monsieur [N] [K] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par M. [X] [E] (service conseil et défense de la [11]), régulièrement muni d'un pouvoir INTIMEE : [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Juridique [Adresse 1] [Adresse 15] [Localité 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 08 octobre 2024, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et sa plaidoirie, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE Le 22 juillet 2020, M. [N] [K], salarié intérimaire de la société [12] mis à la disposition de la société [5] [Localité 6], a, selon une déclaration d'accident du travail du 24 juillet 2020, eu des douleurs musculaires au dos à la suite de circonstances mentionnées comme étant inconnues. Une information préalable à cette déclaration, en date du 23 juillet 2020, mentionnait que le salarié a ressenti une douleur en bas du dos alors qu'il était sur un escabeau et vissait une poulie avec une clé. Un certificat médical initial du 23 juillet 2020 a constaté une lombalgie aiguë et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 28 juillet. Par courrier du 19 octobre 2020, la [9] a pris en charge cet accident du travail, et elle a fixé une date de consolidation au 15 mars 2022 par courrier du 16 février 2022, puis un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 7 % pour les séquelles douloureuses d'une lombalgie après effort de soulèvement traitées médicalement et se traduisant par une lombalgie chronique avec notion d'état antérieur. À la suite d'une requête du 31 octobre 2022 de M. [K] contre la [9], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 2 mai 2023 (N° RG 22/346) a, après une consultation à l'audience du docteur [P] : - débouté M. [K] de son recours, - dit que les séquelles présentées au 15 mars 2022 justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 7 % composé de 7 % à titre médical et de 0 % à titre socioprofessionnel, - dit que la [8] conservera le coût de la consultation médicale, - condamné le requérant aux dépens, - rejeté toute autre demande. Par déclaration du 17 mai 2023, M. [K] a relevé appel de cette décision. Par conclusions déposées le 23 novembre 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [K] demande : - l'infirmation du jugement, - que le taux médical résultant des conséquences de l'accident du travail soit porté à 10 %, - qu'un taux socioprofessionnel de 5 % soit ajouté au taux médical, - la condamnation de la [8] aux dépens. M. [K] reproche au médecin-conseil d'avoir sous-évalué ses douleurs et limitations fonctionnelles pour tenir compte d'une affection indépendante du fait accidentel, sans préciser sa nature ou l'incapacité entraînée, ni prouver un état antérieur évoluant pour son propre compte. Il ajoute que le docteur [P], expert désigné à l'audience en première instance, a clairement retenu un enraidissement qualifié d'important et nécessitant un traitement, qui pourrait être de 10 %, une pathologie antérieure étant sans rapport avec le fait accidentel. Cet expert a fait état d'une IRM du 4 novembre 2020, constatant une discopathie dégénérative, une arthrose débutante, une petite protrusion restant distante des racines, ce qui n'entraînait pas alors d'incapacité fonctionnelle contrairement aux lombalgies avec enraidissement important existant depuis l'accident du travail. M. [K] se prévaut du barème indicatif d'invalidité qui prévoit des taux de 5 à 15 et de 15 à 25 % selon le caractère discret ou important des douleurs et gênes fonctionnelles, et relève que le tribunal s'est contredit en prétendant que le rapport du docteur [P] s'imposait aux parties sans pour autant y donner suite. En effet, l'expert a retenu que l'état antérieur était sans rapport avec le fait accidentel et n'a donc pas considéré que l'accident avait aggravé un état antérieur, étant ajouté que M. [K] n'a jamais prétendu avoir subi une aggravation de son état après la consolidation, comme l'a évoqué le tribunal. L'appelant invoque une jurisprudence constante selon laquelle l'ensemble de la pathologie doit être indemnisée lorsqu'un accident du travail révèle ou aggrave un état pathologique antérieur, et souligne que la caisse ne prouve pas un tel état évoluant pour son propre compte sans avoir été influencé par l'accident du travail, ou une incapacité fonctionnelle au niveau du rachis lombaire avant cet accident. M. [K] évoque subsidiairement qu'en cas de maintien d'une minoration, celle-ci devrait être réalisée à partir d'un taux de 15 % a minima, et être portée à 10 %. En ce qui concerne les conséquences professionnelles de l'accident du travail, M. [K] rappelle qu'il était aide-monteur en maintenance industrielle, qu'il a toujours occupé ce type de poste conformément à sa formation de niveau BTS, qu'il donnait entière satisfaction comme travailleur intérimaire depuis 1 an et 10 mois et devait bénéficier d'un contrat à durée indéterminée selon une promesse orale. Il ne peut plus porter de charges lourdes ni effectuer les efforts physiques inhérents aux fonctions d'assembleur mécanique, et il subit donc un retentissement professionnel, ses douleurs permanentes ne l'autorisant plus à exercer le métier pour lequel il s'était formé, en sachant qu'il a été reconnu comme travailleur handicapé. Il se prévaut d'un certificat médical qui est postérieur à la consolidation, mais que la [8] critique à tort puisque les conséquences définitives de l'accident ne pouvaient être appréciées qu'après la stabilisation de son état de santé. Il ajoute avoir été indemnisé comme demandeur d'emploi jusqu'au 6 octobre 2022 alors qu'il percevait plus de 1.800 euros de salaire mensuel, qu'il subit une réelle perte de salaire, et qu'il importe peu qu'il ait pu se trouver au chômage précédemment. Il précise qu'il ne devrait pas être pénalisé parce qu'il a tenté de reprendre le travail entre le 14 septembre et le 18 décembre 2020, puis entre le 31 janvier et le 19 mai 2021, en interrompant ses arrêts de travail avant sa consolidation. La [9], convoquée le 28 juin 2024, ne s'est pas présentée ni fait représenter à l'audience devant la cour pour soutenir ses conclusions du 25 septembre 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION 1. - L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2015 au 16 avril 2023, disposait : « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. » Le Barème indicatif d'invalidité en accidents du travail pris en application de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit dans sa partie 3.2 sur le rachis dorso-lombaire que : « L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident. Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté. C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-[Localité 13] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle. Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) : - Discrètes 5 à 15 - Importantes 15 à 25 - Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 ». Dans son chapitre préliminaire et en ce qui concerne le mode de calcul du taux médical en rapport avec des infirmités antérieures, le barème prévoit que : « L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. » 2. ' En l'espèce, il ressort du rapport médical d'évaluation des séquelles du docteur [F] [T], en date du 10 mars 2022, que M. [K] : - ne présentait pas d'antécédents médicaux ; - présentait une IRM lombaire du 4 novembre 2020 mentionnant : « Indication : lombo fessalgie gauche persistante. Résultats : Discopathie dégénérative et arthrose postérieure débutante sur les 2 derniers segments lombaires. Petite protrusion médiane en L4L5 restant à distance des racines. » ; - le taux d'IPP est minoré pour tenir compte d'une affection indépendante du fait accidentel avec renvoi à l'IRM. Le rapport du docteur [P], à l'audience en première instance du 13 mars 2023, retient : - plusieurs antécédents médicaux sans relation avec le fait accidentel ; - l'IRM déjà évoquée ; - des séquelles dégénératives de type arthrosiques chez un patient sportif qui signale avoir présenté depuis 2019 des douleurs lombaires, d'après les éléments fournis, dont l'IRM effectuée 4 mois après l'accident du travail ; - un tableau de lombalgies avec un enraidissement important du rachis lombaire nécessitant un traitement, - « le taux à ce jour pourrait être de 10 %. PS : il existe 1 pathologie antérieure, sans rapport avec le fait accidentel. » M. [K] justifie d'un certificat de la docteur [J] [V], du Centre d'étude et de traitement de la douleur de [Localité 7] en date du 16 septembre 2022, qui mentionne une « antériorité de douleurs déjà décrites par le patient en 2019 » et le fait que le patient marche, court parfois, fait du vélo, mais n'a pas repris le tennis, ainsi que le fait que l'état de santé de M. [K] correspond à des douleurs lombaires évoluant depuis 2 ans et ayant interrompu sa vie professionnelle. L'appelant justifie également d'un certificat du docteur [W] [Y] du 25 octobre 2022 certifiant que l'état de santé de son patient ne lui permet pas le port de charges lourdes ou d'efforts physiques importants lui empêchant de reprendre son ancien poste d'assemblage mécanique. 3. ' Au regard de ces éléments, il convient de retenir que M. [K] avait identifié des douleurs lombaires l'année précédant celle de son accident du travail, qu'une imagerie réalisée rapidement après cet accident a révélé des lésions dégénératives, et que le médecin-conseil de la caisse puis le médecin expert désigné comme consultant par les premiers juges ont qualifié ces lésions d'indépendantes de l'accident du travail. Il en résulte que si ces lésions sont indépendantes du fait accidentel et antérieures à celui-ci, les douleurs qu'elles ont générées ne sauraient être comprises dans les conséquences de l'accident, et M. [K] n'apporte aucun élément médical qui viendrait contredire les avis des docteurs [T] et [P] sur le fait que ces douleurs doivent minorer le tableau clinique à la date de consolidation, et ne sont pas des douleurs et des atteintes fonctionnelles qui ont été aggravées par l'accident. L'appréciation des médecins correspond donc bien à un état antérieur évoluant pour son propre compte, en sachant au surplus qu'il n'est pas contredit que l'assuré avait des activités sportives comme la marche, la course, le vélo et le tennis. La jurisprudence dont se prévaut M. [K], concernant les aggravations dues entièrement à un accident du travail d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité (Civ. 2, 8 avril 2021, 20-10.621) n'est donc pas applicable en l'espèce, sans qu'il soit nécessaire de prouver ici une incapacité ayant précédé l'accident du travail dès lors que sont établies des douleurs antérieures à cet accident et, par conséquent, des limites fonctionnelles lors de ces douleurs. Enfin, le docteur [P] se place au jour de son examen en 2023 pour apprécier un taux de 10 % et un enraidissement important, mais sans contredire l'examen clinique du docteur [T] le 10 mars 2020 notant une lombalgie, une discrète contracture lombaire à la pression, une distance doigt-sol de 50 cm, un indice de Shober 10 12, des réflexes ostéotendineux symétriques, une absence de déficit sensitivo-moteur ou de sémiologie radiculaire, et par conséquent des douleurs et une gêne fonctionnelle de nature à engendrer un taux d'IPP autour de 15 % à minorer du fait de l'état antérieur. Par conséquent, à défaut de tout nouvel élément qui viendrait remettre en cause l'appréciation du docteur [P] et alors qu'il n'est pas question d'aggravation dans le présent débat comme évoqué par les premiers juges, le jugement de ces derniers sera infirmé en ce qu'il a maintenu la part médicale du taux d'incapacité à 7 %, et le taux sera fixé à 10 %. 4. - En ce qui concerne la part socioprofessionnelle, il y a lieu de retenir que M. [K], qui se trouvait dans la situation particulière d'une mission de travail intérimaire, justifie s'être trouvé en situation de chômage malgré deux essais de reprise du travail qui ont échoué, souffrir de séquelles définitives et a été reconnu comme travailleur handicapé par décision de la [Adresse 14] [Localité 7] le 20 octobre 2022, valable jusqu'au 30 septembre 2025. Il n'est pas contesté que la qualité de travailleur handicapé, accordée le 20 octobre 2022 après une demande du 12 avril 2022, et l'inaptitude à son emploi physique constatée par le médecin traitant par certificat du 25 octobre 2022, découlent des conséquences de l'accident du travail, et M. [K] présente donc bien une incapacité avec une dimension socioprofessionnelle. Au regard de ces éléments, cette dimension sera évaluée à hauteur de 3 points, et le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fixé à 0 % le taux d'incapacité à titre socioprofessionnel. 5. ' Le taux d'IPP sera donc fixé à 13 % au total, et la [8] sera condamnée aux dépens tant de la première instance que de la procédure d'appel, la conservation du coût de la consultation médicale précisée par les premiers juges étant confirmée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 2 mai 2023 (N° RG 22/346) sauf en ce qu'il a dit que la [9] conservera le coût de la consultation médicale, Et statuant à nouveau, Fixe à 13 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] [K] consécutif à son accident du travail du 22 juillet 2020, comprenant une part médicale de 10 % et une part socioprofessionnelle de 3 %, Condamne la [9] aux dépens de première instance, Y ajoutant, Condamne la [9] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6780bc6d7876e75543d1c560
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel